Art. 4
Détenteur connu
1 Le service de la fourrière somme le détenteur du véhicule de retirer son véhicule dans un délai de 30 jours à
compter de la notification.(6)
2 Si cette sommation reste sans effet ou si le détenteur ne peut être atteint, une nouvelle sommation a lieu par
voie édictale.
3 Dix jours au moins après la sommation par voie édictale, le véhicule peut être vendu de gré à gré, aux
enchères ou détruit.
4 Si un détenteur ayant payé les frais et émoluments dus, déclare, par écrit, abandonner son véhicule en main
de l’autorité, celui-ci peut être vendu pour le compte de l’Etat ou détruit.
Art. 5
Détenteur inconnu
1 Si le détenteur d'un véhicule est inconnu, le service de la fourrière entreprend les recherches pour son
identification.(6)
2 Au besoin, il est procédé à l’ouverture du véhicule.
3 Une sommation est faite par voie édictale au détenteur inconnu d’un véhicule de retirer son véhicule dans un
délai de 30 jours à compter de la publication.
4 Il doit pouvoir justifier de sa qualité de détenteur.
Art. 6(6) Véhicule saisi
rsGE H 1 05.12: Règlement sur le service cantonal de la fourrière des véhicules(4) (RSCFV)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
1 Dès qu'un véhicule saisi est en main du service de la fourrière, ce dernier est informé sans délai, par l'autorité
compétente, de toute levée de mesure de saisie.
2 Dès communication de cette décision, le service de la fourrière engage la procédure prévue aux articles 4 et
5 du présent règlement.
Art. 7(8) Cyclomoteurs, motocycles et engins assimilés à des véhicules saisis au service de la
fourrière
1 Le service de la fourrière invite la détentrice ou le détenteur d'un cyclomoteur, d'un motocycle ou d'un engin
assimilé à un véhicule à procéder sur place au démontage de toutes les pièces non conformes et à reprendre
son véhicule dans un délai maximum de 30 jours à compter de la notification.
2 Le service de la fourrière peut exiger la remise en parfait état de marche d'un cyclomoteur, d'un motocycle ou
d'un engin assimilé à un véhicule et impartit un délai maximum de 30 jours pour la présentation du véhicule à
un nouveau contrôle technique.
3 Si la détentrice ou le détenteur ne peut être atteint ou si la sommation reste sans effet, le service de la fourrière
engage la procédure de sommation par voie édictale, par analogie aux articles 4 et 5.
Art. 8(6) Retrait de la fourrière
La restitution d'un véhicule à son détenteur ne peut avoir lieu qu'après le paiement des divers frais et
émoluments.
Art. 9
Véhicule non retiré
1 Le véhicule qui n’est pas retiré dans les délais prévus peut être vendu de gré à gré pour les véhicules à 2
roues, aux enchères publiques, pour les autres véhicules, ou détruit, selon l’état du véhicule.
2 Les effets personnels se trouvant à l'intérieur du véhicule sont détruits si le détenteur ne les a pas récupérés
dans le délai de 30 jours prévu à l'article 4, alinéa 1, ou à l'article 7, alinéa 1, ou vendus pour autant que leur
Art. 11
Destruction des véhicules
1 Tout véhicule dont l’état rend sa vente impossible, les véhicules partiellement démontés ou dont le numéro de
châssis est altéré, est détruit.
2 Les épaves peuvent être détruites sans que la procédure prévue aux articles 3 à 10 ne soit entreprise.
Art. 12(6) Débiteur
Les divers frais et émoluments en lien avec la mise en fourrière ou la saisie d'un véhicule, sont à la charge :
a) du détenteur, pour les véhicules dont le détenteur est connu;
b) du dernier détenteur connu, pour les véhicules sans immatriculation;
c) du plaignant, pour les véhicules parqués sans droit sur terrain privé si le détenteur est non identifiable ou
décédé;
d) du maître de l'ouvrage ou de l'organisateur de la manifestation, pour les véhicules stationnés avant la pose
des panneaux amovibles.
Art. 13(6) Détermination des frais
1 Les frais de fourrière comprennent les frais de transfert, les émoluments de mise en fourrière ou de saisie, les
frais de recherche et d'identification, les frais de garde, les frais d'abandon et de destruction du véhicule, les
frais d'expertise ainsi que tous autres frais effectifs ou émoluments en lien avec les motifs de mise en fourrière.
2 Seuls les frais effectifs de transfert, les émoluments de mise en fourrière et les éventuels frais de destruction
sont facturés au plaignant suite à l'enlèvement du véhicule sur terrain privé ainsi qu'au maître de l'ouvrage ou
à l'organisateur d'une manifestation.
3 Suite au vol d'un véhicule, seuls les frais de transfert, les émoluments de mise en fourrière et les éventuels
frais de destruction sont facturés au détenteur si ce dernier retire ou abandonne son véhicule dans les 30 jours
suivant la mise en fourrière.
4 Le montant des émoluments est fixé par le règlement sur les émoluments et frais des services de police, du
24 août 2016, ou par d'autres règlements arrêtés par le Conseil d'Etat.(8)
rsGE H 1 05.12: Règlement sur le service cantonal de la fourrière des véhicules(4) (RSCFV)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
H 1 05.12 R sur le service cantonal de la
fourrière des véhicules
29.09.1986 09.10.1986
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2,
2, 3, 4/1, 5/1, 6/1, 6/2, 7 (note), 7/1, 7/2,
7/3)
11.11.2008 11.11.2008
2. n.t. : 1/1d, 9/2 13.05.2009 21.05.2009
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2,
2, 3, 4/1, 5/1, 6/1, 6/2, 7 (note), 7/1, 7/2,
7/3)
04.03.2013 04.03.2013
4. n.t. : intitulé du règlement, 1/2, 2, 3, 4/1,
5/1, 6, 7
16.04.2014 23.04.2014
5. n.t. : 1/1c, 1/1d 29.06.2016 01.01.2017
6. n. : 2°cons., 13;
n.t. : 1, 2, 3, 4/1, 5/1, 6, 7, 8, 9/2, 10/2,
27.09.2017 04.10.2017
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(7 (note), 7/1, 7/2, 7/3, 13/4)
15.11.2018 15.11.2018
8. n.t. : 7, 13/4 03.07.2024 01.08.2024