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13 provisions
Article 1
1Le Département du développement territorial et de
l'environnement (ci-après : le département) est chargé de l'exécution de la loi
fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant
et au son (LRNIS), du 16 juin 2017, ainsi que de l’ordonnance du 27 février 2019
y relative (O-LRNIS).
2Le service de l’énergie et de l’environnement (ci-après : le SENE) est l’organe
cantonal d’exécution en matière de manifestations avec émissions sonores.
3Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le SCAV)
est l’organe cantonal d’exécution s’agissant de l’utilisation de produits et des
mesures à prendre en cas d’exposition dangereuse pour la santé résultant des
rayonnements non ionisants.
4Les services peuvent émettre des directives.
Art. 2
1Le SENE est compétent pour prendre toute décision en application de
la LRNIS et de l’O-LRNIS en matière de manifestations avec émissions sonores.
2Il est compétent notamment :
a) pour effectuer, conformément à l’O-LRNIS, toutes les mesures techniques de
contrôle permettant de déterminer le niveau sonore ;
b) pour ordonner à la personne responsable d'une manifestation de prendre
immédiatement les mesures nécessaires pour limiter les immissions sonores
ou les obligations en matière de protection du public (art. 19 et 20 O-LRNIS) ;
3En cas de contestation, les décisions communiquées oralement par le SENE
en application de la lettre b ci-dessus sont confirmées par écrit dans les cinq
jours. Le SENE transmet ses décisions au SCAV, lorsque celles-ci concernent
FO 2023 No 18
1) RS 814.71
2) RS 814.711
Département
Service de
l’énergie et de
l’environnement
933.103
un établissement public ou une manifestation publique autorisés en vertu de la
loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 20143).
4Si les conditions particulières d'une manifestation l'exigent, le SENE peut
donner des directives à l'organisatrice ou l’organisateur, concernant,
notamment, la position des sources sonores et la mise en place de barrières de
sécurité pour éviter la présence du public dans des zones trop exposées aux
immissions sonores.
Art. 3
En application de l’article 27 de l’O-LRNIS, le SCAV est compétent pour
réaliser les contrôles prévus en application des sections 1 et 2 O-LRNIS en
matière de produits dangereux pour la santé et prendre toute décision y relative.
Art. 4
1À leur demande, le Conseil d'État peut déléguer aux communes qui
disposent du personnel et du matériel spécialisé à cet effet tout ou partie des
tâches de contrôle du niveau sonore des manifestations, sur leur territoire qui
incombent normalement au SENE.
2La surveillance du SENE demeure réservée.
Art. 5
En cas de violations constatées du niveau sonore moyen LAeq1h par
intervalle de 60 minutes octroyé, les résultats des contrôles effectués par les
communes délégataires et, le cas échéant, par la police neuchâteloise ou le
SCAV lorsqu’il exerce la surveillance des établissements publics et des
manifestations, sont transmis au SENE pour décision.
Art. 6
Sous réserve des dispositions s’appliquant aux établissements publics
et aux manifestations publiques, l’annonce au sens de l’article 20 O-LRNIS doit
être formulée au moyen du formulaire établi par le SENE.
Art. 7
Les contrôles ou les prestations effectués par le SENE, le SCAV ou les
communes délégataires, relevant une ou plusieurs non-conformités, sont
soumis à la perception d'émoluments, conformément aux tarifs applicables en
la matière.
Art. 8
Les décisions des services peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30
jours auprès du département, conformément aux dispositions de la loi sur
l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale (LCE), du
22 mars 19834) et de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars
5).
Art. 9
1L'installation d'un limiteur de son est examinée de cas en cas par le
SENE ou la commune délégataire pour les établissements publics et les
manifestations publiques.
2Sur réquisition du SENE ou de la commune délégataire, l’organisatrice ou
l’organisateur leur transmet les données de l’enregistrement du niveau sonore
visées à l’annexe 4, chiffre 3.2.3 de l’O-LRNIS.
3) RSN 941.01
4) RSN 152.100
5) RSN 152.130
Service de la
consommation et
des affaires
vétérinaires
Délégation aux
communes
Contrôles
Annonce
Émoluments
Recours
Appareils de
sonorisation et
d’amplification du
son :
a) installations
933.103
Art. 10
Sur la base des données transmises en application de l’article 9 ou lors
de contrôles effectués sur place, le SENE ou la commune délégataire vérifie que
les valeurs limites de l’O-LRNIS sont respectées.
Art. 11
1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la
LRNIS doit être communiquée au SENE, au SCAV ainsi qu'au préposé de la
commune délégataire concernée.
2Si le SENE ou le SCAV en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.
Art. 12
L'arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la protection contre
les nuisances sonores et les rayons laser lors de manifestations (AOSLa), du 9
décembre 20096), est abrogé.
Art. 13
1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il fera l’objet d’une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil
de la législation neuchâteloise.
6) FO 2009 N° 49
b) contrôles
Communication
des décisions
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication