Art. 13
Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaque législature, un Conseil
de santé.
Art. 1410) 1Le Conseil de santé est présidé par le conseiller d'Etat, chef du
département.
2Il est composé de membres représentant les régions et les forces politiques du
canton, les communes, les milieux professionnels de la santé, les institutions de
soins, les caisses-maladie et les bénéficiaires.
3Le-la médecin cantonal-e, le-la pharmacien-ne cantonal-e, le-la chimiste
cantonal-e et le-la chef-fe de la santé publique participent aux séances du
Conseil avec voix consultative.
4Il peut faire appel à des personnes extérieures suivant les domaines traités.
5Les membres du Conseil de santé sont soumis au secret de fonction. Les
dispositions relatives au secret de fonction de la loi sur l'organisation du Grand
Conseil (OGC), du 30 octobre 201211), sont applicables par analogie.
6Le Conseil d'Etat définit, pour le surplus, le mode d'organisation et de
fonctionnement du Conseil de santé.
Art. 15 1Le Conseil de santé est un organe consultatif.
2Il est consulté en matière de politique et de planification du système de santé.
Il préavise sur la répartition des moyens et l'allocation des ressources, ainsi que
sur les projets de lois et de règlements.
3Il propose les mesures qui lui paraissent nécessaires.
Art. 1612) 1Le Conseil d'Etat peut constituer des commissions consultatives
pour l'étude de thématiques, notamment en matière d'éthique biomédicale, de
promotion de la santé, de santé mentale ou de problèmes particuliers en lien
avec la santé publique.
2Ces commissions peuvent faire appel à des personnes extérieures suivant les
domaines traités.
3Les membres de ces commissions sont soumis au secret de fonction au même
titre que les membres du Conseil de santé selon l'article 14, alinéa 5 de la
présente loi.
8) Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
9) Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015
10) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005 et L du 29
septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015
11) RSN 151.10
12) Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005, L du 6
septembre 2006 (FO 2006 N° 69) et L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au
1er décembre 2015
Conseil de santé
a) nomination
b) composition
c) compétences
Commissions
consultatives
Art. 1713) 1Le Conseil d'Etat désigne une commission d'éthique de la recherche
sur l'être humain au sens de la loi fédérale relative à la recherche sur l'être
humain (LRH), du 30 septembre 201114).
Art. 17a15)
Art. 18 Les communes remplissent les tâches qui leur sont confiées par la
présente loi ou par d'autres lois.
Art. 19 1Une commission de salubrité publique, comprenant au moins un
membre du Conseil communal, est nommée dans chaque commune au début
de chaque période administrative.
2Cette commission veille à l'hygiène et à la salubrité publiques dans la
commune. Elle procède à l'inspection des bâtiments et autres lieux ouverts au
public, ainsi que, selon les besoins, à celle des habitations et de leurs alentours,
y compris les dépendances, locaux et installations avoisinants. Elle donne les
ordres nécessaires et les fait exécuter, le cas échéant aux frais du contrevenant.
3Pour le surplus, le Conseil d'Etat en détermine dans un règlement la
composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement.
CHAPITRE 3
Relations entre patient-e-s et professionnel-le-s du domaine de la
santé16)
Section 1: Dispositions générales
Art. 2017) 1Le présent chapitre règle les relations entre patient-e-s et
professionnel-le-s du domaine de la santé lors de soins ambulatoires ou
hospitaliers, tant du secteur public que privé.
Art. 21 1Chacun reçoit les soins que son état de santé requiert, dans le respect
de sa dignité humaine.
2Chacun a le libre choix du soignant et de l'institution de soins dans les limites
découlant de la présente loi.
Art. 2218) 1Le-la patient-e renseigne le soignant dans toute la mesure du
possible.
2Il s'efforce de contribuer au bon déroulement de son traitement en suivant les
prescriptions qu'il a acceptées.
13) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N°
42) avec effet au 1er décembre 2015
14) RS 810.30
15) Abrogé par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015
16) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
17) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
18) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
Commission
d'éthique
Communes
a) en général
b) commissions de
salubrité
publique
Champ
d'application
Principe
Collaboration aux
soins
3En institution, il observe le règlement intérieur.
Art. 2319) 1Chaque patient-e a le droit d'être informé-e de manière claire et
appropriée sur son état de santé, sur les mesures prophylactiques
envisageables, sur la nature, les modalités, le but, les risques et l'aspect
financier et la couverture d'assurance de base des différentes mesures
diagnostiques et thérapeutiques proposées ou possibles.
Art. 2420) Chaque patient-e doit recevoir, lors de son entrée dans une
institution, une information écrite, aisément lisible, sur ses droits et ses devoirs,
ainsi que sur les conditions de son séjour.
Art. 2521) 1Le consentement libre et éclairé du-de la patient-e est nécessaire
pour toute mesure diagnostique et thérapeutique.
3Abrogé.
4En cas de refus ou de retrait du consentement pouvant entraîner de graves
conséquences pour le patient, le-la médecin l'informe de façon approfondie. Si
le-la patient-e ou son-sa représentant-e persiste néanmoins, le-la médecin est
en droit de leur faire signer une décharge écrite.
5Abrogé.
Art. 25a22) 1Les dispositions du code civil relatives aux mesures personnelles
anticipées et aux mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables
de discernement sont réservées.
3Abrogé.
4Abrogé.
Art. 2623) 1Le-la patient-e a le droit de consulter son dossier et de s'en faire
expliquer la signification. Il-elle peut s'en faire remettre les pièces, en original ou
en copie, ou les faire transmettre au soignant de son choix.
2Ce droit ne s'étend pas aux notes rédigées par le-la soignant-e pour son usage
personnel, ni aux données concernant des tiers couvertes par le secret
professionnel.
19) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO
2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013 et L du 5 décembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec
effet au 1er janvier 2020
20) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
21) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO
2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec
effet au 1er janvier 2020
22) Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et modifié par L du 6 novembre 2012 (RSN
213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
23) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
Droit d'être informé
a) principe
b) en institution
Consentement
libre et éclairé
Mesures
personnelles
anticipées et
mesures
appliquées de
plein droit
Accès au dossier
Art. 26a24) 1L’Etat favorise et peut soutenir financièrement le développement
du dossier électronique du patient (DEP) au sens de la loi sur le dossier
électronique du patient (LDEP), du 19 juin 201525), ou des projets cantonaux en
lien avec celui-ci.
2L’Etat peut notamment créer, adhérer et/ou participer financièrement à des
organisations portant la mise en place, l’exploitation et le développement du
DEP.
Art. 2726) 1En cas de violation des droits que la présente loi reconnaît au
patient, celui-celle-ci peut adresser une plainte à l'autorité de conciliation
désignée par le Conseil d'Etat.
2Cette autorité instruit l'affaire et tente de concilier les parties. Si elle n'y parvient
pas, elle transmet le dossier, avec son préavis, au département, qui se prononce
sur cette plainte et adresse, cas échéant, une injonction impérative au-à la
soignant-e.
Section 2: Mesures médicales spéciales
Art. 2827) 1Toute expérimentation médicale, en milieu hospitalier comme en
cabinet privé, doit avoir été préalablement approuvée par la commission
d'éthique prévue à l'article 17.
2Le-la soignant-e informe le-la patient-e sur le caractère expérimental des actes
et mesures qu'il-elle lui propose, et lui en explique en détail les modalités, le but,
les avantages et les risques.
3L'expérimentation ne peut être menée qu'avec le consentement écrit du-de la
patient-e. Celui-ci reste libre de retirer son consentement en tout temps sans
préjudice pour la suite de sa prise en charge.
4Les patients-es incapables de consentir personnellement ne doivent être
sollicités qu'en dernier ressort, et pour autant que l'expérimentation envisagée
soit susceptible d'améliorer leur état de santé. Le consentement écrit de leur
représentant est en outre requis.
Art. 2928) 1Aucune autopsie ne peut être pratiquée si le-la patient-e s'y est
opposé-e de son vivant ou, s'il-elle ne s'est pas prononcé, si ses proches,
dûment informés, s'y opposent après son décès.
2Lorsque l'intérêt de la santé publique l'exige, le-la médecin cantonal-e peut
ordonner l'autopsie nonobstant l'opposition du patient ou de ses proches.
3Les décisions des autorités judiciaires sont au surplus réservées.
Art. 3029) L'utilisation d'organes, de tissus et de cellules à des fins de
transplantation est régie par la législation fédérale.
24) Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022
25) RS 816.1
26) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
27) Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015 et L
du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
28) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
29) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
Dossier
électronique du
patient (DEP)
Voies de droit
Expérimentation
Autopsie
Transplantations
Art. 30a30) 1L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est l'autorité
compétente indépendante au sens de l'article 13, alinéa 2, lettre i, de la loi
fédérale sur la transplantation, du 8 octobre 200431).
2La procédure sommaire selon les articles 252 et suivants du code de procédure
civile (CPC), du 19 décembre 200832), est applicable.
3L'autorisation délivrée par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut
être déférée, dans les dix jours dès sa communication, à la Cour des mesures
de protection de l'enfant et de l'adulte, par voie d'appel au sens du CPC.
Art. 3133) 1La procréation médicalement assistée est régie par la législation
fédérale.
2Elle est soumise à autorisation du département et à la surveillance du-de la
médecin cantonal-e.
Art. 3234) 1La stérilisation est régie par la loi fédérale sur les conditions et la
procédure régissant la stérilisation de personnes (loi sur la stérilisation), du 17
décembre 2004.
3Abrogé.
Art. 3335) 1La castration pour des troubles du comportement qui compromettent
gravement la sécurité d'autrui ne peut être pratiquée qu'à la demande de la
personne intéressée, moyennant son consentement éclairé donné par écrit et,
le cas échéant, celui de son représentant légal.
2Elle doit en outre être autorisée par le-la médecin cantonal-e.
3Cette autorisation ne sera donnée que dans la mesure où, à dire d'expert, la
personne intéressée compromet gravement la sécurité publique, où la castration
apparaît comme le moyen le plus adéquat pour prévenir la mise en danger
d'autrui et où la demande n'intervient pas en temps inopportun.
4Le traitement antiandrogénique appliqué dans le même but est assimilé à la
castration.
Art. 3436) Le Conseil d'Etat pourvoit à l'application de l'article 119 du code pénal
suisse. Il désigne les autorités compétentes et fixe la procédure à suivre en
matière d'interruption de grossesse non punissable.
30) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et modifié par
L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
31) RS 810.21
32) RS 272
33) Teneur selon par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du
5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
34) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
avec effet au 1er janvier 2011 et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec
effet au 1er janvier 2013
35) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 5
36) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
Prélèvement sur
des personnes
mineures ou
incapables de
discernement
Procréation
médicalement
assistée
Stérilisation
Castration
Interruption de
grossesse non
punissable
Accompagnement
en fin de vie
Art. 3537) 1Les personnes en fin de vie ont droit aux soins, au soulagement et
au réconfort dont elles ont besoin. Dans la mesure du possible, elles pourront
bénéficier, même en institution, d'un accompagnement et se faire entourer de
leurs proches.
2L'Etat veille au développement des soins palliatifs dans le canton.
3Les dispositions des articles 25 et suivants sont applicables.
Art. 35a38) 1Toute personne capable de discernement a le droit de choisir les
modalités et le moment de sa mort.
2Les institutions reconnues d'utilité publique doivent respecter le choix d'une
personne patiente ou résidente de bénéficier d’une assistance au suicide en leur
sein, par une aide extérieure à l'institution, si les conditions suivantes sont
remplies:
a) la personne souffre d’une maladie ou de séquelles d’accident, graves et
incurables;
b) toute prise en charge thérapeutique envisageable en fonction de son état de
santé, en particulier celle liée aux soins palliatifs, lui a été présentée et la
personne a explicitement pris position à ce sujet;
c) la personne n’a plus de domicile ou son retour dans son logement n’est pas
raisonnablement exigible.
3Les institutions non reconnues d'utilité publique doivent informer clairement les
personnes patientes ou résidentes de leur politique interne en matière
d'assistance au suicide.
4Le Conseil d'Etat précise au besoin les modalités d’application de cet article.
Art. 35b39) En cas de refus d'une institution de respecter le choix de la
personne patiente ou résidente, cette dernière peut saisir l'autorité de
surveillance des institutions.
Section 3: Obligation de se soumettre à un traitement
Art. 36 Une personne ne peut être contrainte à recevoir des soins que si la loi
le prévoit et dans la mesure exigée par l'intérêt général.
Art. 37 et 37a40)
Art. 37b41) 1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative
une commission cantonale de contrôle psychiatrique ayant pour mission de
veiller au respect des droits des patients-es hospitalisés-es en psychiatrie.
37) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
38) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet au 1er janvier 2015
39) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet au 1er janvier 2015
40) Abrogés par L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier
41) Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO
2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
Assistance au
suicide
a) principe
b) saisie de
l'autorité de
surveillance
Principe
Commission
cantonale de
contrôle
psychiatrique
2Le Conseil d'Etat fixe par voie de règlement la composition, le fonctionnement
et les compétences de la commission ainsi que les modalités restreignant la
liberté personnelle.
3Au surplus, la commission peut établir des directives.
Art. 38 Sont également applicables les autres dispositions légales permettant
d'imposer des mesures thérapeutiques ou prophylactiques, notamment en
matière de lutte contre les maladies transmissibles.
Art. 39 1Les autorités administratives et judiciaires signalent à l'autorité
compétente désignée par le Conseil d'Etat les cas relevant des présentes
dispositions et dont elles ont connaissance dans leur activité. Elles informent les
personnes concernées.
2Le droit de signaler ces cas appartient en outre aux proches du malade et à son
représentant légal.
CHAPITRE 4
Politique de promotion de la santé et de prévention
Art. 40 1La promotion de la santé a pour but de favoriser les mesures propres
à sauvegarder et, si possible, améliorer la santé des individus en particulier et
de la population en général.
2La prévention a pour but de mettre en œuvre l'ensemble des mesures propres
à prévenir l'état de maladie.
Art. 4142) 1Les dispositions du présent chapitre assurent en matière de
promotion de la santé et de prévention les mesures nécessaires qui ne
découlent pas de l'application d'autres dispositions fédérales ou cantonales.
2Elles ont notamment pour objet:
a) l'information et l'éducation à la santé;
b) la protection maternelle et infantile;
c) la surveillance médicale dans les écoles et durant la formation
professionnelle;
d) l'hygiène, la médecine et la sécurité du travail;
e) la lutte contre les maladies transmissibles et la prévention et le contrôle des
infections associées aux soins;
f) abrogée;
g) la lutte contre les maladies non transmissibles;
h) la lutte contre l'alcoolisme et autres toxicomanies;
i) la prévention des accidents.
42) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47)
avec effet au 1er janvier 2020
Autres cas
Signalement
Définition
Champ
d'application
Mise en œuvre
Art. 4243) 1Le Conseil d'Etat définit et met en œuvre la politique cantonale de
promotion de la santé et de prévention; il en exerce la haute surveillance.
2A cet effet, il collabore avec les communes, recourt aux services des
organismes existants, soutient les initiatives publiques ou privées dont il
reconnaît le bien-fondé et coordonne les actions.
3Dans l'accomplissement de leurs tâches, l'Etat et les communes tiennent
compte des objectifs de la promotion de la santé et de la prévention.
Art. 43 L'Etat participe au financement des actions de promotion de la santé et
de prévention.
Art. 44 1L'information et l'éducation à la santé tendent à développer la
responsabilité individuelle et collective dans le domaine de la santé.
2L'information et l'éducation à la santé commencent dès l'enfance et s'adressent
à l'ensemble de la collectivité.
Art. 45 1La protection maternelle et infantile doit permettre à chaque enfant de
naître et de se développer dans les meilleures conditions possibles.
2Elle se réalise notamment sous la forme d'aide et de conseils aux futures mères
et aux familles.
Art. 4644) 1L'Etat et les communes assurent la surveillance médicale dans les
écoles et durant la formation professionnelle.
2Le Conseil d'Etat définit l'organisation de la santé scolaire qui comprend la
surveillance médicale et dentaire, la prévention et la promotion de la santé dans
les écoles enfantines, lors de la scolarité obligatoire et durant l'enseignement
secondaire supérieur et la formation professionnelle.
Art. 46a45) 1Le-la professionnel-le de la santé chargé-e de la santé scolaire au
sein de l'établissement scolaire privé ou public ou de l’établissement spécialisé
établit un dossier de santé pour chaque élève.
2Le dossier de santé permet d’assurer un suivi de la santé de l’élève durant la
scolarité obligatoire et constitue une source d’informations pour l’autorité de
surveillance de la santé scolaire.
3Le-la professionnel-le de la santé chargé-e de la santé scolaire est considéré-
e comme le maître du fichier au sens de la Convention intercantonale relative à
la protection des données et à la transparence dans les Cantons du Jura et de
Neuchâtel (CPDT-JUNE)46) dont les dispositions sont applicables au surplus.
4Le dossier appartient à l’établissement.
Art. 46b47) Le dossier de santé scolaire contient:
43) Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015
44) Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015
45) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
46) RSN 150.30
47) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
Financement
Information et
éducation à la
santé
Protection
maternelle et
infantile
Surveillance
médicale dans les
écoles et durant la
formation
professionnelle
Dossier de santé
de l'élève
a) En général
b) Contenu
a) les éléments objectifs de la santé de chaque élève lorsqu'ils sont utiles à la
prise en charge de l’élève dans le contexte scolaire et aux dépistages
précoces de problèmes de santé;
b) les données médicales qui peuvent avoir une incidence sur les activités de
l’élève dans le cadre de sa scolarité;
c) le suivi des vaccinations pour permettre le contrôle du statut vaccinal de
l'élève au sens de l’article 36 de l’ordonnance fédérale sur les épidémies
(OEp)48).
Art. 46c49) 1Le dossier de santé de l’élève peut être constitué sous forme de
dossier papier ou électronique.
2Les données que contient le dossier peuvent, avec l’accord de l’élève ou sonsa représentant-e légal-e s’il est incapable de discernement, être intégrées dans
le dossier électronique du-de la patient-e en respect des dispositions de la loi
fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP)50).
Art. 46d51) Les données médicales de l’élève, communiquées par l’élève ou
par le-la représentant-e légal-e, sont transmises soit directement au-à la
professionnel-le de santé, soit selon un processus qui permette de garantir la
confidentialité des données de manière à ce que seul-e le-la professionnel-le de
la santé puisse en prendre connaissance.
Art. 46e52) 1Seul-e le-la professionnel-le en charge de la santé scolaire dans
l'établissement et ses auxiliaires ont accès au dossier.
2L'élève peut demander à consulter son dossier ou en obtenir une copie en tout
temps auprès du-de la professionnel-le de santé.
3Le-la professionnel-le de la santé explique le contenu du dossier à l’élève lors
d’un entretien que cette personne aura organisé en prenant les précautions
utiles lorsque les données sont particulièrement sensibles.
4Lorsque les renseignements ne peuvent être communiqués directement à
l’élève concerné parce qu’il en serait par trop affecté ou parce que des
explications complémentaires sont nécessaires, le-la professionnel-le de la
santé les transmet à un tiers mandaté à cet effet qui jouit de la confiance de
l’élève, avec l’accord de ce dernier.
5Si l’élève n'est pas capable de discernement, ou s’il a donné son accord, le
dossier peut être consulté par son-sa représentant-e légal-e.
Art. 46f53) 1Avec l’accord de l’élève ou de son-sa représentant-e légal-e s’il est
incapable de discernement, le-la professionnel-le de la santé peut transmettre
les informations pertinentes aux enseignant-e-s de l’élève.
2Le-la professionnel-le de la santé transmet à l’autorité de surveillance toutes
les données requises par elle, sous forme anonymisée ou agrégée, sous réserve
des dispositions fédérales en matière de lutte contre les épidémies.
48) RS 818.101.1
49) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
50) RS 816.1
51) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
52) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
53) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
c) Forme du
dossier
d) Récolte de
données
e) Consultation du
dossier
f) Transmission
d’informations
Art. 46g54) Si l'élève change d'établissement scolaire ou spécialisé, une copie
du dossier est transmise directement au service de santé de l’établissement qui
l'accueillera, avec l’accord de l’élève et/ou de son-sa représentant-e légal-e s’il
est incapable de discernement.
Art. 46h55) 1Au terme du cursus scolaire, le dossier reste la propriété de
l’établissement.
2Il est conservé dix ans au minimum par l’établissement.
3Il fait ensuite l’objet d’un archivage en respect de la législation cantonale en la
matière.
Art. 47 1L'Etat encourage les mesures d'hygiène, de médecine et de sécurité
du travail dans tous les secteurs d'activité professionnelle.
2L'application de la législation fédérale sur le travail est réservée.
Art. 4856) 1Le Conseil d'Etat est chargé de veiller à l'application de la loi
fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (LEp)57).
2Il est compétent pour prendre toutes les mesures prévues dans la LEp,
notamment:
a) déclarer des vaccinations obligatoires (art. 22);
b) prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations (art. 40, al. 2, let.
a);
c) fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées
ou réglementer leur fonctionnement (art. 40, al. 2, let. b);
d) interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones ou
certaines activités se déroulant dans des endroits définis (art. 40, al. 2, let. c).
3Il désigne les autorités chargées de l'exécution de la LEp et arrête les
dispositions d'exécution nécessaires.
4Il peut prévoir des collaborations intercantonales et, notamment, désigner un-e
médecin cantonal-e unique pour plusieurs cantons en vue de l’application de la
LEp (art. 53).
5Il peut déléguer certaines tâches en lien avec la lutte contre les maladies
transmissibles à des organismes publics ou privés en concluant des contrats de
prestations ou par voie de décision.
6Il définit les modalités de prise en charge des coûts et peut prévoir d’octroyer
des indemnités spécifiques en lien avec les mesures qu’il préconise dans le
cadre de la lutte contre les maladies transmissibles, sous réserve du droit
fédéral.
Art. 48a58) 1Les autorités cantonales chargées de l'exécution de la LEp sont
autorisées à traiter toutes les informations, y compris les données personnelles
54) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
55) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
56) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
57) RS 818.101
58) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
g) Transmission
du dossier
h) Archivage du
dossier
Hygiène,
médecine et
sécurité du travail
Lutte contre les
maladies
transmissibles
a) Organisation
b) Traitement des
données
sensibles, nécessaires à la lutte contre les maladies transmissibles et à
l’application de cette loi fédérale, dont notamment celles en rapport avec les
vaccinations.
2Elles peuvent faire traiter par un tiers des données sensibles en respect des
législations fédérale et cantonale en matière de protection des données. Le
Conseil d’Etat définit les conditions et désigne les tiers autorisés à traiter de
telles données.
3Les établissements scolaires ou spécialisés pour enfants et adultes, les
structures d’accueil pour enfants, les établissements médico-sociaux pour
personnes âgées (EMS), les établissements pénitentiaires et les centres
d’enregistrement et d’hébergement collectifs pour requérants d’asile
transmettent au-à la médecin cantonal-e, sur sa demande, les données qu’il-elle
est en droit de traiter pour lutter contre les maladies transmissibles, dont le statut
vaccinal.
Art. 4959) 1L'Etat encourage les mesures visant à prévenir et à combattre les
maladies non transmissibles.
2Son effort prend en compte le fardeau qu’implique ces maladies pour la société.
Art. 49a60) 1L'Etat met en place et finance un registre cantonal des tumeurs (ciaprès : le registre) à des fins de surveillance épidémiologique des cancers ou
d’autres maladies non transmissibles, d'évaluation des programmes de
dépistage, de recherche et de promotion de la qualité des soins aux patients.
2Le Conseil d'Etat définit l'organisation et les modalités de fonctionnement du
registre.
3Le Conseil d'Etat peut déléguer la tenue du registre à un tiers par convention,
contrat de droit public ou privé.
4Il surveille que la tenue du registre respecte le droit fédéral et le droit cantonal,
en particulier la législation en matière de protection des données.
5Il garantit la conservation des données recueillies de manière à maintenir la
qualité, la continuité et la cohérence des données dans le cadre de recherches
épidémiologiques.
Art. 49b61) L'utilisation systématique du numéro d’assuré AVS est autorisée
dans le cadre de la déclaration, la communication et la gestion des données
requises par le droit cantonal au sens de l'article 49c, alinéas 2 et 3.
Art. 49c62) 1Le registre collecte les données requises par la loi fédérale sur
l'enregistrement des données oncologiques (LEMO), du 18 mars 201663).
2Il peut récolter d'autres données sur les maladies oncologiques ou d'autres
maladies au sens de l'article 24 LEMO, utiles à l'établissement de statistiques
pour l'évaluation de programmes de prévention et à la surveillance des priorités
de santé publique.
59) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
60) Introduit par L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er janvier 2013 et modifié par
L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
61) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
62) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
63) RS 818.33
Lutte contre les
maladies non
transmissibles
Registre cantonal
des tumeurs
a) principe
b) utilisation du
numéro AVS
c) contenu du
registre
3Le Conseil d'Etat établit la liste des données que le registre est en droit de
récolter en plus de celles prévues par la LEMO.
4Les dispositions sur la protection et le traitement des données prévues par la
LEMO s'appliquent par analogie aux données récoltées en vertu du droit
cantonal.
Art. 49d64) Les fournisseurs de soins (les professionnel-le-s du domaine de la
santé et les institutions de santé) qui diagnostiquent ou traitent des maladies
soumises à déclaration, ainsi que les programmes de prévention transmettent
les données nécessaires à l'établissement du registre selon la LEMO et selon
les dispositions de droit cantonal.
Art. 49e65) 1Le registre peut, sur demande, communiquer aux fournisseurs de
soins des données anonymisées pour l’évaluation de la qualité de leurs soins.
2Le registre et les programmes de prévention peuvent échanger des données
non anonymisées avec le numéro AVS, lorsque cela est indispensable à
l'évaluation de la qualité, de l'efficience et de la pertinence des programmes de
prévention.
Art. 49f66) L’article 80a, alinéas 1 et 2, s’applique par analogie au registre
cantonal des tumeurs.
Art. 5067) 1L'Etat organise la lutte contre l'alcoolisme et les autres toxicomanies.
2Il soutient la prévention de l'alcoolisme et des autres toxicomanies ainsi que le
traitement et la réadaptation des alcooliques et autres toxicomanes par
l'intermédiaire d'organismes publics ou privés.
3Le Conseil d’Etat peut limiter la publicité pour les boissons alcooliques lors de
spectacles destinés aux enfants et aux adolescents.
4L'Etat encourage les mesures visant à limiter l'usage du tabac dans les lieux
qui accueillent des enfants et des adolescents.
5Abrogé.
6La part du canton aux recettes nettes de la Régie fédérale des alcools est
répartie chaque année par le Conseil d'Etat entre les différents groupements,
institutions et services reconnus par l'Etat qui ont pour but de lutter contre
l'alcoolisme et les autres toxicomanies.
Art. 50a68) 1Il est interdit de fumer des produits du tabac, ainsi que des
cigarettes électroniques, au sens du droit fédéral sur les produits du tabac et de
la loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 201469), dans tous les
lieux fermés publics ou accessibles au public, en particulier dans:
64) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
65) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
66) Introduit par L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet janvier 2021
67) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 18 février 2014 (RSN 941.01; FO
2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 2 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec
effet au 1er janvier 2026
68) Teneur selon L du 18 février 2014 (RSN 933.10; FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015
et par L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 1er août 2024 et L du 2 décembre
2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026
69) RSN 941.01
d) communication
des données
par les
fournisseurs de
soins
e) communication
de données par
le registre
Archivage des
dossiers du
registre
Lutte contre
l'alcoolisme et
autres
toxicomanies
Protection contre
le tabagisme et la
fumée passive
a) les bâtiments ou locaux publics dépendant de l'Etat et des communes ainsi
que de toute autre institution de caractère public;
b) les structures d'accueil de la petite enfance, les écoles et autres
établissements de formation;
c) les institutions au sens des articles 77 et suivants;
d) les établissements de détention;
e) les bâtiments ou locaux dédiés à la culture, aux sports et aux loisirs;
f) les établissements publics et les maisons de jeu au sens de la législation
cantonale en la matière;
g) les locaux commerciaux accueillant de la clientèle;
h) les magasins et centres commerciaux au sens de la législation cantonale en
la matière;
i) les transports publics et autres transports professionnels de personnes.
1bisIl est interdit de fumer des produits du tabac, ainsi que des cigarettes
électroniques, au sens du droit fédéral sur les produits du tabac et de la loi sur
la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014, aux entrées extérieures
des structures d'accueil pré- et parascolaires et des écoles de la scolarité
obligatoire, ainsi que dans les espaces extérieurs et ouverts qui leur sont liés.
2Peuvent faire exception à l'interdiction de fumer:
a) les chambres d'hôpital ou d'établissement spécialisé de séjour permanent ou
prolongé;
b) les chambres d'hôtel et de lieux d'hébergement;
c) les cellules de détention.
3Est réservée la possibilité d'aménager pour les fumeurs, dans les
établissements au sens de l'alinéa 1, lettre f, ainsi que dans ceux au sens de
l'alinéa 2, des espaces fermés et dotés d'une ventilation suffisante pour autant
qu'ils ne servent pas de lieu de travail (fumoirs).
4L'interdiction ne s'étend pas aux magasins vendant exclusivement du tabac et
disposant d'un local de dégustation de tabac.
Art. 50b70) 1La surveillance des mesures fixées à l'article 50a incombe à l'entité
cantonale ou communale en charge du domaine concerné.
2Les infractions à l'article 50a sont réprimées conformément à l'article 122,
lorsqu'elles sont commises:
a) par les responsables des institutions ou exploitations qui n'appliquent pas
l'interdiction de fumer ou qui ne la font pas respecter, ou
b) par des personnes qui ne respectent pas l'interdiction de fumer.
Art. 51 L'Etat et les communes encouragent les initiatives utiles en matière de
prévention des accidents.
70) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
Surveillance et
sanctions
Prévention des
accidents
CHAPITRE 5
Professions du domaine de la santé71)
Section 1: Professions réglementées
Art. 5272) Les professions du domaine de la santé au sens de la présente loi
comprennent:
a) les professions médicales universitaires, au sens de la loi sur les professions
médicales universitaires (LPMéd), du 23 juin 200673);
b) les professions de psychologue avec un titre postgrade, au sens de la loi sur
les professions relevant du domaine de la psychologie (LPsy), du 18 mars
201174);
c) les professions de la santé, au sens de la loi fédérale sur les professions de
la santé (LPSan), du 30 septembre 201675);
d) les autres professions de la santé dont le Conseil d'Etat établit la liste et les
conditions d'octroi des autorisations de pratique, par voie réglementaire.
Art. 5376) 1Les professionnel-le-s du domaine de la santé soumis-e-s à la
présente loi sont les personnes qui, à titre professionnel, fournissent des soins
à des patients-es ou leur offrent d'autres prestations de santé et dont l'activité
doit être contrôlée pour des raisons de santé publique.
3Abrogé.
Art. 53a77) Ne peuvent exercer une profession du domaine de la santé au sens
de l'article 52 que:
a) les professionnel-le-s qui exercent sous leur propre responsabilité;
b) les professionnel-le-s qui exercent dans le cadre d'une formation postgrade
accréditée, sous la responsabilité et la surveillance d'un-une autre
professionnel-le autorisé-e à pratiquer dans le même domaine;
c) les professionnel-le-s exerçant sous la responsabilité et la surveillance d’un-
e autre professionnel-le autorisé-e à pratiquer dans la même profession, dans
les professions de la santé désignées par le Conseil d’Etat.
71) Teneur selon L du 20 février 2024 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1er mai 2024
72) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005, L du
4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO
2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020, excepté la lettre c qui entre en vigueur à la date
d’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan), soit le 1er février
73) RS 811.11
74) RS 935.81
75) RS 821.21
76) Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69), L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°
52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2020
77) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
Professions du
domaine de la
santé
Professionnel-le-s
du domaine de la
santé
Droit d’exercer
Principe de
l'autorisation de
pratique
Art. 5478) Toute personne qui entend exercer une profession dans le domaine
de la santé au sens de l'article 52 doit être au bénéfice d'une autorisation
délivrée par le département ou par le service.
Art. 54a79) 1Dans le cadre de l’autorisation de pratique, le département peut
autoriser les infirmières et infirmiers titulaires d’un master ès sciences en soins
infirmiers à exercer en qualité d’infirmières et infirmiers praticien-ne-s spécialisé-
e-s.
2Ces personnes sont, dans les limites de leurs compétences, autorisé-e-s à:
a) prescrire et interpréter des tests diagnostiques;
b) effectuer des actes médicaux;
c) prescrire des médicaments et en assurer le suivi et les ajustements.
3Elles et ils exercent sous leur propre responsabilité et dans le cadre d’une
collaboration médicale conventionnée.
4Le département définit par voie réglementaire les conditions requises.
Art. 5580) 1Les titulaires d'une autorisation délivrée par un autre canton ont le
droit d'exercer sous leur propre responsabilité dans le Canton de Neuchâtel
pendant 90 jours au plus par année civile leur profession du domaine de la santé
au sens de l'article 52, alinéa 1, lettres a à c, sans devoir requérir une nouvelle
autorisation.
2Les titulaires ne peuvent exercer leur profession dans le Canton de Neuchâtel
que si le département a constaté le respect des conditions fixées.
3Les restrictions et les charges liées à leur autorisation obtenue dans un autre
canton s'appliquent aussi à leur activité dans le Canton de Neuchâtel.
Art. 55a81) 1Le Conseil d’Etat définit les professions du domaine de la santé qui
peuvent être exercées sans autorisation, sous réserve des dispositions de droit
fédéral.
2Il définit les catégories de professionnel-le-s du domaine de la santé pouvant
pratiquer sans autorisation, dès lors qu’ils-elles travaillent sous la responsabilité
et la surveillance d’un-e professionnel-le autorisé-e à pratiquer dans la même
profession et qu’ils-elles sont titulaires du diplôme suisse ou d’un titre étranger
correspondant reconnu.
Art. 55b82) 1Les professionnel-le-s au bénéfice d’un diplôme fédéral ou
reconnu par l'autorité compétente suivant une formation postgrade accréditée
dans un établissement de formation reconnu doivent être autorisé-e-s par le
service, sous réserve de l’alinéa 2.
78) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005, L du
4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO
2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
79) Introduit par L du 23 mai 2023 (FO 2023 N° 23) avec effet au 1er août 2023
80) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 5
81) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
82) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020 et modifié
par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 12 novembre 2025
Master ès
sciences en soins
infirmiers
Exceptions
a) 90 jours
b) Professions et
catégories de
professionnelle-s non
soumises à
autorisation
c) Professionnelle-s en
formation
postgrade
2Lorsqu’ils ou elles suivent une formation postgrade dans un hôpital ou une
clinique au sens de l’article 97, sis dans le canton et figurant sur sa liste
hospitalière, ils ou elles ne sont pas soumis-e-s à autorisation.
3L’hôpital ou la clinique qui les emploie est responsable de vérifier que les
exigences posées par le droit fédéral et cantonal pour la profession concernée
sont respectées. Le service fixe par directive les vérifications à effectuer par
l’employeur; il effectue des contrôles réguliers du respect de celle-ci.
4Les détenteurs et les détentrices d’un diplôme ou d’un titre postgrade délivré
par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance
réciproque peuvent être autorisé-e-s par le département en qualité de médecinassistant-e, à condition que leur diplôme soit inscrit au registre fédéral des
professions médicales.
5Le département peut assortir l'autorisation prévue à l'alinéa 4 d'autres
conditions ou limitations.
Art. 5683) 1L'autorisation d'exercer une profession dans le domaine de la santé
est accordée à la personne titulaire du diplôme correspondant ou d'un diplôme
étranger reconnu par l'autorité compétente.
2Le Conseil d'Etat définit, par voie réglementaire, les diplômes requis pour les
professions du domaine de la santé non réglementées par le droit fédéral.
Art. 56a84) 1Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de
chiropraticien-ne, de pharmacien-ne ou de psychologue-psychothérapeute doit,
en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral ou d'un titre postgrade reconnu
par l'autorité compétente.
2Le-la titulaire d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel
la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque, mais qui a
obtenu une équivalence fédérale au sens de l'article 36, alinéa 3 LPMéd, peut
être autorisé-e à exercer sa profession sous sa propre responsabilité dans la
mesure prévue par cette disposition.
Art. 56b85) Pour toutes les professions du domaine de la santé, l'autorisation
ne peut être délivrée que si la personne:
– est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement,
les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession;
– dispose des connaissances nécessaires du français.
Art. 5786) 1L'autorisation est valable jusqu'à l'âge de 70 ans; elle est ensuite
renouvelable pour une période de trois ans, puis d'année en année. Un certificat
médical doit être joint à la demande de renouvellement.
2Le département est compétent pour soumettre l'autorisation d'exercer à
d'autres restrictions temporelles, géographiques ou techniques ainsi qu'à des
83) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 5
84) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et modifié par
L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
85) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et modifié par
L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
86) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 30
septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 12 novembre 2025
Conditions pour
l'octroi d’une
autorisation
a) Formation
b) Formation
supplémentaire
c) Conditions
personnelles
Restrictions à
l'autorisation et
charges
charges, pour autant qu'elles soient nécessaires pour garantir des soins
médicaux fiables et de qualité.
Art. 57a87) 1L'autorisation est retirée si les conditions de l'octroi ne sont plus
remplies ou si le département constate, sur la base d'évènements survenus
après l'octroi de l'autorisation, que celle-ci n'aurait pas dû être délivrée.
2Le retrait peut porter sur une partie ou sur la totalité de l'autorisation,
définitivement ou pour un temps déterminé.
3Le retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle et transmis aux
autorités fédérales compétentes selon le droit fédéral.
Art. 5888) 1Les pratiques, dites alternatives, de médecine douce ou de bien-être
ne sont pas soumises à autorisation.
2Elles ne sont toutefois tolérées que si elles sont sans danger pour les
personnes qui y recourent. Elles relèvent de la seule responsabilité de ceux qui
les dispensent.
3Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune publicité.
Art. 5989) Les professionnel-le-s du domaine de la santé ne sont autorisé-e-s à
s'intituler spécialistes ou à indiquer une spécialité ou encore une formation
particulière que si ces personnes ont obtenu le diplôme ou le titre postgrade
correspondant et qu'elles respectent les prescriptions fédérales et cantonales
réglementant leur domaine.
Art. 6090) 1Le département tient un registre cantonal des professions de la
santé au sens de l'article 52.
2Ce registre sert à l'information et à la protection des patients-es, à l'assurance
qualité, à des fins statistiques et à l'information des autorités administratives
cantonales et fédérales.
3Seules les données nécessaires à l'appréciation de l'autorisation du droit de
pratique figurent dans ce registre.
4Ce registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à
l'alinéa 2, y compris des données sensibles au sens de la législation sur la
protection des données.
5Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution relatives à la tenue du
registre cantonal et aux modalités de traitement des données qu'il contient. Il
consulte au préalable les milieux concernés.
87) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et modifié par
L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
88) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
89) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005, L du
4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO
2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
90) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005, L du 4 novembre
2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47)
avec effet au 1er janvier 2020
Retrait de
l'autorisation
Thérapies
alternatives
Dénomination
professionnelle
Registre cantonal
Communication
des données
Art. 60a91) Le département communique systématiquement à l'autorité
compétente les données relatives aux personnes exerçant une profession
relevant du domaine de la santé au sens de l'article 52, dans la mesure où elles
sont nécessaires à la tenue d'un registre fédéral ou intercantonal qui concerne
leur profession.
Section 2: Devoirs professionnels92)
Art. 6193) 1Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de l’article
53 doivent exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et
respecter les limites des compétences qu'ils ont acquises dans le cadre de leur
formation universitaire ou autre, de leur formation postgrade et de leur formation
continue.
2Ils-elles doivent garantir les droits du-de la patient-e.
Art. 61a94) Les professionnel-le-s du domaine de la santé, au sens de l'article
53a, lettre a, doivent disposer d'une assurance responsabilité civile
professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des
risques liés à leur activité. Sont réservées les dispositions régissant la
responsabilité étatique.
TITRE95)
Art. 6296) 1Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de l'article
53 de même que leurs auxiliaires et les opérateurs ou opératrices du numéro
sanitaire d'urgence sont tenus au secret professionnel, au sens de l'article 321
du code pénal suisse97).
2Le secret professionnel a pour but de protéger la sphère privée du-de la patient-
e.
3Il interdit aux personnes qui y sont tenues de révéler les secrets dont elles ont
connaissance dans l'exercice de leur profession.
Art. 6398) Les personnes tenues au secret professionnel peuvent en être
déliées, soit par le ou la patient-e lui-même ou elle-même, soit, à leur demande,
par décision du ou de la médecin cantonal-e.
91) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et modifié par
L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
92) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
93) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 5
94) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et modifié par
L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
95) Abrogé par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
96) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 21 septembre 2005 et L du
5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
97) RS 311.0
98) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005, L du 5 novembre
2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N°
40) avec effet au 12 novembre 2025
En général
En particulier
1. Responsabilité
civile
2. Secret
professionnel
a) principe
b) levée du secret
Art. 63a99) 1Abrogé.
2Les professionnel-le-s du domaine de la santé sont habilité-e-s, en dépit du
secret professionnel qui les lie, à informer les autorités de poursuite pénale et la
police neuchâteloise de tout fait permettant de conclure à un crime ou à un délit
contre la vie ou l'intégrité corporelle, la santé publique ou l'intégrité sexuelle.
3Les professionnel-le-s du domaine de la santé, en charge de personnes en
exécution de peines ou de mesures privatives de liberté, sont autorisé-e-s, en
dépit du secret professionnel qui les lie, à informer l'autorité compétente de faits
importants pouvant avoir une influence sur les mesures en cours.
4Sont en outre réservées les dispositions du droit fédéral et cantonal concernant
l'obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.
Art. 64100) 1Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de l'article
53a, lettre a, à l'exception des droguistes, doivent tenir pour chaque patient-e
un dossier indiquant le résultat des investigations, le diagnostic et les prestations
fournies ou prescrites.
2Les éléments du dossier doivent être conservés aussi longtemps qu'ils
présentent un intérêt pour la santé du-de la patient-e, mais au moins vingt ans.
Art. 65101) Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de l'article
53 doivent s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond
pas à l'intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni
importuner.
Art. 66102) Lorsqu'un-e professionnel-le du domaine de la santé exploite
plusieurs cabinets, il-elle est tenu-e de pratiquer personnellement dans chacun
d'eux et ne peut les ouvrir qu'alternativement.
Art. 67103) 1Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de l'article
53a, lettre a, ne peuvent se faire remplacer sans l'accord du département.
2Les personnes qui les remplacent doivent bénéficier d'une autorisation de
pratiquer sous leur propre responsabilité professionnelle en Suisse.
3Un-e pharmacien-ne en formation postgrade peut remplacer, pour une courte
durée, le-la pharmacien-ne responsable de la pharmacie dans laquelle cette
personne suit sa formation.
99) Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1; FO 2007 N° 15) avec effet au 1er septembre
2007 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 5
100) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) avec effet au 1er avril 2009, L du 5
novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 29 septembre 2020
(FO 2020 N° 43) avec effet au 1er janvier 2021
101) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 5
102) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 5
103) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 5
3. Dossier
4. Publicité
5. Cabinets
multiples
6. Remplacement
7. Service de
garde
Art. 68104) 1Les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont
astreintes au service de garde.
2Le Conseil d'Etat en règle les modalités avec le concours des associations
professionnelles concernées.
Art. 69105) Dans les cas d'urgence, les personnes exerçant une profession
médicale universitaire sont tenues de porter le secours qui, d'après les
circonstances, peut être raisonnablement exigé d'elles.
Art. 70106) 1Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de l'article
53 doivent approfondir, développer et améliorer leurs connaissances, aptitudes
et capacités professionnelles par une formation continue.
2Quiconque reprend son activité après une interruption de plus de 3 ans est tenu
de justifier qu’il a satisfait à cette obligation.
Art. 71107) 1Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de l'article
53 doivent défendre, dans leur collaboration avec d'autres professions de la
santé, exclusivement les intérêts des patients-es indépendamment des
avantages financiers.
2Est en particulier interdit, sous quelque forme que ce soit, tout accord
susceptible de faire prévaloir des considérations financières sur l'intérêt de la
santé du-de la patient-e ou de porter atteinte à sa liberté de choix, ou encore de
léser les intérêts de la collectivité.
Section 3: Dispositions particulières
Art. 72108) 1Conformément à l'article 10, alinéa 2, lettre a, le-la médecin
cantonal-e est l'autorité de surveillance des professions relevant du domaine de
la santé, sous réserve de l'alinéa 2.
2Conformément à l'article 11, alinéa 2, lettre a, le-la pharmacien-ne cantonal-e
est l'autorité de surveillance des professions de pharmacien et de droguiste.
3L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter
les devoirs professionnels.
4Elle est habilitée en particulier à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles
nécessaires, dont au besoin ceux relatifs à la qualité des prestations offertes ou
fournies.
5Elle peut ordonner les mesures propres à assurer la qualité des prestations,
notamment en ce qui concerne l'effectif et la qualification du personnel, la nature,
104) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005 et L du 4
novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1er avril 2009
105) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005 et L du 4
novembre 2008 (FO 2008 N°52) avec effet au 1er avril 2009
106) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52)
avec effet au 1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier
107) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 5
108) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 5
8. Obligation de
porter secours
9. Formation
continue
10. Compérage
Autorité de
surveillance
a) professions de
la santé
le fonctionnement et la sécurité des appareils et des installations, l'équipement
et l'aménagement des locaux.
6Elle prend les mesures administratives et disciplinaires au sens des articles
123, 123a et 123b dans la limite de ses compétences.
Art. 72a109) 1L'autorité de surveillance au sens de l'article 72 est compétente
pour intervenir en cas de mise en danger de la santé publique, de pratiques
trompeuses, contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, par quiconque
pratiquant des activités de santé non soumises à autorisation.
2Elle prend par analogie les mesures administratives au sens de l'article 123 et
les mesures disciplinaires au sens de l'article 123a, alinéa 1.
Art. 72b110) Les autorités judiciaires et les autorités administratives annoncent
sans retard à l'autorité de surveillance les faits susceptibles de constituer une
violation des devoirs professionnels.
Art. 73 Lorsqu'un intérêt de santé ou d'hygiène publiques l'exige, le Conseil
d'Etat réglemente et, le cas échéant, soumet à autorisation l'ouverture et
l'exploitation d'établissements ou d'installations qui, sans être liés à l'exercice
d'une profession de la santé, touchent au domaine de la santé ou offrent des
prestations en rapport avec les soins corporels, la condition physique ou la
pratique du sport.
Art. 73a111) Le Conseil d’Etat est compétent pour régler le financement du coût
résiduel des soins selon l’article 25a LAMal, lorsqu’ils sont fournis par des
infirmières et infirmiers selon l’article 49 de l’Ordonnance sur l’assurancemaladie (OAMal), du 27 juin 1995112).
CHAPITRE 6
Formation
Art. 74113) 1A côté de ses engagements en matière universitaire et en matière
de formation aux professions réglementées par le secrétariat d’Etat à la
formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), l'Etat assure ou favorise la
formation de base et les formations complémentaires dans les professions
nécessaires du domaine de la santé.
2Le Conseil d'Etat désigne les professions concernées. Il détermine de quelle
manière et dans quelle mesure leur formation est prise en charge.
Art. 75 L'Etat réalise les tâches qui lui incombent:
a) en créant et en exploitant lui-même des établissements qui préparent à des
professions du domaine de la santé;
109) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) avec effet au 1er avril 2009
110) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) avec effet au 1er avril 2009
111) Teneur selon A du 21 février 2011 (FO 2011 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011, L
du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015 et L du 2 septembre
2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
112) RS 832.102
113) Teneur selon L du 19 juin 2002 (FO 2002 N° 47) et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47)
avec effet au 1er janvier 2020
b) thérapies
alternatives
Assistance
administrative
Etablissements et
installations
Financement des
prestations de
soins
Intervention de
l'Etat
a) principe
b) forme
b) en soutenant de tels établissements créés et exploités par d'autres
institutions publiques ou privées;
c) en concluant avec d'autres cantons ou d'autres institutions publiques ou
privées des conventions en matière de formation à des professions du
domaine de la santé.
Art. 76 Tout établissement préparant à une profession du domaine de la santé
est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité désignée par le
Conseil d'Etat.
CHAPITRE 7
Institutions
Section 1: Dispositions générales
Art. 77114) Les institutions au sens de la présente loi sont des services,
établissements et autres organismes publics ou privés ayant pour but la
promotion, l'amélioration, la conservation ou le rétablissement de la santé, et
dont les prestations relèvent notamment du domaine de la prévention, du
diagnostic, de l’accompagnement et du soutien à domicile, du traitement, de la
réadaptation et de l'hébergement.
Art. 78115) Les institutions se répartissent dans les catégories suivantes:
a) les services de prévention et de conseil;
b) l’établissement de droit public Nomad et les organisations de soins et d’aide
à domicile (OSAD);
c) les établissements spécialisés, à savoir les foyers de jour et de nuit, les
pensions et les établissements médico-sociaux (EMS);
d) les hôpitaux et les cliniques;
e) les maisons de naissance;
f) les institutions parahospitalières, les laboratoires et autres institutions.
Art. 79116) 1La création, l'extension, la transformation et l'exploitation de toute
institution dans le canton sont soumises à autorisation.
2Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les conditions d'octroi et de
renouvellement de l'autorisation pour chaque catégorie d'institution en fonction
des buts poursuivis et de la capacité d'accueil prévue, notamment en ce qui
concerne la formation et les titres exigés du ou des responsables de l'institution,
l'effectif et la qualification du personnel, l'équipement, l'aménagement et la
sécurité des locaux, la nature des prestations offertes.
3L'autorisation est délivrée par le département.
114) Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69) et L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4;
FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
115) Teneur selon L du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013, L du 29
septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015 et L du 1er novembre 2022
(RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
116) Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015 et L
du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
Autorisation et
surveillance
Définition
Catégories
Autorisation
4Abrogé.
Art. 80117) 1Les institutions doivent tenir un dossier administratif pour chacun
de leurs patients-es et/ou de leurs résidents.
1bisLes institutions qui fournissent des soins doivent également tenir un dossier
de soins pour chacun de leurs patients-es et/ou de leurs résidents.
2Les dispositions de l'article 64 sont applicables au dossier de soins.
Art. 80a118) 1Les institutions soumises à la loi sur l’archivage, du 22 février
2011119), proposent aux archives de l’Etat les dossiers arrivés à l’échéance de
leur durée d’utilité au sens de l’article 64, alinéa 2.
2Les personnes soumises au secret professionnel bénéficient d’une levée du
secret lorsqu’il s’agit de proposer des dossiers aux archives de l’Etat.
3Le-la patient-e peut s’opposer à la proposition de verser son dossier aux
archives de l’Etat en l’annonçant à l’institution ou en demandant la remise de
son dossier.
4L’institution informe le-la patient-e de son droit. Elle tient compte de la volonté
du-de la patient-e dans son système de gestion des dossiers.
Art. 81 1Le Conseil d'Etat désigne l'autorité chargée de surveiller l'exploitation
des institutions soumises à la présente loi.
2Cette autorité est habilitée à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles
nécessaires.
Art. 82120) 1L'autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus
réunies, si son titulaire manque gravement à ses devoirs professionnels ou si la
surveillance révèle d'autres manquements graves dans la gestion de l'institution
ou dans la qualité des prestations offertes.
2Le retrait peut porter sur une partie ou la totalité de l'autorisation, définitivement
ou pour un temps déterminé.
3Le retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle.
Section 1bis : Planifications121)
A. En général122)
117) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec
effet au 1er janvier 2013 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier
118) Introduit par L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er janvier 2021
119) RSN 442.20
120) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) avec effet au 1er avril 2009
121) Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
122) Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
Dossier
Archivage des
dossiers
Surveillance
Retrait de
l'autorisation
Principes
Art. 83123) 1Le Conseil d’Etat établit une planification des institutions du canton
et l’adapte en fonction des besoins de la population, des évolutions de la
médecine et de la démographie.
2Il tient compte des propositions du Conseil de santé.
3Une fois par législature, il adresse au Grand Conseil un rapport d’information
sur l’état de la planification.
4Ce rapport doit notamment porter sur les options stratégiques ainsi que sur la
réalisation des objectifs confiés à RHNe, à AROSS, à NOMAD et au CNP, ainsi
que sur l’organisation de la prise en charge des soins préhospitaliers au sens
de l’article 116a, alinéa 2.
B. Planification médico-sociale124)
Art. 83a125) 1Dans le cadre de la planification médico-sociale cantonale, le
Conseil d’Etat établit la planification des besoins par région et par mission en
termes d’accueil, d’hébergement et de soins, organisés ou dispensés par les
établissements spécialisés au sens de l’article 91, alinéa 1, lettres a, b et d, en
tenant compte notamment de la démographie et des évolutions de la médecine.
2Il fixe les critères d’attribution des places et des lits planifiés au sens de
l’alinéa 1.
3Il dresse la liste des établissements spécialisés admis à pratiquer à charge de
la LAMal conformément à l’article 39, alinéas 1 et 2ter LAMal et ses ordonnances
d’application.
C. Planification hospitalière126)
1. Généralités127)
Art. 83b128) 1Le Conseil d’Etat établit la planification des besoins en soins
hospitaliers conformément aux critères fixés par l’article 39, alinéas 1 et 2ter
LAMal et ses ordonnances d’application.
2Il dresse la liste hospitalière cantonale fixant les catégories d’hôpitaux en
fonction de leur mandat au sens de l’article 39, alinéa 1, lettre e LAMal (liste
hospitalière).
3Il coordonne sa planification hospitalière avec celle des autres cantons,
conformément à l’article 39, alinéa 2 LAMal.
4Il peut modifier l’attribution des mandats fixés dans la liste hospitalière sans
reprendre l’entier du processus de planification hospitalière en cas de
modifications du système sanitaire et hospitalier.
123) Teneur selon L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
2023, L du 28 mars 2023 (RSN 800.5 ; FO 2023 N° 18) avec effet au 1er octobre 2023 et L du
2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
124) Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
125) Teneur selon L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012, L du 1er
septembre 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 1er janvier 2016 et L du 2 septembre 2025 (FO
2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
126) Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
127) Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
128) Introduit par L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012, modifié
par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015 et L du 2
septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
PMS
Processus de
planification
5Il peut subordonner l’octroi de mandats à l’existence d’une collaboration entre
les institutions hospitalières.
6Le Grand Conseil approuve l’évaluation des besoins établie en vue de
l’élaboration de la planification hospitalière.
7Les dispositions de la présente section (planification hospitalière) s’appliquent
par analogie aux maisons de naissance.
8Le droit applicable aux établissements hors canton est réservé.
Art. 83c129) 1Le Conseil d’Etat établit la planification de la médecine hautement
spécialisée conjointement avec les autres cantons.
2Il peut établir une planification intercantonale pour d’autres groupes de
prestations que ceux couverts par la médecine hautement spécialisée.
3Lorsqu’une planification selon l’alinéa 2 implique de retirer des mandats déjà
attribués, le Conseil d’Etat maintient les institutions concernées sur sa liste
hospitalière pendant au moins deux ans à compter de l’ouverture de l’appel
d’offres intercantonal.
Art. 83d130) Le Conseil d’Etat peut recourir à un système de gestion des
quantités en imposant des volumes de prestations maximaux.
2. Conditions d’admission131)
Art. 83e132) 1Pour pouvoir être admises sur la liste hospitalière, les institutions
au sens de l’article 78, lettre d, et celles de leurs divisions qui servent au
traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l’exécution, en milieu hospitalier,
de mesures médicales de réadaptation (ci-après: les institutions hospitalières)
doivent répondre:
a) aux conditions d’admission au sens de l’article 39 LAMal;
b) aux exigences selon l’article 58b, alinéa 4, et l’article 58d, alinéas 1, 2 et 4
OAMal.
2Les institutions hospitalières doivent également:
a) être au bénéfice des autorisations requises en lien avec leur exploitation et
leur personnel;
b) garantir la masse critique suffisante;
c) pour les groupes ou les domaines de prestations définis par le département,
démontrer entretenir des collaborations avec d’autres institutions
hospitalières reconnues comme centres de compétences capables de les
soutenir dans le domaine considéré;
d) garantir des conditions de travail adéquates au sens de l’article 83f au
personnel de l’institution hospitalière, à l’exception des professions médicales
universitaires au sens de la loi fédérale sur les professions médicales
universitaires, du 23 juin 2006, et de la direction générale;
129) Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
130) Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
131) Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
132) Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
Planification
intercantonale
Volumes de
prestations
maximaux
Conditions
d’admission
e) disposer d’un concept de prise en charge des patient-e-s assurant la liaison
avec les fournisseurs de prestations en amont et en aval;
f) démontrer assurer une prise en charge respectueuse du-de la patient-e, en
particulier en garantissant un accompagnement en français ou dans une
langue qu’il-elle comprend de manière à respecter son droit à l’information et
à obtenir son consentement libre et éclairé;
g) démontrer s’engager en faveur du développement durable et démontrer leur
responsabilité et leurs mesures dans les domaines économiques, sociétaux
et environnementaux.
3Le département précise, si nécessaire et en respect du droit fédéral, les critères
d’évaluation des exigences fixées aux alinéas 1 et 2.
4Lorsque la couverture des besoins en soins hospitaliers l’exige, des mandats
de prestations provisoires et sous conditions peuvent être attribués à des
institutions hospitalières qui ne remplissent pas toutes les exigences visées à
l’alinéa 2.
Art. 83f133) 1Sont considérées comme adéquates les conditions de travail qui,
ramenées à une rémunération horaire exprimée en francs, sont équivalentes à
celles reconnues par le Conseil d’Etat.
2Le calcul de la rémunération horaire prend en compte les éléments suivants
valorisés en francs:
a) les salaires bruts minimaux et maximaux appliqués pour chaque fonction,
auxquels sont ajoutées les cotisations employeurs au sens de la loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), du
25 juin 1982, et les éventuelles allocations supplémentaires pour enfants;
b) la durée hebdomadaire de travail, ainsi que la durée des vacances et le
nombre de jours fériés;
c) l’indemnisation du travail de nuit ou de week-end ainsi que les piquets.
3Les conditions de travail sont évaluées pour chaque fonction selon les
modalités fixées par le Conseil d’Etat, lequel détermine notamment les
composantes du salaire brut.
3. Obligations incombant aux institutions hospitalières inscrites sur
la liste hospitalière134)
Art. 83g135) L’institution admise sur la liste hospitalière respecte les conditions
d’admission pour tout le temps de son inscription sur la liste.
Art. 83h136) 1Dans les limites du mandat confié par le Conseil d’Etat, l’institution
hospitalière prend en charge les patient-e-s résidant dans le Canton de
Neuchâtel sans discrimination liée à l’âge, à la nationalité, à l’origine, à
l’appartenance religieuse, au genre ou au type de contrat d’assurance contracté
par le-la patient-e.
133) Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
134) Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
135) Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
136) Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
Conditions de
travail adéquates
Maintien des
conditions
d’admission
Admission des
patient-e-s
2L’obligation d’admission est respectée du point de vue du type de contrat
d’assurance si au moins la moitié des patient-e-s que l’institution hospitalière a
accueilli-e-s sont exclusivement au bénéfice de l’assurance obligatoire des soins
dans le domaine de prestations pour lequel elle est mandatée.
Art. 83i137) 1L’institution hospitalière exploite un dossier patient informatisé à
l’aide d’un système d’information clinique répondant aux standards techniques
compatible avec le dossier électronique du patient au sens de la LDEP138).
2Elle utilise un système d’aide à la prescription électronique des médicaments,
dont l’interopérabilité sur le plan technique est assurée dans le respect des
principes prescrits par la stratégie Cybersanté de la Confédération et par le droit
fédéral et cantonal.
3Elle met en œuvre des mesures appropriées de protection contre les
cyberrisques et en faveur de la cybersécurité.
Art. 83j139) 1L’institution hospitalière fournit au service toutes les informations
nécessaires aux contrôles de la bonne exécution des mandats confiés et toute
information qu’il requiert dans le cadre de la planification hospitalière.
2Elle fournit les documents comptables relatifs aux suivis financiers et aux
projections budgétaires, incluant les comptes annuels, ainsi que les budgets.
3Elle fournit les statistiques d’activités et les indicateurs de qualité.
Art. 83k140) L’institution hospitalière adopte une gestion saine et pérenne
présentant des garanties suffisantes sur la période de planification, en termes
financiers ainsi que d’infrastructures et d’équipements.
Art. 83l141) S’agissant de sa comptabilité financière et analytique, l’institution
hospitalière applique les standards et dispose des certifications de la branche
tels que définis par le département.
Art. 83m142) 1L’institution hospitalière applique le modèle de tarifs intégré, basé
sur la comptabilité par unité finale d’imputation défini par le département.
2Sur demande du service, elle invite celui-ci aux négociations sur les tarifs et lui
transmet les documents utiles.
3Elle se soumet à la révision annuelle de son codage médical.
Art. 83n143) 1L’institution hospitalière participe aux efforts de lutte contre les
maladies transmissibles, ainsi que de prévention et de contrôle des infections.
2Elle participe aux programmes de prévention et de promotion de la santé définis
par le canton dans lequel elle fournit ses prestations, en lien avec les mandats
attribués.
137) Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
138) RS 816.1
139) Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
140) Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
141) Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
142) Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
143) Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
Dossier patient
informatisé et
cybersanté
Transparence et
accès aux
données
Pérennité de
l’institution
Exigences
comptables
Tarifs et codage
Implications en
matière de santé
publique
3Si elle dispose d’un service de soins intensifs, elle prend toutes les mesures
requises par la législation fédérale sur les transplantations en matière de don
d’organes.
Art. 83o144) 1L’institution hospitalière respecte les droits des patient-e-s
garantis par la législation fédérale et cantonale, en particulier le droit à
l’information ainsi qu’au consentement libre et éclairé du-de la patient-e.
2Elle prend les dispositions nécessaires pour s’assurer de la transmission orale
ou écrite d’informations compréhensibles aux patient-e-s.
Art. 83p145) 1L’institution hospitalière s’engage en matière de développement
durable.
2Elle met en place une organisation pertinente à cet effet et utilise des outils de
suivi des performances et d’amélioration continue.
Art. 83q146) 1L’institution hospitalière sise dans le canton participe à la
formation des professionnel-le-s du domaine de la santé selon un cadre et des
objectifs définis par le Conseil d’Etat.
2Elle met à disposition le nombre de places de formation postgrade en médecine
par filière et par année selon les prescriptions du département.
3Elle met en place une politique favorisant la formation continue des
professionnel-le-s du domaine de la santé.
4Elle forme un quota minimum d’apprenti-e-s, dont le taux et les modalités de
calcul sont fixés par le département, selon la politique cantonale en la matière.
5Elle participe à l’effort d’insertion au sens de la loi sur l’action sociale (LASoc),
du 25 juin 1996147), et organise des mesures d’intégration professionnelles dans
le cadre défini par le Conseil d’Etat.
Art. 83r148) L’institution hospitalière sise dans le canton valorise les ressources
locales, sous réserve des exigences de la législation en matière de marchés
publics.
Art. 83s149) 1Dès qu’elle est menacée dans sa pérennité ou qu’elle envisage la
cessation de ses activités, l’institution hospitalière informe sans délai le Conseil
d’Etat de sa situation.
2Pour assurer la continuité des prestations, elle propose au Conseil d’Etat un
partenaire apte à remplir les exigences de la présente loi et disposé à reprendre
le mandat de prestations à la date de cessation d’activité, et l’informe de ses
démarches et de leur résultat.
144) Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
145) Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
146) Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
147) RSN 831.0
148) Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
149) Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
Droits des patient-
e-s
Développement
durable
a) principe
b) formation,
insertion et
intégration
professionnelle
c) valorisation des
ressources
locales
Cessation
d’activité
D. Formalisation des mandats150)
Art. 83t151) 1Le Conseil d’Etat formalise l’attribution du ou des mandats, les
conditions et les charges qui y sont liées, par la conclusion d’un contrat de
prestations.
2A défaut de contrat de prestations, et pour autant que les prestations de
l’institution sont indispensables à la couverture des besoins, il fixe les obligations
spécifiques, les volumes de prestations maximaux et les modalités relatives à la
fourniture des prestations, par décision.
Art. 83u152) Le Conseil d’Etat peut prévoir, par le biais de la liste des EMS
autorisés à pratiquer à charge de la LAMal, qui vaut attribution des mandats de
prestations au sens de l’article 39 LAMal, des charges à remplir au sens de
l’article 58f OAMal.
Art. 83v153) 1Le Conseil d’Etat peut prévoir d’imposer aux institutions
hospitalières des charges selon l’article 58f, alinéas 4, 6, lettres a et b, et 7
OAMal.
2Pour garantir la couverture des besoins, il peut prévoir des allègements ou des
dispenses en faveur de certaines institutions hospitalières de certaines
obligations prévues aux articles 83g à 83s du présent chapitre, notamment pour
les institutions hors canton.
Section 1ter : Equipements médico-techniques lourds154)
Art. 83w155) 1Pour assurer la maîtrise des coûts de la santé et pour
sauvegarder un intérêt public prépondérant, la mise en service ou la
réaffectation d’équipements médico-techniques lourds ou d’autres équipements
de médecine de pointe, dans le domaine hospitalier ou ambulatoire, public ou
privé, est soumise à l’autorisation du Conseil d’Etat.
2L’autorisation peut être subordonnée à une convention entre partenaires
publics et privés.
3Le remplacement d’un équipement qui a déjà fait l’objet d’une autorisation de
mise en service doit être annoncé au service. Celui-ci vérifie si les conditions
d’un remplacement sont réunies et transmet le dossier au département pour
décision, laquelle fait l’objet d’une publication.
4La cessation d’exploitation d’un équipement autorisé doit être annoncée au
service. Cette annonce fait l’objet d’une publication.
5Les critères et la liste des équipements soumis à autorisation sont fixés par
arrêté du Conseil d’Etat, sur préavis du Conseil de santé, et sont régulièrement
mis à jour.
150) Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
151) Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
152) Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
153) Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
154) Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
155) Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
Principe
EMS
Institutions
hospitalières
Autorisation de
mise en service
Section 1quater : Reconnaissance d’utilité publique156)
Art. 84157) 1Les institutions peuvent être reconnues d'utilité publique, au sens
de la loi, lorsqu'elles sont intégrées dans la planification établie et qu'elles ne
poursuivent aucun but lucratif. La loi sur le financement des établissements
médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010158), et la loi sur
l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1er novembre 2022159)
sont réservées.
2En cas de besoin, le Conseil d'Etat peut subordonner la reconnaissance à
d'autres conditions.
Art. 85 Outre les obligations qui résultent pour elles des articles 79, 80 et 81,
les institutions reconnues d'utilité publique sont tenues:
a) de recevoir et de traiter, en fonction de leurs possibilités d'accueil, toutes les
personnes dont l'état relève du domaine de compétences qui leur est
reconnu;
b) de soumettre au contrôle de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat leur
gestion administrative et financière;
c) de respecter les conditions auxquelles leur reconnaissance est subordonnée;
d) de prendre dans les cas urgents toutes les mesures nécessaires que l'on
peut raisonnablement exiger d'elles.
Art. 85a160) 1L’Etat recommande aux institutions qui bénéficient d’un contrat de
prestations de mettre en place un mode de gouvernance réconciliant la vie au
travail et la performance organisationnelle, grâce notamment à la mise en place
d’une politique de gestion participative, de formation et de développement de
carrière, ainsi que d’intégration des nouveaux collaborateurs et collaboratrices.
2Les institutions mettent en place des processus visant à améliorer la qualité des
prestations et la satisfaction des patient-e-s/bénéficiaires en tenant compte de
l’expérience de ces dernier-ère-s.
3Elles procèdent à des auto-évaluations régulières de leur gouvernance
Art. 86161) Les institutions reconnues d'utilité publique peuvent bénéficier du
soutien financier des pouvoirs publics.
Section 2: Services de prévention et de conseil, OSAD et autres services
services extrahospitaliers162)
156) Introduit par L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
157) Teneur selon L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier
2013 et L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
158) RSN 832.30
159) RSN 800.4
160) Introduit par L du 23 mai 2023 (FO 2023 N° 23) avec effet au 1er août 2023
161) Teneur selon L du 23 mai 2023 (FO 2023 N° 23) avec effet au 1er août 2023
162) Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69) et L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4;
FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
Institution d’utilité
publique
a) reconnaissance
b) obligations
c) gouvernance
participative
d) soutien
financier
But
Art. 87163) 1L'Etat soutient les structures qui permettent aux personnes
fragilisées de vivre le plus longtemps possible dans un environnement qui leur
est familier.
2Il encourage et soutient les services qui ont pour but d’offrir à l’ensemble de la
population des prestations en matière d'éducation à la santé, de prévention,
d’information, de conseil, de consultation, de soins et d’accompagnement et de
soutien à domicile.
Art. 88164)
Art. 89 1Sont en outre considérés comme des services extrahospitaliers, les
structures et organismes qui offrent des prestations en matière de:
a) psychiatrie et psychothérapie ambulatoires;
b) ergothérapie, physiothérapie et réadaptation extrahospitalières;
c) prévention et lutte contre l'alcoolisme et les autres toxicomanies;
d) prévention et lutte contre les maladies socialement coûteuses;
e) dépistage et traitement des troubles du langage et des troubles sensoriels.
2L'Etat en collaboration avec les communes et les services existants, publics ou
privés, assure, selon les besoins, les prestations nécessaires dans ces différents
domaines.
Art. 90 Le Conseil d'Etat arrête les principes généraux relatifs à l'organisation
et au fonctionnement de l'ensemble des activités définies dans la présente
section.
Section 2bis165)
Art. 90a166)
Section 3: Etablissements spécialisés
Art. 91167) 1Les établissements spécialisés au sens de la présente loi sont des
établissements pour personnes âgées qui revêtent la forme de:
a) foyers de jour ou de nuit;
b) pensions;
c) abrogée;
d) EMS.
2Par personnes âgées, on entend des personnes qui sont en principe en âge de
bénéficier des prestations selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS), du 20 décembre 1946168).
163) Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69) et L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4;
FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
164) Abrogé par L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69)
165) Abrogée par L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
166) Abrogé par L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
167) Teneur selon L du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013, L du 29
septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015 et L du 1er novembre 2022
(RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
168) RS 831.10
Autres services
extrahospitaliers
Organisation et
fonctionnement
Etablissements
pour personnes
âgées
Art. 92169) Les foyers sont des établissements qui accueillent des personnes,
temporairement ou régulièrement, de jour ou de nuit, pour leur procurer un
encadrement, des soins ou une animation.
2Le Conseil d’Etat est compétent pour régler le financement et l'accueil en foyers
de jour ou de nuit, sous forme de contrat de prestations, en appliquant par
analogie la loi sur le financement des établissements médico-sociaux
(LFinEMS), du 28 septembre 2010.
Art. 92a170) 1Les pensions sont des institutions qui hébergent des personnes
qui sont en principe en âge de bénéficier des prestations selon la loi fédérale
sur l'assurance-vieillesse et survivants, dont l'état de santé, physique ou
psychique, exige une prise en charge socio-hôtelière et/ou un encadrement
psycho-social.
2Elles ne sont pas reconnues comme prestataires de soins au sens de la LAMal.
3Elles peuvent également accueillir des personnes plus jeunes dont l'état de
santé, physique ou psychique, exige une prise en charge socio-hôtelière et/ou
un encadrement psycho-éducatif.
4Le Conseil d’Etat est compétent pour régler le financement et l’hébergement en
pension, sous forme de contrat de prestations, en application analogique de la
loi sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28
septembre 2010171).
Art. 93 à 93b172)
Art. 94173) Les EMS sont des institutions qui accueillent des personnes qui sont
en principe en âge de bénéficier des prestations selon la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants, dont l'état de santé, physique ou psychique,
exige de l'aide et des soins sous surveillance médicale, sans justifier un
traitement hospitalier.
2Sur dérogation de l'autorité compétente, ils peuvent accueillir des personnes
plus jeunes, dont l'état de santé, physique ou psychique, exige des aides ou des
soins sans justifier un traitement hospitalier.
Art. 95174)
Art. 95a175) 1Les institutions mentionnées à l'article 78, lettre b à d, transmettent
au service les informations statistiques nécessaires à la surveillance et au
pilotage de la planification médico-sociale pour les personnes âgées.
169) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N°
42) avec effet au 1er décembre 2015
170) Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et modifié par L du 29 mai 2012 (FO 2012
N° 23) avec effet au 1er janvier 2013
171) RSN 832.30
172) Abrogés par L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
173) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30;
FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2013
174) Abrogé par L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier
175) Introduit par L du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013
a) foyers de jour
ou de nuit
b) pensions
d) établissements
médico-sociaux
e) homes
médicalisés
Informations
statistiques
2Le département détermine les informations à transmettre et les modalités de
cette transmission.
Art. 96176) Les établissements spécialisés pour enfants et adolescents ou
adultes handicapés ou dépendants et les ateliers protégés sont soumis à la
présente loi pour les prestations qu'ils fournissent dans le domaine de la santé.
Section 4: Hôpitaux et cliniques177)
Art. 97178) 1Les hôpitaux et les cliniques sont des institutions qui accueillent et
traitent des personnes dont l'état de santé physique, psychique ou mentale
nécessite des soins aigus, de réadaptation ou des soins palliatifs. Ces
institutions ont en outre un rôle de formation et de référence pour l'ensemble des
professionnels et institutions de la santé du canton. Ils se répartissent dans les
catégories suivantes:
a) soins physiques;
b) soins psychiatriques.
Art. 98179) 1Les hôpitaux répertoriés au sens de l'article 41, alinéa 1bis LAMal
se répartissent en deux catégories:
a) les hôpitaux pour soins physiques;
b) les hôpitaux psychiatriques;
c) abrogée.
Art. 99180) 1Les hôpitaux pour soins physiques offrent leurs prestations à
l'ensemble de la population du canton.
Art. 100181) Les hôpitaux psychiatriques sont des institutions qui accueillent et
qui traitent des personnes dont l'état de santé psychique ou mental nécessite
des soins spécifiques.
2Ils offrent leurs prestations à l'ensemble de la population du canton.
Art. 101182)
Art. 101a183)
176) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
177) Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005
178) Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005, L du 29
janvier 2008 (RSN 802.310; FO 2008 N° 11) et L du 2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec
effet au 22 octobre 2025
179) Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005, L du 29
janvier 2008 (RSN 802.310; FO 2008 N° 11) et L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec
effet au 1er janvier 2012
180) Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005
181) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
182) Abrogé par L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005
183) Abrogé par L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005
Autres
établissements
spécialisés
Définition
Hôpitaux
répertoriés
a) hôpitaux pour
soins physiques
b) hôpitaux
psychiatriques
Section 4bis: Maison de naissance184)
Art. 102185) Les maisons de naissance sont des institutions qui ont pour
mission de prendre en charge des accouchements présumés sans
complications sur un mode ambulatoire ou stationnaire, ou en permettant un
hébergement post-partum.
Section 5: Institutions parahospitalières et autres institutions
Art. 103186) Les institutions parahospitalières fournissent des prestations aux
membres des professions de la santé et aux institutions pour leurs patients-es
mais, en principe, sans relation thérapeutique individualisée.
Art. 104187) 1Les autres institutions sont celles qui fournissent leurs prestations
à des tiers, pour les patients-es d'autres professionnel-le-s du domaine de la
santé, ou sans relation thérapeutique individualisée.
2Il s'agit notamment des laboratoires d'analyses médicales, des centres de
transfusion, y compris les équipes mobiles, des policliniques, lorsqu'elles ne
sont pas rattachées à un hôpital, et des centres de recherche médicale.
Section 6: Financement
Art. 105188) 1Le financement des institutions de santé au sens des articles 77
et suivants est réglé par la présente loi, sous réserve de:
a) la loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019;
b) la loi sur Nomad (LNomad), du 6 septembre 2006;
c) la loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008189);
d) la loi sur le financement des EMS (LFinEMS), du 28 septembre 2010;
e) la loi sur AROSS (Accueil Réseau Orientation Santé Social ; LAROSS), du
28 mars 2023.
Art. 105a190) Le Conseil d’Eat est compétent pour régler:
a) les modalités et le financement des soins aigus et de transition au sens de
l’article 25a, alinéa 2, LAMal;
184) Introduit par L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012
185) Teneur selon L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 et L du
2 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
186) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
187) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
188) Teneur selon L du 19 février 2019 (RSN 802.4; FO 2019 N° 10) avec effet au 1er novembre
2019, L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023 et
L du 28 mars 2023 (RSN 800.5 ; FO 2023 N° 18) avec effet au 1er octobre 2023
189) RSN 802.310
190) Introduit par L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier
2011, A du 21 février 2011 (FO 2011 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 2
septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
Maisons de
naissance
Institutions
parahospitalières
Autres institutions
En général
Financement des
prestations de
soins
b) le financement du coût résiduel des soins fournis lors d’un accueil de jour et
de nuit au sens de l’article 7a, alinéa 4, de l’Ordonnance sur les prestations
de l’assurance des soins (OPAS), du 29 septembre 1995191);
c) le financement du coût résiduel des soins de longue durée au sens de l’article
25a LAMal, lorsqu’ils sont fournis par des EMS et des organisations de soins
et d’aide à domicile selon l’article 51 OAMal.
Art. 105b192)
Art. 105c193) 1L'Etat peut participer au financement de prestations reconnues
d'intérêt général au sens de l'article 49, alinéa 3 LAMal, fournies par des
hôpitaux répertoriés hors canton.
Art. 105d194) 1Pour les besoins de la santé publique, le Conseil d'Etat peut
soutenir la réalisation de projets pilotes proposés par des communes, des
institutions ou des responsables de projets, en particulier dans les domaines
suivants:
a) prévention et promotion de la santé, ainsi que garantie de la couverture en
soins;
b) information, conseil et diagnostic précoce;
c) soins aux individus, modèles de traitements spécifiques et soins intégrés;
d) saisie et évaluation de données sur l'état de santé de la population et sur la
couverture en soins;
e) cybersanté (eHealth).
2Il peut conclure avec les prestataires désignés à l'alinéa 1 des contrats fixant le
type, le volume et la qualité des prestations ainsi que leur rétribution et les
exigences en matière d'assurance qualité.
3Les projets pilotes font l'objet d'une évaluation.
4Au terme de l'évaluation, le Conseil d'Etat propose l'intégration dans la présente
loi de la mesure qui a donné des résultats positifs, avec les éventuelles
adaptations nécessaires. A défaut d'évaluation positive, la mesure est
abandonnée.
5Les projets pilotes sont limités dans le temps à une durée maximale de cinq
ans.
Art. 105e195) 1Le Conseil d'Etat peut octroyer des prêts remboursables, des
cautionnements ou d'autres aides financières aux communes qui soutiennent la
création de cabinets collectifs de médecins ou de centres de santé regroupant
des médecins ainsi que d’autres professionnel-le-s du domaine de la santé au
sens de la présente loi.
191) RS 832.112.31
192) Abrogé par L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
193) Introduit par L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012
194) Introduit par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015
195) Introduit par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015 et
modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
Prestations
d'intérêt général
Projets pilotes
Cabinets collectifs
de médecins ou
centres de santé
2Les aides en question ne peuvent porter que sur l'appui au démarrage ou à
l'installation et pour une durée limitée. Elles ne peuvent en aucun cas intervenir
pour soutenir l'activité régulière.
3Il fixe les conditions d'octroi.
Art. 105f196)
Art. 105g197) 1Le canton peut participer au financement des coûts liés à
l'hébergement des familles des enfants hospitalisés hors canton au sens de la
LAMal.
2Le Conseil d'Etat fixe les modalités et les conditions de prise en charge de cet
hébergement.
CHAPITRE 7A198)
Admission des fournisseurs de prestations dans le domaine
ambulatoire
Art. 105h199) 1Tout fournisseur de prestations qui souhaite pratiquer à la charge
de l’assurance obligatoire des soins (ci-après: AOS) doit être admis par le
département et est soumis à la surveillance du-de la médecin cantonal-e ou dude la pharmacien-ne cantonal-e, conformément aux articles 10, alinéa 2, lettre
a, et 11, alinéa 2, lettres a et c.
2L’admission à pratiquer à la charge de l’AOS peut être soumise à des
restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques, ainsi qu’à des
charges et conditions, pour autant qu’elles soient nécessaires pour garantir la
fiabilité des soins médicaux et leur qualité, ainsi que pour assurer la couverture
en soins.
3L’admission à pratiquer à la charge de l’AOS des médecins dont il n’a pas été
fait usage dans les 6 mois suivant la date de délivrance devient
automatiquement caduque. Le département peut, dans des cas exceptionnels
et pour de justes motifs, prolonger ce délai.
4Le Conseil d’Etat règle la procédure d’admission et les devoirs d’annonce des
fournisseurs de prestations.
Art. 105i200) 1Le Conseil d’Etat fixe, dans un ou plusieurs domaines de spécialité
ou dans certaines régions, les nombres maximaux de médecins qui fournissent
des prestations ambulatoires à la charge de l’AOS, conformément aux
dispositions fédérales.
2Il peut ordonner un gel immédiat des admissions à pratiquer à la charge de
l’AOS dans les domaines de spécialité dans lesquels les conditions de l’article
55a, alinéa 6, LAMal sont réalisées.
3Le Conseil d’Etat règle la procédure et les exceptions.
196) Abrogé par L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
197) Introduit par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015
198) Introduit par L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1er janvier 2024
199) Introduit par L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1er janvier 2024
200) Introduit par L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1er janvier 2024
Hébergement des
familles d'enfants
hospitalisés hors
canton
Admission
Limitation de
l’admission des
médecins
CHAPITRE 8
Médicaments, dispositifs médicaux, sang et produits sanguins
Art. 106201) 1Les termes de médicaments et dispositifs médicaux, de
fabrication, mise sur le marché, distribution, remise, prescription, de pharmacie
publique, pharmacie d’hôpital, de pro-pharmacie, de formule magistrale, formule
officinale et formule propre s’entendent au sens des définitions données aux
articles 4, alinéa 1, et 9, alinéa 2, LPTh.
2On entend par pharmacie d’institution une structure au sein d’une institution
placée sous la responsabilité d’un-e pharmacien-ne responsable d’une
pharmacie publique ou hospitalière qui fournit des prestations pharmaceutiques
aux bénéficiaires de l’institution.
Art. 107202)
Art. 108203)
Art. 109204) 1Quiconque souhaite exploiter une pharmacie publique, d’hôpital
ou d’institution, ou une droguerie doit être au bénéfice d’une autorisation
d’exploiter délivrée par le département.
2L'autorisation n'est accordée qu'aux pharmacien-ne-s et aux droguistes
autorisés à pratiquer sous leur propre responsabilité dans le canton et qui
disposent des locaux, équipements et installations appropriés, ainsi que d’un
système d’assurance qualité adapté à l’entreprise.
3Le Conseil d’Etat fixe les conditions de l’autorisation d’exploiter.
Art. 109a205) 1Quiconque remet des médicaments doit posséder une
autorisation cantonale délivrée par le département (art. 30, al. 1, LPTh).
2L’autorisation est délivrée si les conditions relatives aux qualifications
professionnelles sont remplies et s’il existe un système d’assurance qualité
approprié et adapté à la fonction et à la taille de l’entreprise (art. 30, al. 2, LPTh).
3Le Conseil d’Etat fixe les conditions supplémentaires d’octroi de l’autorisation
de remettre des médicaments.
4Il peut autoriser des personnes ayant une formation reconnue sur le plan
cantonal à remettre des médicaments au sens de l’article 25, alinéa 5, LPTh.
Art. 109b206) Le Conseil d’Etat peut prévoir d’autoriser des personnes dûment
formées à administrer des médicaments soumis à ordonnance au sens de
l’article 24, alinéa 3, LPTh.
201) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10)
avec effet au 1er juin 2005 et L du 20 février 2024 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1er mai 2024
202) Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
203) Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
204) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47)
avec effet au 1er janvier 2020 et L du 20 février 2024 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1er mai
205) Introduit par L du 20 février 2024 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1er mai 2024
206) Introduit par L du 20 février 2024 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1er mai 2024
Définition
Application des
accords
intercantonaux
Régime des
autorisations
a) autorisation
d’exploiter
b) autorisation de
remettre des
médicaments
c) autorisation
d’administrer
des
médicaments
Art. 110207) 1Le département délivre les autorisations pour les différents modes
de fabrication des médicaments au sens de l’article 9, alinéa 2, lettre a à cbis,
LPTh lorsqu’elles sont requises conformément à l’article 8 de l’Ordonnance sur
les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd), du 14 novembre
2018208).
2Le Conseil d’Etat fixe les conditions d’autorisation des différents modes de
fabrication des médicaments (art. 8, al. 5, OAMéd).
3Le-la pharmacien-ne cantonal-e peut collecter les données auprès des
pharmacies ou autres fabricants sur les médicaments visés à l’article 9, alinéa
2, lettre a à cbis, et alinéa 2bis, LPTh.
Art. 110a209) 1La vente par correspondance de médicaments est en principe
interdite.
2Une autorisation est toutefois délivrée par le département aux conditions
suivantes:
a) le médicament fait l'objet d'une ordonnance médicale;
b) aucune exigence en matière de sécurité ne s'y oppose;
c) les conseils sont fournis dans les règles de l'art;
d) une surveillance médicale suffisante de l'action du médicament est garantie.
Art. 110b210) 1Celui qui demande une autorisation de vente par
correspondance pour des médicaments doit être au bénéfice d'une autorisation
délivrée par le département l'habilitant à exploiter une pharmacie publique.
2De surcroît, le requérant doit, à l'aide d'un système d'assurance qualité,
s'assurer que:
a) le destinataire du médicament est bien le détenteur de l'ordonnance
médicale;
b) l'ordonnance médicale a été vérifiée afin de prévenir toute interaction
indésirable avec d'autres médicaments remis au destinataire;
c) le conditionnement, le transport et la livraison du médicament sont propres à
garantir la qualité et l'efficacité;
d) le médicament est délivré dans son emballage d'origine avec la notice
d'emballage et un mode d'emploi spécifique;
e) le médicament envoyé n'est livré qu'au détenteur de l'ordonnance médicale
ou à un tiers en possession d'une procuration écrite et signée par le
destinataire;
f) le-la patient-e a été informé-e du fait qu'il doit prendre contact avec son-sa
médecin traitant si des problèmes surgissent en relation avec le médicament
envoyé;
g) les conseils ont été fournis dans les règles de l'art par un-e professionnel-le
du domaine de la santé.
207) Teneur selon L du 20 février 2024 (FO 2024 N° 20) avec effet au 1er mai 2024
208) RS 812.212.1
209) Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
210) Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO
2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
d) autorisation
cantonale de
fabriquer des
médicaments
Vente par
correspondance
Autorisation;
conditions d'octroi
Art. 110c211) 1Les autorisations délivrées conformément aux articles 109, 110
et 110a sont retirées si les conditions de leur octroi ne sont plus réunies, si leurs
titulaires manquent gravement à leurs devoirs professionnels ou si la
surveillance révèle d'autres manquements graves dans la gestion de la
pharmacie ou de la droguerie ou dans la qualité des prestations offertes.
2Le retrait peut porter sur une partie ou la totalité de l'autorisation en cause,
définitivement ou pour un temps déterminé.
3Le retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle.
Art. 111212) 1Les professionnel-le-s du domaine de la santé sont autorisé-e-s à
prescrire des médicaments dans les limites de leurs compétences et selon les
conditions du droit fédéral et cantonal.
2La pro-pharmacie est interdite, sauf sur dérogation du département accordée
dans des cas exceptionnels et pour répondre à un intérêt évident de santé
publique. Il fixe les conditions de la dérogation.
3Les ordonnances médicales sont exécutées par les pharmacien-ne-s qui
valident personnellement la prescription médicale conformément aux règles de
l'art en vigueur. Dans les institutions de soins (hôpitaux, EMS), ces prestations
peuvent être en partie déléguées. Les institutions mettent en place des
procédures permettant d'assurer la qualité de ces prestations.
4Les professionnel-le-s du domaine de la santé sont tenu-e-s de contribuer à la
lutte contre l'usage inadéquat et dangereux des médicaments.
5Afin de prévenir des dangers immédiats pour la santé, le Conseil d'Etat peut
limiter ou interdire provisoirement la délivrance d'un produit thérapeutique ou la
publicité s'y rapportant.
Art. 112213) Le-la titulaire d'une autorisation d'exploiter une pharmacie ou une
droguerie peut fabriquer et remettre des médicaments qui sont préparés en
petite quantité d'après une formule propre à l’établissement (art. 9, al. 2, let. c,
LPTh). Ils-elles doivent avoir obtenu au préalable une autorisation de la
pharmacienne ou du pharmacien cantonal avant leur mise sur le marché.
Art. 113214) 1Les institutions qui ne font que stocker du sang ou des produits
sanguins doivent posséder une autorisation d'exploitation délivrée par le
département conformément à l'article 34, alinéa 4, LPTh.
2L'autorisation est délivrée:
a) si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation
sont remplies;
b) s'il existe un système approprié d'assurance de la qualité.
211) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
212) Teneur selon L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier
2013, L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 20 février
2024 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1er mai 2024
213) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47)
avec effet au 1er janvier 2020 et L du 20 février 2004 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1er mai
214) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 20 février 2004 (FO 2024 N° 11)
avec effet au 1er mai 2024
Retrait des
autorisations
Médicaments
Formules propres
à l'établissement
Dispositions
particulières
applicables au
sang et aux
produits sanguins
Art. 114215) Le-la pharmacien-ne cantonal-e effectue des contrôles réguliers
dans les lieux où sont fabriqués, entreposés ou remis des produits
thérapeutiques (médicaments, dispositifs médicaux, sang et produits sanguins)
afin de s’assurer que les conditions requises sont respectées.
Art. 115216) 1Les ordonnances falsifiées sont remises au-à la pharmacien-ne
cantonal-e.
2Afin d’empêcher l'utilisation d'ordonnances falsifiées contenant la prescription
d'un médicament soumis à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes (LStup), du 3 octobre 1951217), le-la pharmacien-ne cantonal-e
peut, après vérification, communiquer aux pharmaciens-nes et/ou aux médecins
du canton l’identité, l’adresse et la date de naissance du-de la patient-e figurant
sur une ordonnance falsifiée, de même que les médicaments prescrits.
3Les destinataires de l’information ne peuvent utiliser les données à d’autres fins
que celles d’empêcher l’utilisation d’ordonnances falsifiées contenant la
prescription d'un médicament au sens de l'alinéa 2.
4Lorsqu’il existe de fortes suspicions que la personne utilise des ordonnances
falsifiées en dehors du canton, le-la pharmacien-ne cantonal-e peut transmettre
ces informations aux autorités compétentes d’autres cantons.
5La Convention intercantonale relative à la protection des données et à la
transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai
2012218), est applicable.
6Le-la pharmacien-ne cantonal-e dénonce le cas au Ministère public.
Art. 116219) 1Avec le consentement du-de la patient-e, le-la soignant-e peut
requérir l'aide des autorités de santé pour limiter, en cas d'abus manifeste,
l'accès de l'intéressé aux médicaments psychotropes et stimulants.
2Si l'abus est dangereux pour autrui, le consentement du-de la patient-e n'est
pas nécessaire.
CHAPITRE 9
Mesures sanitaires d'urgence
Section 1: Organisation et prise en charge des soins préhospitaliers220)
Art. 116a221) 1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur l'organisation
et la coordination de la prise en charge des soins préhospitaliers dans le canton.
215) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
216) Teneur selon L du 30 novembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015, L du
5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 20 février 2024 (FO
2024 N° 11) avec effet au 1er mai 2024
217) RS 812.121
218) RSN 150.30
219) Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), modifié par L du 30 novembre 2015 (FO
2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec
effet au 1er janvier 2020
220) Teneur selon L du 10 avril 2013 (FO 2013 N° 18) avec effet au 1er janvier 2014
221) Introduit par L du 10 avril 2013 (FO 2013 N° 18) avec effet au 1er janvier 2014 et modifié par L
du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017
Contrôles
Fausses
ordonnances
Abus de
médicaments
psychotropes et
stimulants
Principe
2Il informe le Grand Conseil sur l’organisation de la prise en charge des soins
préhospitaliers une fois par législature, dans le cadre du rapport, au sens de
l’article 83, alinéa 4.
Art. 116b222) 1Le Conseil d'Etat organise et assure l'exploitation et le
financement d'une centrale sanitaire d'alarme et d'engagement.
2Il peut déléguer l'exploitation de la centrale à un tiers par un contrat de droit
public ou privé.
Section 1bis: Transports de patients-es223)
Art. 117224) 1Les communes assurent le service officiel d'ambulances et les
autres services de transport de patients-es. Elles peuvent se grouper à cet effet,
ou recourir à des organismes privés.
1bisLes communes prennent en charge le déficit global d'exploitation des services
d'ambulances autorisés du canton. Il est réparti entre elles selon le principe de
la mutualisation.
2Le Conseil d'Etat surveille l'organisation et l'exploitation de ces services. Il
arrête les dispositions d'exécution nécessaires, notamment en ce qui concerne
les exigences requises en matière de formation du personnel, ainsi que pour
l'équipement et l'aménagement des véhicules.
Section 2: Service de secours en cas de catastrophe et service sanitaire
coordonné
Art. 118 Le Conseil d'Etat prend, en collaboration avec les communes, les
mesures nécessaires pour faire face aux événements exigeant l'engagement de
moyens extraordinaires sur le plan sanitaire, notamment dans le cadre d'un plan
d'organisation des secours en cas de catastrophe et dans celui du service
sanitaire coordonné tel que défini sur le plan fédéral.
Art. 119 1Peuvent être astreints au service de secours en cas de catastrophe
et au service sanitaire coordonné:
a) les institutions relevant de la présente loi, avec leur personnel et l'ensemble
de leurs moyens;
b) les personnes exerçant une profession médicale ou une autre profession de
la santé;
c) les services et organismes dont la collaboration se révèle nécessaire.
2Selon les besoins, il peut être fait appel à d'autres personnes présentant une
formation ou des qualifications utiles.
Art. 120 1Les institutions, personnes, services et organismes intégrés au
service de secours en cas de catastrophe et au service sanitaire coordonné sont
tenus de se préparer et de se former aux missions qui leur sont dévolues.
222) Introduit par L du 10 avril 2013 (FO 2013 N° 18) avec effet au 1er janvier 2014
223) Introduit par L du 10 avril 2013 (FO 2013 N° 18) avec effet au 1er janvier 2014 et modifié par L
du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
224) Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015 et L
du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
Centrale
d'alarme et
d'engagement
Principe
Principe
Institutions et
personnes
astreintes
Obligations
2Le Conseil d'Etat surveille et coordonne cette formation. Il veille à l'information
des institutions et des personnes concernées.
Art. 121225) Le libre choix du-de la médecin et de l'institution de prise en charge
est suspendu en cas d'intervention du service sanitaire coordonné ou de
catastrophe.
CHAPITRE 10
Dispositions pénales, mesures administratives, mesures
disciplinaires et voies de droit226)
Art. 122227) 1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution,
commises intentionnellement ou par négligence, sont punies de l'amende de
500 francs à 100.000 francs.
2Le séquestre et la confiscation sont régis par le code de procédure pénale
suisse (CPP), du 5 octobre 2007228).
3En cas de vente, le produit des biens confisqués est versé à l'Etat.
Art. 123229) 1Les autorités compétentes prennent toute mesure propre à faire
cesser un état de fait contraire au droit.
2Elles peuvent notamment:
a) ordonner la fermeture de locaux;
b) abrogée;
c) soumettre à des conditions, suspendre ou interdire des activités nocives à la
santé.
3Le département prend toutes les mesures prévues par la présente loi qui ne
sont pas de la compétence d'une autre autorité.
4Les coûts de ces mesures sont à la charge des personnes responsables.
Art. 123a230) 1En cas de violation des dispositions du droit fédéral et/ou
cantonal régissant les professions du domaine de la santé par des
professionnel-le-s au sens de l'article 53, l'autorité de surveillance au sens de
l'article 72 peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a) un avertissement;
b) un blâme;
c) une amende de 20’000 francs au plus.
2Sur préavis de l'autorité de surveillance, le département est compétent pour
prononcer, en cas de violation des dispositions du droit fédéral et/ou cantonal
225) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
226) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
227) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85), L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
avec effet au 1er avril 2009 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
228) RS 312.1
229) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009, L du 2
novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 2 septembre 2025 (FO
2025 N° 37) avec effet immédiat
230) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et modifié par
L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
Suspension des
droits
Séquestre et
confiscation
Mesures
administratives
Mesures
disciplinaires
a) professionnelle-s du domaine
de la santé
régissant les professions du domaine de la santé par des professionnel-le-s, les
mesures disciplinaires suivantes:
a) une interdiction de pratiquer pendant six ans au plus (interdiction temporaire);
b) une interdiction définitive de pratiquer pour tout ou partie du champ d'activité.
3En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l'article 70, seules
peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l'alinéa 1 du
présent article.
4L'amende peut être prononcée en plus de l'interdiction de pratiquer à titre
indépendant ou dépendant.
5Lorsqu'une procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à titre de
mesure provisionnelle, limiter l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou
la retirer.
6Les mesures disciplinaires peuvent en particulier être accompagnées de
l'injonction de suivre une formation complémentaire ou de procéder aux
aménagements nécessaires pour se mettre en conformité avec les conditions
de pratique.
7Abrogé.
Art. 123b231) 1En cas de violation des dispositions de la présente loi et de ses
dispositions d’exécution par des institutions au sens des articles 77 et suivants
ou par des pharmacies ou drogueries au sens des articles 109 et suivants, les
autorités compétentes pour prononcer des mesures disciplinaires à l’encontre
de leurs responsables ou des personnes morales qui les chapeautent sont les
suivantes:
a) le-la médecin cantonal-e et le-la pharmacien-ne cantonal-e, s’agissant des
avertissements, blâmes et amendes jusqu’à 20'000 francs;
b) le service, s’agissant des avertissements, blâmes et amendes jusqu’à
50'000 francs;
c) le département, s’agissant des avertissements, blâmes et amendes jusqu’à
100'000 francs.
2L'amende peut être prononcée en sus du retrait de l'autorisation au sens des
articles 82 et 110c.
3Lorsqu'une procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à titre de
mesure provisionnelle, limiter l'autorisation, l'assortir de charges ou la retirer.
4Les mesures disciplinaires peuvent en particulier être accompagnées de
l’injonction de suivre une formation complémentaire ou de procéder aux
aménagements nécessaires pour se mettre en conformité avec les conditions
liées à l’autorisation ou avec les exigences liées à la planification hospitalière.
Art. 124232) Les dispositions prévues à l'article 46 de la loi fédérale sur les
professions médicales universitaires (LPMéd), du 23 juin 2006, en matière de
prescription sont applicables par analogie à la présente loi et à ses dispositions
d'exécution.
231) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1er avril 2009 et modifié par
L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 2 septembre
2025 (FO 2025 N° 37) avec effet au 22 octobre 2025
232) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1er avril 2009
b) institutions et
leurs
responsables
Prescription
CHAPITRE 10A233)
Procédure – voies de droit
Art. 124a234) La procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la
procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.
Art. 124b235) 1Les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article
109, alinéa 2, peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal.
3Les décisions prises par le-la médecin cantonal-e, par le-la pharmacien-ne
cantonal-e et par le service peuvent faire l'objet d'un recours au département,
puis au Tribunal cantonal.
4Les décisions prises par la commission d'éthique en application de l'article 28,
alinéa 1 peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal
cantonal.
5Les décisions prises par la commission cantonale de contrôle psychiatrique en
application de l'article 37a, alinéa 5 peuvent faire l'objet d'un recours au
département, puis au Tribunal cantonal.
CHAPITRE 10B236)
Emoluments
Art. 124c237) Le Conseil d’Etat détermine les prestations soumises à
émoluments et fixe le montant de ceux-ci.
CHAPITRE 11
Dispositions transitoires et finales
Art. 125 Les personnes autorisées à exercer une profession ou à exploiter une
institution soumise à la présente loi sont assujetties aux dispositions de celle-ci
dès son entrée en vigueur.
Art. 126 1Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente
loi restent valables pour autant que leurs titulaires satisfassent aux nouvelles
exigences.
2A défaut, les autorisations pourront être maintenues aux conditions et selon les
modalités fixées par le Conseil d'Etat, notamment en ce qui concerne la
formation requise.
233) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
234) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1er avril 2009 et modifié par
L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
235) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et modifié
par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
236) Introduit par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015
237) Introduit par L du 29 septembre 2015 (FO 2010 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
Généralités
Recours
Principe
Dispositions
transitoires
a) principe
b) autorisations
Art. 127 1Les personnes qui exercent une profession ou exploitent une
institution soumise à la présente loi, mais dont l'activité n'était pas réglementée
jusqu'à présent, doivent, si elles entendent la poursuivre, adresser au
département, dans les trois mois, une demande d'autorisation.
2Au besoin, elles pourront bénéficier d'un délai pour s'adapter aux nouvelles
exigences et conditions légales, notamment pour compléter leur formation.
Art. 128 Les installations, l'équipement et l'aménagement des institutions
devront être adaptés dans le délai fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 129 Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les
arrêtés et règlements édictés par le Conseil d'Etat dans le domaine de la santé
demeureront en vigueur jusqu'à leur remplacement par de nouvelles
dispositions.
Art. 130 1Les articles 5, 6, 13, alinéa 1, et 16 de la loi sur les établissements
spécialisés pour personnes âgées (LESPA), du 21 mars 1972238), sont abrogés
et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 5 239)
Art. 6 240)
Art. 13 241)
Art. 16 242)
2La loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées est complétée
par les articles 13a et 19a suivants: