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Règlement d’exécution de la loi sur la publication des actes officiels

Neuchâtel · 150.22 · regulation

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Contents: 10 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10

10 provisions

Article 1

Le Conseil d’État peut décider de ne pas publier un arrêté de portée générale et abstraite ou un règlement aux conditions cumulatives suivantes : a) la publication est susceptible de provoquer un trouble à l’ordre public ou une atteinte à la sécurité publique ; b) l’acte dont il est renoncé à la publication peut être porté à la connaissance de son cercle de destinataires par d’autres moyens.

Art. 2

1L'abonnement à la Feuille officielle s'effectue par l'intermédiaire du guichet sécurisé unique, selon les indications figurant dans ce dernier. 2Le prix de l'abonnement annuel est de 53 francs.

Art. 3

1L'achat au numéro de la Feuille officielle s'effectue par l'intermédiaire du guichet sécurisé unique, selon les indications figurant dans ce dernier. 2Chaque numéro de la Feuille officielle est vendu au prix de 4 francs. 3Les numéros achetés sont délivrés au format électronique.

Art. 4

1Une copie certifiée conforme de chaque publication effectuée dans la Feuille officielle peut être obtenue exclusivement auprès de la chancellerie d'État. 2Toute personne requérant une copie conforme d’une notification personnelle dont elle n’est pas la destinataire directe doit justifier d’un intérêt. L’autorité ayant requis la publication de la notification est présumée avoir un intérêt à l’obtention d’une copie conforme. 3Un émolument de 20 francs est perçu pour chaque copie conforme délivrée. 4Les copies conformes de publications requises par l’autorité dont elles émanent sont délivrées gratuitement. FO 2016 No 48 1) RSN 150.20 2) Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018 3) Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018 Champ d'application de l'article 4, alinéa 1, lettre a LPAO Abonnement à la Feuille officielle Achat au numéro de la Feuille officielle Copie certifiée conforme d’une publication 150.22

Art. 5

1Un exemplaire de chaque numéro de la Feuille officielle est à disposition du public auprès de la chancellerie d'État et consultable sur place. 2Pour toute photocopie non certifiée conforme, il est dû un émolument de 1 franc.

Art. 6

1Les communes offrent en libre accès la Feuille officielle à leur population, selon l’une des deux modalités suivantes : a) mise à disposition à l’un de leurs guichets d’un exemplaire imprimé ; b) mise à disposition d’un terminal informatique permettant la lecture de la Feuille officielle sous forme électronique. 2Tout autre mode de diffusion de la Feuille officielle par les communes n'est pas autorisé.

Art. 7

1Toute demande de publication doit parvenir à la chancellerie d’État - 48 heures au moins avant la publication souhaitée. 2Les demandes de publication sont adressées à la chancellerie d’État par l’intermédiaire du guichet sécurisé unique. 3Font exception les actes du Grand Conseil et du Conseil d’État, ainsi que les publications concernant les marchés publics, qui sont adressés à la chancellerie conformément aux indications de cette dernière.

Art. 8

1Les publications donnent lieu à la perception de l'émolument suivant : a) 32 francs pour une page A4 ou fraction de page A4 ; b) 64 francs pour plus d’une page A4. 2Les services de l’État et les autorités judiciaires sont dispensés de l’émolument sauf dans les cas où la loi leur permet de le refacturer à un tiers, en particulier le destinataire d’une notification.

Art. 9

1La chancellerie d'État est maître du fichier au sens de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 20125). 2La gestion des données de la Feuille officielle s'effectue par l'intermédiaire du guichet sécurisé unique.

Art. 10

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 4) Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018 5) RSN 150.30 Modalités de consultation de la Feuille officielle auprès de la chancellerie d’État Modalités de consultation de la Feuille officielle auprès des communes Modalités de publication Émolument perçu pour chaque publication Protection des données Entrée en vigueur et publication

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