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Arrêté interdisant l’amarrage et le stationnement des bateaux aux extrémités des pontons ainsi que le long du mur est et de la jetée sud, au Port des Jeunes-Rives, à Neuchâtel

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Contents: 9 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9

9 provisions

Article 1

Le stationnement et l'amarrage des bateaux est autorisé le long du mur de la jetée est, ainsi que sur la partie sud du ponton D.

Art. 2

Ces deux zones seront balisées au moyen du panneau E.4 "autorisation d'amarrer" assorti de F "cartouche additionnelle" sur laquelle figure la mention "visiteurs, max. 24 h.".

Art. 3

Les places le long du mur de la jetée est seront également balisées au moyen du panneau C.4 "le tirant d'eau est limité".

Art. 4

Le stationnement et l'amarrage des bateaux ayants droit sont autorisés aux premières places, situées sur la partie nord du ponton D.

Art. 5

Ces places seront balisées au moyen du panneau A.9 "interdiction de s'amarrer" assorti de F "cartouche additionnelle" sur laquelle figure la mention "exceptés ayants droit".

Art. 6

Le stationnement et l'amarrage des bateaux sont interdits aux extrémités des pontons A, B et C.

Art. 7

Les zones frappées d’interdiction seront signalées par le panneau A.7 "interdiction de stationner". FO 2006 No 30 1) RS 747.201 2) RS 747.201.1 3) RSN 766.10 766.388

Art. 8

Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975, sont applicables aux contrevenants.

Art. 9

1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur et annule toutes dispositions contraires, notamment l'arrêté du Conseil d'Etat, du 11 janvier 19954). 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 4) FO 1995 N° 5

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