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9 provisions
Art. 1 Chapitre I Composition, compétence et organisation
Composition
La commission de conciliation en matière de baux et loyers (ci-après : la commission) siège dans la composition
d’un juge, qui la préside, d’un juge assesseur représentant les groupes de locataires et d’un juge assesseur
représentant les bailleurs.
Art. 2
Compétence
1 La commission est l’autorité de conciliation pour les litiges relevant de la compétence du Tribunal des baux et
loyers.
2 Elle exerce les compétences qui lui sont attribuées par le code de procédure civile suisse.
3 A la demande d'un bailleur ou d'un locataire, elle fait office d’organe de conciliation volontaire. Si les deux
parties le demandent, elle s’érige en tribunal arbitral.
Art. 3
Greffe
1 La commission dispose de son propre greffe.
2 Entre autres activités, le greffe renseigne les personnes intéressées.
3 Il délivre gratuitement une formule de demande, dont l’usage n’est toutefois pas obligatoire.
Art. 4 Chapitre II Procédure
Conciliation volontaire
1 A la demande d'un bailleur ou d'un locataire, la commission peut, indépendamment de toute procédure,
proposer une ou plusieurs audiences de conciliation. Celles-ci sont gratuites, facultatives et confidentielles.
2 Lors de ces audiences, les parties peuvent chercher aide et conseils. La commission peut faire appel aux
services sociaux et au département chargé du logement. Elle peut proposer toute solution propre à prévenir ou
à régler un litige.
3 Lorsque la tentative de conciliation aboutit, la commission consigne l’accord dans un procès-verbal, lequel est
soumis à la signature de la commission et des parties. Chaque partie en reçoit une copie. La transaction a les
effets d’une décision entrée en force.
4 Lorsque la transaction n’aboutit pas, le juge en fait le constat au procès-verbal. Si, dans les 30 jours, une
partie agit en justice pour faire valoir le même droit, cette tentative tient lieu de conciliation obligatoire lorsque
celle-ci est prévue par le code de procédure civile suisse.
Art. 5 Art. 4A(a)
Affaires sociales
1 S’il s’avère que la situation sociale du locataire fait obstacle à une transaction, la commission, avec l’accord
des parties, peut entreprendre toute démarche utile de conciliation.
rsGE E 3 15: Loi organisant la commission de conciliation en matière de baux et loyers (LCCBL)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
2 Elle peut notamment faire appel aux services sociaux et au département chargé du logement, et proposer des
accords.
Art. 6
Médiation
La commission informe les parties sur l’existence de la médiation au sens des articles 66 à 75 de la loi sur
l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et peut les inciter à y recourir.
Art. 7
Recours
La chambre des baux et loyers de la Cour de justice est l’autorité de recours contre les décisions de la
commission rendues en application de l’article 212 du code de procédure civile suisse.
Art. 8 Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
La loi instituant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, du 4 décembre 1977, est abrogée.
Art. 9
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
E 3 15 L organisant la commission de
conciliation en matière de baux
et loyers
28.11.2010 01.01.2011
Modifications et commentaire :
1. n. : 4A 25.11.2012 15.12.2012
a. annulation de la loi 10890 (ad 4A)
(Arrêt TF 4C_1/2013)
25.06.2013 25.06.2013