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25 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Champ d'application
1 Le présent règlement s'applique aux candidats à l'admission et aux élèves inscrits en formation
complémentaire à un titre du degré secondaire II dans le domaine de la santé (ci-après : modules
complémentaires santé).
2 Il s'applique également aux élèves inscrits en maturité spécialisée santé à l'école de culture générale pour
toute problématique non traitée par le règlement relatif à l'école de culture générale, du 1er février 2023.(3)
Art. 2
Généralités
1 Les modules complémentaires santé correspondent à une année d'expérience dans le monde du travail
nécessaire à l'admission dans une filière bachelor du domaine santé de la Haute école spécialisée de Suisse
occidentale (ci-après : HES-SO) pour les personnes au bénéfice d’une formation préalable non spécifique au
domaine d’études visé, conformément au règlement d’admission en bachelor dans le domaine santé HES-SO,
du 15 juillet 2014, et ses dispositions d’application.
2 Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(1) (ci-après : département) délègue
l'enseignement de la formation à la Haute école de santé de Genève.
3 Les élèves inscrits en modules complémentaires santé sont formellement rattachés au département, soit pour
lui la direction générale de l'enseignement secondaire II, et sont soumis à la législation y relative.
Art. 3
Terminologie
Au sens du présent règlement, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre s’applique
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 4 Chapitre II Admission aux modules complémentaires santé
Conditions d'admission
1 Sont admissibles en modules complémentaires santé les candidats détenteurs :
a) d'une maturité professionnelle du domaine santé-social ou d'un autre domaine, obtenue consécutivement
à un certificat fédéral de capacité dans une profession non apparentée au domaine de la santé;
b) d'une maturité spécialisée dans une autre orientation que celle de la santé;
c) d’une maturité gymnasiale ou fédérale;
d) d'un certificat de l'école de culture générale complété d'un certificat fédéral de capacité dans une profession
non apparentée au domaine de la santé;
rsGE C 1 10.35: Règlement relatif à la formation complémentaire à un titre du degré secondaire II ...
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e) d'un titre étranger d'études secondaires jugé équivalent, reconnu d'après la liste établie par le centre suisse
d'information sur les questions de reconnaissance (Swiss ENIC) et en conformité avec les décisions du
rectorat de la HES-SO.
2 Sont par ailleurs admissibles les candidats ayant 25 ans révolus ne détenant pas l’un des titres mentionnés à
l'alinéa 1 mais se trouvant au bénéfice d'une expérience professionnelle qui pourrait être jugée équivalente
conformément aux critères cumulatifs suivants :
a) avoir suivi au moins 3 ans de formation initiale et/ou de formation continue après la scolarité obligatoire,
et/ou obtenu un diplôme d'études supérieures de niveau tertiaire A ou B;
b) avoir accompli au moins 5 ans d'activité professionnelle ou d'expérience de vie avec une charge de travail
d'au moins 50%.
3 Les candidats doivent en outre remplir les conditions de domiciliation prévues à l'article 24 du règlement de
l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.(4)
4 Les candidats genevois domiciliés dans un autre canton ne sont admis que pour autant que leur canton de
domicile n'ait pas accepté leur inscription au sein d'une école dispensant une formation équivalente à celle
dispensée dans le cadre des modules complémentaires santé.
Art. 5
Procédure de sélection
1 Lorsque le nombre total de candidats inscrits au moment de la clôture des inscriptions dépasse le nombre de
places disponibles en modules complémentaires santé, les candidats remplissant les conditions d'admission
prévues à l'article 4 sont admis selon l'ordre de priorité suivant :
a) les candidats détenteurs d'une maturité professionnelle et domiciliés à Genève;
b) les candidats détenteurs d'une maturité spécialisée et domiciliés à Genève;
c) les détenteurs d'un certificat de l'école de culture générale complété d'un certificat fédéral de capacité dans
une profession non apparentée au domaine de la santé et domiciliés à Genève;
d) les candidats détenteurs d'une maturité gymnasiale ou fédérale et domiciliés à Genève;
e) les candidats détenteurs d'un titre étranger d'études secondaires délivré par une école privée sise sur le
territoire de la République et canton de Genève et domiciliés à Genève;
f) les candidats ayant déposé un dossier de candidature conformément à l'article 4, alinéa 2, et domiciliés à
Genève;
g) les candidats détenteurs d'un titre étranger d'études secondaires délivré par une école sise sur un autre
territoire que celui de la République et canton de Genève et domiciliés à Genève;
h) les candidats détenteurs d'une maturité professionnelle et dont l'un des parents au moins jouit du statut de
frontalier assujetti à Genève à l'impôt sur le revenu de l'activité rémunérée qu'il exerce de manière
permanente dans le canton;
i) les candidats détenteurs d'une maturité spécialisée et dont l'un des parents au moins jouit du statut de
frontalier assujetti à Genève à l'impôt sur le revenu de l'activité rémunérée qu'il exerce de manière
permanente dans le canton;
j) les candidats détenteurs d'une maturité gymnasiale ou fédérale et dont l'un des parents au moins jouit du
statut de frontalier assujetti à Genève à l'impôt sur le revenu de l'activité rémunérée qu'il exerce de manière
permanente dans le canton;
k) les candidats détenteurs d'un titre étranger d'études secondaires et dont l'un des parents au moins jouit du
statut de frontalier assujetti à Genève à l'impôt sur le revenu de l'activité rémunérée qu'il exerce de manière
permanente dans le canton;
l) les candidats ayant déposé un dossier de candidature conformément à l'article 4, alinéa 2, et dont l'un des
parents au moins jouit du statut de frontalier assujetti à Genève à l'impôt sur le revenu de l'activité
rémunérée qu'il exerce de manière permanente dans le canton;
m) tous les autres candidats qui remplissent les conditions d'admission mentionnées à l'article 4.
2 Lorsqu'une sélection doit être opérée au sein d'une même catégorie mentionnée à l'alinéa 1, les candidats
sont départagés, pour les titres suisses, en fonction du dernier résultat semestriel obtenu et, pour les titres
étrangers, selon l'ordre d'arrivée des dossiers.
Art. 6 Chapitre III Organisation de la formation
Durée et calendrier de la formation
1 Les modules complémentaires santé correspondent à une formation à plein temps d'une année scolaire.
2 La direction de la Haute école de santé de Genève fixe le calendrier des cours, des stages, du travail
personnel, des évaluations et des vacances et le communique aux élèves en début d'année scolaire.
Art. 7
Déroulement de la formation
1 Les modules complémentaires santé sont constitués de :
a) 14 semaines de cours (théoriques et pratiques);
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b) 8 semaines de stage spécifique au domaine de la santé dans une organisation socio-sanitaire;
c) 6 semaines de stage dans le monde du travail au sens large;
d) 4 semaines consacrées à la réalisation d'un projet personnel.
2 L'organisation du stage dans le monde du travail au sens large est de la responsabilité de l'élève.
Art. 8
Visites et déplacements
Les visites et déplacements qui font partie intégrante de la formation sont aux frais des élèves.
Art. 9
Dispenses et équivalences
1 La direction de la Haute école de santé de Genève peut accorder, sur demande écrite, des dispenses ou
équivalences pour un ou plusieurs modules, voire parties de module.
2 La dispense s'entend par la possibilité de ne pas suivre tout ou partie d'un module assortie de l'obligation de
se soumettre aux évaluations.
3 Un élève peut obtenir une équivalence pour le stage dans le monde du travail au sens large s'il peut justifier
d'une expérience professionnelle antérieure réalisée dans les 2 ans précédant l'entrée en formation.
4 L'équivalence prévue à l'alinéa 3 ne peut pas être accordée aux élèves inscrits en maturité spécialisée santé
à l'école de culture générale.
Art. 10
Absences au stage
1 Toute absence en stage doit être signalée dès le premier jour à l'institution de stage.
2 L'absence de plus de 5 jours au total lors du stage dans une institution socio-sanitaire entraîne l'échec au
module et la non-validation du stage.
3 Lorsque l'absence est excusée par un juste motif au sens de l'article 42, alinéa 5, du règlement de
l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, le stage est prolongé d'autant ou reporté à une date
ultérieure.
4 Le stage peut être interrompu avant son terme par la direction de la Haute école de santé de Genève et/ou
l'institution de stage pour un juste motif, tel qu'une erreur professionnelle ou le non-respect des règles, directives
ou consignes.
5 Lorsque le stage est interrompu selon l'alinéa 4 ou à l'initiative de l'élève, celui-ci se voit attribuer la note de
1,0. L'élève a la possibilité d'effectuer, à une seule reprise, un stage de remédiation de 8 semaines. La nouvelle
note remplace alors la note obtenue précédemment.
Art. 11 Chapitre IV Droits et obligations des élèves
Hygiène, santé et sécurité
1 L'élève se conforme aux directives internes de la Haute école de santé de Genève et des institutions de stage,
notamment lors de l'utilisation des équipements professionnels et en matière d'hygiène et de sécurité.
2 La direction de la Haute école de santé de Genève exige que l'élève présente un certificat médical d'aptitude
à exercer une profession de la santé et peut exiger qu'il se soumette à un examen médical auprès du médecin
traitant de l’élève ou d’un médecin désigné par la Haute école de santé de Genève avant un stage.
3 En cas de refus de l'examen médical avant l'entrée en formation, l'admission est refusée.
4 En cas de refus de l'examen médical avant un stage, ce dernier est reporté une première fois et, si l'élève
maintient son refus, il est exclu de la formation.
5 La direction de la Haute école de santé de Genève et l'institution de stage veillent à la protection de la santé
des élèves durant la durée de leurs études.
Art. 12
Comportement, secret et devoir de réserve
1 L'élève observe un comportement respectueux vis-à-vis des autres élèves, des membres du personnel de la
Haute école de santé de Genève et de l'institution de stage, des partenaires extérieurs et des patients.
2 L'élève respecte les règles applicables, les directives et les consignes en vigueur dans l'école, les institutions
de stage et auprès des partenaires extérieurs.
3 L'élève utilise de façon appropriée les infrastructures, le matériel, ainsi que tous les moyens, notamment ceux
informatiques, mis à sa disposition.
4 L'élève est tenu au secret professionnel et/ou de fonction, au respect des clauses de confidentialité et au
devoir de réserve.
Art. 13
Taxe de formation et contribution aux frais d'études
1 Les élèves remplissant les conditions de l'article 54 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire
B, du 29 juin 2016, sont exonérés du paiement de la taxe de formation prévue à l'article 53 du même règlement.
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2 La Haute école de santé de Genève peut prélever auprès de tous les élèves des contributions aux frais
d’études pour les moyens d’enseignement mis à disposition.
3 Le montant de ces contributions est fixé par directive de la Haute école de santé de Genève.
Art. 14
Dépôt de garantie
1 Un dépôt de garantie peut être demandé à l'élève en contrepartie de la mise à disposition par l'école du
matériel et de documents.
2 En cas de dommage au matériel ou des documents prêtés, le prix de remplacement est déduit du dépôt de
garantie.
Art. 15
Attestations et duplicatas
1 La direction de la Haute école de santé de Genève est autorisée à percevoir un émolument pour toute
demande de duplicatas relatifs aux documents suivants :
a) un titre délivré;
b) un bulletin de notes;
c) un procès-verbal du titre.
2 Elle est également autorisée à percevoir un émolument pour l'établissement des documents suivants :
a) une attestation de scolarité;
b) une carte d'élève.
3 Le montant des émoluments prévus aux alinéas 1 et 2 est fixé par directive de la Haute école de santé de
Genève.
Art. 16 Chapitre V Evaluation du travail, conditions de réussite et d’échec
Evaluations
1 Les évaluations des prestations des élèves sont exprimées au dixième.
2 Les notes finales des modules, du stage spécifique au domaine de la santé et du projet personnel sont
exprimées au dixième.
3 Un bulletin de note est remis à l'élève à la fin de l'année scolaire.
Art. 17
Participation aux évaluations
1 Toute absence à une évaluation doit être annoncée immédiatement au secrétariat et excusée dans les 48
heures suivant le retour à l'école par un juste motif ou un certificat médical. A défaut, la note de 1,0 est attribuée.
2 En cas d'absence justifiée, l'élève est convoqué pour repasser l'évaluation à une date ultérieure.
3 La dernière session de rattrapage permettant de valider l'année a lieu au plus tard la semaine 35. Après cette
date, le rattrapage ne peut se faire que l'année scolaire suivante.
4 Les travaux non rendus ou rendus hors délai sont sanctionnés par la note de 1,0.
Art. 18
Conditions de réussite
1 Les modules complémentaires santé sont réussis lorsque tous les modules sont validés selon les conditions
cumulatives suivantes :
a) une moyenne égale ou supérieure à 4,0 pour les 3 modules : cours théoriques et pratiques, stage
spécifique au domaine de la santé dans une organisation socio-sanitaire et projet personnel;
b) la validation du module stage dans le monde du travail au sens large dans les délais impartis.
2 Les unités de cours composant le module de cours théoriques et pratiques font l’objet du calcul d’une moyenne
selon la règle de calcul définie dans les descriptifs du module et des unités de cours.
3 Une attestation est délivrée à l'élève ayant réussi les modules complémentaires santé.
4 Pour les élèves de maturité spécialisée santé de l'école de culture générale, la Haute école de santé de
Genève établit un bulletin de notes.
Art. 19
Remédiation
1 Lorsque la moyenne finale du module de cours théoriques et pratiques est insuffisante et qu’au maximum 2
unités de cours sont insuffisantes, l'élève peut bénéficier d'une remédiation portant sur les unités de cours
insuffisantes.
2 Après remédiation des unités de cours insuffisantes, la ou les nouvelles notes obtenues sont prises en compte
dans le calcul de la moyenne finale du module de cours théoriques et pratiques.
3 Lorsque plus de 2 unités de cours sont insuffisantes, l'élève ne peut pas bénéficier d'une remédiation, ce qui
entraîne un échec aux modules complémentaires santé.
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4 L'élève obtenant une note insuffisante au projet personnel peut bénéficier d'une remédiation à la condition
que sa note soit comprise entre 3,5 et 3,9.
5 Si le projet personnel remédié est jugé suffisant, la note de 4,0 lui est attribuée.
6 L'élève obtenant une note insuffisante pour le stage dans le domaine de la santé peut réaliser un nouveau
stage de 4 semaines. La nouvelle note remplace l'ancienne.
Art. 20
Echec et répétition des modules complémentaires santé
1 L'élève qui, après remédiation ou lorsque celle-ci n'est pas possible, ne valide pas l’un des 4 modules définis
à l’article 7 échoue aux modules complémentaires santé.
2 Il peut répéter l'année une fois.
3 Dans ce cas, les modules, les unités de cours, les stages ou le projet personnel avec une note supérieure ou
égale à 4,0 ne sont pas répétés si l'élève redouble l'année scolaire suivant l'échec.
4 Lors de la répétition d’unités de cours, des stages ou du projet personnel, l'élève ne peut prétendre à bénéficier
d'une remédiation durant l'année redoublée.
Art. 21
Echec définitif
L'élève ne réussissant pas les modules complémentaires santé après répétition de l'année est définitivement
exclu de la formation.
Art. 22 Chapitre VI Voies de droit
Recours
Les voies et modalités de recours contre une décision de la direction de la Haute école de santé de Genève
sont fixées par les articles 39 et 40 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.
Art. 23 Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B
Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire
pour toute problématique non traitée par le présent règlement.
Art. 24
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 25
Dispositions transitoires
Le présent règlement est applicable à l'ensemble des candidats et des élèves, à l'exception de l'article 19, alinéa
4, applicable uniquement aux élèves admis aux modules complémentaires santé à partir de la rentrée scolaire
2018-2019.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
C 1 10.35 R relatif à la formation
complémentaire à un titre du
degré secondaire II dans le
domaine de la santé
13.12.2017 20.12.2017
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2) 04.09.2018 04.09.2018
2. n.t. : 4/3 14.04.2021 21.04.2021
3. n.t. : 3°cons., 1/2 01.02.2023 08.02.2023
4. n.t. : 4/3 18.06.2025 18.08.2025