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18 provisions
Article 1 Autorités compétentes
1Le Département du développement territorial et de
l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l'exécution du
présent règlement.
2Il fixe:
a) les contributions versées aux éleveurs qui placent leur bétail sur les
marchés publics organisés;
b) les contributions versées pour l'amélioration du bétail.
3Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
Art. 2
Le service de l'agriculture (ci-après: le service) est l'organe d'exécution
du département.
CHAPITRE 2
Art. 3 Organisation des marchés publics pour le bétail de boucherie
1L'organisation des marchés publics destinés au placement du bétail
de boucherie est confiée à la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture (ci-après: la CNAV).
2Le département en règle les modalités par convention.
Art. 4
1Sont admis sur le marché les vaches, taureaux, bœufs, génisses,
animaux de renouvellement et le jeune bétail destinés à la boucherie (ci-après:
le bétail), qui ont été gardés au moins quatre mois dans l'entreprise agricole du
vendeur et qui sont âgés de cinq mois au minimum.
2Si les circonstances le justifient, la CNAV peut autoriser l'admission de bétail
ayant été gardé moins longtemps. Elle en informe le service.
FO 2009 No 25
1) RSN 910.1
2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
Département
Service
Organisation
Admission du
bétail
916.310.0
Art. 5
1Une contribution est accordée au vendeur qui exploite une entreprise
agricole, à l'année, dans le canton et qui présente du bétail provenant de cette
entreprise sur le marché, à condition que l'animal soit destiné à l'abattage.
2L'abattage doit intervenir dans un délai de six mois au maximum après le
marché. La preuve de l'abattage peut être requise avant le paiement de la
contribution.
3La contribution dépend de l'estimation de l'animal selon les classes de
charnure (CHTAX) établie par Proviande.
Art. 6
1Seul un animal par année et par entreprise agricole peut bénéficier de
la contribution s'il est repris par le vendeur à des fins d'usage personnel.
2Aucune contribution n'est versée pour du bétail malade ou accidenté.
Art. 7
1La contribution s'élève au maximum à:
– classe C .................................................................... Fr. 160.—
– classe H .................................................................... Fr. 140.—
– classe T ..................................................................... Fr. 120.—
– classe A .................................................................... Fr. 100.—
– classe X .................................................................... Fr. 80.—
2Si le crédit budgétaire ne suffit pas, toutes les contributions sont réduites
proportionnellement, en fonction du nombre d'animaux admis donnant droit à
une contribution.
Art. 8
1Le vendeur qui transporte du bétail destiné au marché depuis son
entreprise agricole dans le canton a droit à une contribution pour les frais de
transport s'élevant à 30 francs par animal, mais au maximum à 60 francs par
marché.
2Cette contribution n'est pas versée aux vendeurs dont l'entreprise agricole se
trouve sur le territoire des communes des Ponts-de-Martel et de Brot-Plamboz.
Art. 9
Le vendeur qui dispose d'une entreprise agricole dans le canton et qui
présente du bétail sur des marchés publics organisés par des cantons
limitrophes et agréés par le service a droit à la contribution pour la vente de
l'animal, à l'exclusion de celle qui concerne les frais de transport.
Art. 10
Les contributions sont versées par la CNAV après le dernier marché
de l'année.
Art. 11
1Les contributions indûment touchées doivent être restituées.
2Le droit de demander la restitution se prescrit par un an à compter du jour où
l'autorité a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le
paiement de la contribution.
Art. 12
L'admission du bétail sur les marchés publics est soumise à
émoluments.
Contribution pour
la vente de
l'animal
1. principes
2. conditions
particulières
3. montant
Contribution pour
les frais de
transport
Cas particulier
Paiement
Restitution des
contributions
indûment touchées
Emoluments
916.310.0
CHAPITRE 3
Art. 13 Mesures d'encouragement
Le service peut soutenir par des contributions à fonds perdus les
organisations d'élevage caprin, ovin et chevalin dans leurs actions de
promotion, mais au maximum à hauteur de 15.000 francs par année.
Art. 14
Le service peut soutenir financièrement des marchés et expositions
de bétail qui se déroulent dans le canton ou auxquels participent des éleveurs
neuchâtelois, mais au maximum à hauteur de 12.000 francs par année.
CHAPITRE 4
Art. 15 Mesures de sécurité pour les taureaux
Tous les taureaux âgés d'une année et plus qui sont conduits sur un
marché, un concours ou une exposition de bétail, ou toute autre manifestation
analogue, doivent être pourvus d'un anneau traversant la cloison nasale ou
d'un autre dispositif de sécurité.
Art. 16
Les propriétaires de ces animaux qui ne se conforment pas à cette
disposition peuvent être exclus de la manifestation prévue.
CHAPITRE 5
Art. 17 Dispositions finales
Le règlement concernant la production animale, du 17 décembre
19973), et le règlement relatif aux concours et aux expertises du gros et menu
bétail, du 30 mars 19984), sont abrogés.
Art. 18
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2009.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
3) FO 1997 N° 98
4) FO 1998 N° 26
Promotion de
l'élevage
Expositions et
marchés
Obligation
Sanction
Abrogation du droit
en vigueur
Entrée en vigueur
et publication