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RÈGLEMENT sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation

Vaud · 177.11.4 · regulation

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Contents: 2 provisions
  1. Art. 1 [A] Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)
  2. Art. 2 [A] Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)

2 provisions

Art. 1 [A] Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)

Chambre des avocats 1 1 La Chambre des avocats ou son président perçoit les émoluments suivants : a. pour l'inscription ou la réinscription au registre cantonal des avocats, au registre des avocatsconseils et au tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE : de 100 à 500 francs ; b. pour la radiation du registre ou du tableau : de 50 à 500 francs ; c. pour l'autorisation de plaider devant les juridictions vaudoises délivrée dans un cas spécial à un avocat ressortissant d'un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE : 100 francs ; d. pour l'examen d'une demande de révision d'une décision prononçant une peine disciplinaire : de 100 à 1'000 francs ; e. pour la désignation d'un avocat suppléant en cas de retrait provisoire ou définitif du droit de pratiquer : 100 francs ; f. pour la délivrance d'une attestation : de 50 à 150 francs. 2 Un émolument allant de 100 à 500 francs peut être perçu pour les autres décisions de la Chambre des avocats ou de son président. L'article 59 LPAv[A] est réservé.

Art. 2 [A] Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2008. 1 Modifié par le règlement du 08.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016

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