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10 provisions
Article 1
1L'introduction sur le plan fédéral, cantonal et communal, à
titre expérimental, des moyens électroniques facilitant l'exercice des droits
politiques (vote électronique, signature électronique) est autorisée.
2En matière fédérale, l'accord de la Confédération est réservé.
Art. 2
Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour procéder à
l'expérimentation des moyens électroniques en matière de droits politiques.
Art. 3
Le Conseil d'Etat peut déroger aux dispositions de la loi sur les droits
politiques, du 17 octobre 1984, dans la mesure nécessaire à la réalisation des
essais-pilotes portant sur l'utilisation des moyens électroniques en matière de
droits politiques.
Art. 4
Le Conseil d'Etat doit s'assurer, dans le cadre des expérimentations en
matière de vote électronique auxquelles il procède, que:
a) les suffrages exprimés électroniquement ne doivent pas pouvoir être
interceptés, modifiés ou détournés par des tiers (garantie de l'expression
fidèle et sûre de la volonté des électrices et électeurs);
b) le contenu des suffrages exprimés électroniquement ne doit pas être connu
de tiers (garantie du secret du vote);
c) seules les personnes ayant le droit de vote doivent pouvoir prendre part au
scrutin (garantie du contrôle de la qualité d'électeur);
d) chaque personne ayant le droit de vote ne dispose que d'une voix et ne peut
voter qu'une seule fois (garantie de l'unicité du vote);
e) la totalité des suffrages est prise en compte lors du dépouillement (garantie
de la fiabilité du dépouillement);
f) tout risque d'abus est écarté (garantie de la régularité du scrutin).
FO 2001 No 75
1) RSN 101
2) RSN 141
Moyens
électroniques
Autorité
Compétence
Conditions des
expérimentations
en matière de vote
électronique
141.03
Art. 5
Le Conseil d'Etat doit s'assurer, dans le cadre des expérimentations en
matière de signature électronique auxquelles il procède, que:
a) les signatures électroniques ne peuvent être interceptées, modifiées ou
détournées par des tiers;
b) les signatures électroniques ne peuvent être usurpées par des tiers;
c) le concept de l'architecture de sécurité du système exclut tout risque d'abus.
Art. 6
Le Conseil d'Etat règle, d'entente avec les communes, les modalités
techniques, financières et organisationnelles des expérimentations.
Art. 7
Le Conseil d'Etat informe régulièrement le Grand Conseil sur l'évolution
des concepts qu'il développe et sur les résultats des expériences qu'il réalise.
Art. 8
1Le présent décret déploie ses effets du 1er janvier 2002 au 31
décembre 2005.
2Abrogé
3La durée de validité du présent décret est prolongée jusqu'au 31 décembre
2008.
4La validité du présent décret est prolongée pour une durée indéterminée.
Art. 9
Le présent décret, qui est de portée générale, est soumis au référendum
facultatif.
Art. 10
Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation du présent
décret. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 28 novembre 2001.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2002.
3) Teneur selon L du 28 mars 2006 (FO 2006 N° 26) et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
Conditions des
expérimentations
en matière de
signature
électronique
Modalités
Information
Durée
Référendum
Promulgation et
entrée en vigueur