28 provisions
Article 1 Dispositions générales
1La présente loi a pour but de définir, de promouvoir et
d’organiser l’accompagnement et le soutien de la personne fragilisée dans son
projet de vie pour des raisons de santé, afin qu’elle puisse vivre à domicile le
plus longtemps possible dans un environnement qui lui est familier et qui
contribue à sa qualité de vie et ce, quel que soit son âge.
2Elle vise à assurer l’accès à l’information et à l’orientation dans le réseau sociosanitaire neuchâtelois pour garantir à la personne fragilisée dans son projet de
vie et à ses proches des prestations adéquates, coordonnées et respectueuses
de sa dignité et de ses droits.
3Elle contribue au maintien de la santé au sens de l’article 2 de la loi de santé
(LS), du 6 février 1995, dont les dispositions sont applicables pour le surplus.
Art. 2
La loi porte sur :
a) les tâches de l’État en matière d’accompagnement et de soutien à domicile ;
b) les principes de planification en matière d’accompagnement et de soutien à
domicile ;
c) l’information et l’orientation dans le réseau socio-sanitaire ;
d) le financement des moyens d’action et des prestations.
Art. 3
Sont exclues du champ d’application de la loi les planifications au sens
de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19942).
Art. 4
On entend par :
a) accompagnement et soutien à domicile, toute mesure qui favorise, la
détection de la fragilité et sa prévention, le développement, le maintien ou le
recouvrement de l'autonomie dans la vie quotidienne, et le maintien, la
FO 2022 No 46
1) RSN 101
2) RS 832.10
But
Objet
Exclusion du
champ
d’application
Définitions
création ou la restauration de liens sociaux, destinée à la personne vivant à
domicile ;
b) réseau socio-sanitaire, l’ensemble des professionnel-le-s et des institutions
régi par la loi de santé (LS), du 6 février 1995 ou par la loi sur l’inclusion et
l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap (LIncA), du 2
novembre 2021, les bénévoles, les proches aidant-e-s, et les autres
intervenants engagés dans l’accompagnement et le soutien à domicile ;
c) appartement LASDom, un logement situé dans un immeuble ou une partie
d'immeuble spécialement dédiés aux personnes fragilisées dans leur projet
de vie ;
d) proche aidant-e, une personne qui, très régulièrement voire quotidiennement,
apporte son soutien ou accompagne à titre non professionnel une personne
fragilisée dans son projet de vie. Il peut s’agir d’un membre de la famille, d’un-
e voisin-e ou d’un-e ami-e ;
e) domaines d’action : thématiques qui englobent l’ensemble des besoins
susceptibles d’apparaître lorsque le projet de vie d’une personne est
fragilisé ;
f) prestations : les prestations définies par la planification au sens de l’article
14 ;
g) groupes d’entraide : groupes créés et animés par des personnes qui
partagent une même situation.
CHAPITRE 2
Tâches des collectivités publiques
Art. 5 Section 1 : État
1L’État, en collaboration avec les acteurs du réseau socio-sanitaire et les
communes, a pour tâche de promouvoir l’accompagnement et le soutien à
domicile.
2Il définit de manière harmonisée le contenu et l’étendue des prestations
d’accompagnement et de soutien à domicile en collaboration avec les acteurs
du réseau socio-sanitaire.
3Il garantit une offre suffisante et coordonnée de prestations d’accompagnement
et de soutien à domicile dans les différents domaines d’action.
4Il garantit la prise en compte de l’expérience patient-e, proche aidant-e, pair-e
aidant-e et celle des acteurs du réseau socio-sanitaire comme critères
d’évaluation et d’amélioration de la politique publique mise en place.
Art. 6
1Les domaines d’action sont : les lieux de vie, l’environnement et le
cadre de vie, la mobilisation des ressources personnelles, la participation sociale
et l’enrichissement du quotidien, la gestion du ménage, l’alimentation, les soins,
l’information, le conseil et la coordination du quotidien.
2Les domaines d’action donnent des orientations à l’action de l’État, notamment
pour la définition des prestations.
Art. 7
1L’État soutient l’engagement des proches aidant-e-s et sa
reconnaissance auprès des employeurs.
Tâches de l’État
a) en général
b) domaines
d’action
Proches aidant-e-s
2Il coordonne, soutient et promeut les mesures à développer, notamment des
solutions de soutien et de répit, l’information, la sensibilisation et des possibilités
d’échanges en collaboration avec les acteurs du réseau socio-sanitaire.
3L’État soutient une offre de formation gratuite destinée aux proches aidant-e-s.
Art. 8
L’État encourage et reconnaît l’activité bénévole dans le domaine de
l’accompagnement et du soutien à domicile.
Art. 9
L’État encourage et soutient les activités d’entraide et de groupe de
parole dans le domaine de l’accompagnement et de soutien à domicile.
Art. 10
1L’État informe efficacement sur les prestations à disposition et la
manière de les obtenir.
2Il met en place une plateforme d’échanges avec les acteurs du réseau sociosanitaire et les communes, afin de favoriser la communication et la diffusion de
l’information.
Art. 11
1Le Conseil d'État fixe les exigences architecturales et fonctionnelles
auxquelles doivent répondre les appartements LASDom spécialement dédiés
aux personnes fragilisées dans leur projet de vie.
2Le Conseil d'État définit les prestations qui doivent être proposées aux
occupants des appartements LASDom.
3Les appartements LASDom qui remplissent les exigences selon les alinéas 1
et 2 peuvent bénéficier d’une reconnaissance selon les modalités fixées par le
Conseil d'État.
Art. 12
1Le Conseil d'État évalue les besoins en matière d’appartements
LASDom et établit une ou des planifications en fonction de ceux-ci.
2Il fixe le nombre d'appartements LASDom nécessaires par région et peut arrêter
un quota minimum d'appartements LASDom dont le loyer ne doit pas dépasser
le montant maximal reconnu par la législation fédérale sur les prestations
complémentaires.
3L’État et les communes contribuent au développement d’une offre
d’appartements LASDom, notamment au travers des instruments relevant de la
politique de l’aménagement du territoire et des constructions ainsi que de la
politique du logement.
Art. 13 Section 2 : Communes
1Les communes contribuent à la mise en œuvre de la loi, notamment
en participant à la promotion sur leur territoire des prestations
d’accompagnement et de soutien à domicile et des prestations d’orientation au
sein du réseau socio-sanitaire.
2Elles développent et soutiennent concrètement des initiatives locales
contribuant aux buts de la loi.
3Elles veillent, en collaboration avec l'État, au développement d’un
environnement et de cadres de vie inclusifs.
Bénévolat
Entraide
Information et
échanges
Appartements
LASDom
a) reconnaissance
b) planification
Tâches des
communes
4Elles veillent à la disponibilité sur leur territoire d'un nombre adéquat
d'appartements LASDom.
5Cas échéant, elles encouragent la construction d’appartements LASDom ou la
transformation d’objets immobiliers existants en appartements LASDom. Elles
fixent des conditions-cadres.
CHAPITRE 3
Art. 14 Planification
1Le Conseil d’État établit une planification des prestations
d’accompagnement et de soutien à domicile en fonction des besoins de la
population neuchâteloise, des évolutions prévisibles et de la démographie.
2Le Conseil d’État veille à ce que les prestations soient accessibles sur
l’ensemble du territoire cantonal.
3Les prestations sont coordonnées de manière à garantir une continuité dans
l’accompagnement et le soutien de la personne fragilisée tout au long de son
parcours de vie.
Art. 15
1Les fournisseurs de prestations d’accompagnement et de soutien à
domicile sont tenus de transmettre au service l’ensemble des informations
nécessaires à la surveillance de la qualité des prestations et de l’utilisation des
contributions étatiques.
2Les informations obtenues sont également utilisées pour l’élaboration de
statistiques générales et pour l’évaluation du système pour répondre de manière
adéquate aux besoins de la population et permettre une planification efficiente.
3Les dispositions sur la protection des données s’appliquent.
CHAPITRE 4
Art. 16 Information et orientation dans le réseau socio-sanitaire
1L’État soutient les prestations qui permettent de garantir une
information adéquate, neutre et indépendante, l’orientation efficiente de la
personne et de ses proches dans le réseau socio-sanitaire cantonal et
l’accompagnement individualisé.
2L’orientation doit permettre à la personne et à ses proches d’obtenir le soutien
nécessaire ainsi que les prestations adéquates répondant à ses besoins.
3La personnes, ses proches ou son/sa représentant-e légal-e, peuvent solliciter
un entretien d’orientation.
4L’orientation favorise une utilisation optimale des ressources du réseau sociosanitaire.
5Abrogé.
Art. 17
1L’État mandate un organisme pour dispenser au niveau cantonal les
prestations d’information, d’orientation et d’accompagnement.
3) Teneur selon L du 28 mars 2023 (RSN 800.5 ; FO 2023 N° 18) avec effet au 1er octobre 2023
Planification
En général
Obligation de
renseigner
Information et
orientation
a) principe
b) organisme
d’orientation
2L’organisme chargé de l’orientation favorise une participation active de la
personne dans son projet de vie.
3Il respecte le libre choix et le droit à l’autodétermination de la personne, ainsi
que les droits des patient-e-s, en particulier le secret médical.
Art. 18 1L’orientation de la personne se fait prioritairement sous la forme d’un
entretien d’orientation.
2Le plus tôt possible, lorsqu’il accompagne et soutient une personne, chaque
acteur du réseau socio-sanitaire promeut le recours à l’organisme chargé de
l’orientation et invite la personne à le contacter pour un entretien d’orientation.
3L’organisme d’orientation s’appuie le cas échéant sur l’évaluation réalisée par
les acteurs du réseau socio-sanitaire actif auprès de la personne et la complète
si nécessaire.
4Un entretien d’orientation a lieu en tous les cas lorsqu'une entrée pour un long
séjour dans un établissement médico-social ou dans une pension est envisagée.
5Le Conseil d'État fixe les modalités et les conditions nécessaires au bon
déroulement des entretiens d'orientation.
Art. 18a4) 1L’ensemble des professionnel-le-s et des institutions régis par la loi
de santé (LS)5) et par la loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes
vivant avec un handicap (LIncA)6) sont tenus d’intégrer l’orientation dans leurs
processus de travail selon les modalités établies avec l’organisme qui en est
chargé.
2Elles ou ils sont tenu-e-s d’informer la personne de l’existence de l’organisme
d’orientation lorsque celle-ci présente une fragilité qui induit un besoin accru en
prestations en matière d’accompagnement et de soutien.
3Si la personne dont la fragilité est avérée ou son-sa représentant-e au sens de
l’article 378 CC y consent, les professionnel-le-s et institutions transmettent à
l’organisme d’orientation leurs données d’identification visées par l’article 25,
alinéa 2, CPDT-JUNE7), un numéro de téléphone, ainsi que les causes de la
fragilité de la personne.
4Lorsqu’un placement en EMS ou en pension est envisagé, elles ou ils
transmettent directement le dossier de la personne à l’organisme d’orientation,
après avoir obtenu son consentement ou celui de son-sa représentant-e.
CHAPITRE 5
Financement
Art. 19 1L’État peut soutenir financièrement des acteurs du réseau sociosanitaire cantonal neuchâtelois qui proposent ou développent des offres
favorisant l’accompagnement et le soutien à domicile.
2Il participe au financement des prestations en fonction de leur nature et des
priorités établies dans la planification.
4) Introduit par L du 28 mars 2023 (RSN 800.5 ; FO 2023 N° 18) avec effet au 1er octobre 2023
5) RSN 800.1
6) RSN 820.22
7) RSN 150.30
c) entretien
d’orientation
Devoirs des
professionnel-le-s
et institutions
Principe
3La fourniture des prestations doit respecter les principes d’économicité,
d’efficience et de qualité.
4Le Conseil d’État définit les prestations, en établit les conditions de financement
et les tarifs par voie réglementaire ou dans le cadre des contrats de prestations.
5Sont réservées la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal), du 18 mars
1994, et la loi sur le financement des établissements médico-sociaux
(LFinEMS), du 28 septembre 20108).
Art. 20 1Le Conseil d’État peut conclure des contrats de prestations avec des
acteurs du réseau socio-sanitaire, pour les prestations développées dans les
domaines d’action au sens de l’article 6.
2Il fixe notamment le type, le volume et la qualité des prestations ainsi que leur
mode de rétribution et les exigences en matière d'assurance qualité.
3Il peut soumettre le soutien financier à des conditions, en imposant notamment
des conditions de travail minimum.
4La conclusion d’un contrat de prestations vaut reconnaissance d’utilité
publique.
Art. 21 1L'État peut participer au financement des prestations reconnues
d'intérêt général.
2Les prestations d'intérêt général sont définies par voie réglementaire et
précisées dans le contrat de prestations.
Art. 22 1L’État peut soutenir la réalisation de projets innovants qui ont pour but
de favoriser l’accompagnement et le soutien à domicile.
2Les projets sont limités à une durée maximale de cinq ans et font l'objet d'une
évaluation.
3Au terme de l'évaluation, le projet qui a donné des résultats positifs peut être
pérennisé, et, si cela s’avère nécessaire, le Conseil d’État propose les
adaptations légales utiles.
Art. 23 1Dans des cas exceptionnels, les prestations fournies par les proches
aidant-e-s en vue de favoriser l’accompagnement et le soutien à domicile
peuvent donner lieu au versement d'une aide financière.
2Le Conseil d'État définit ces prestations ainsi que les conditions et les modalités
du versement de l'aide financière.
Art. 24 1Le Conseil d'État peut octroyer des aides financières à des
organisations fédérant, soutenant et coordonnant sur le plan cantonal des
services de bénévoles et des groupes d’entraide actifs dans les domaines
d’action contribuant aux buts de la loi.
2Il fixe les conditions d'octroi.
Art. 25 1Le Conseil d'État peut soutenir financièrement et pendant une période
limitée le démarrage des prestations dans les appartements LASDom au
8) RS 832.30
Contrat de
prestations
Prestations
d'intérêt général
Projets innovants
Aides financières
a) prestations des
proches aidant-
e-s
b) soutien aux
organisations
c) appartements
LASDom
bénéfice d’une reconnaissance, indépendamment des aides financières
allouées en vertu de la loi sur l’aide au logement (LAL2), du 30 janvier 20089).
2Il fixe les conditions d'octroi.
CHAPITRE 6
Dispositions d’exécution et finales
Art. 26 1Le Conseil d’État arrête les dispositions d’exécution nécessaires.
2Il assure la coordination entre les départements et les services lorsque
l’application de la loi présente des interactions avec d’autres bases légales,
notamment au niveau de planification et du financement des prestations.
Art. 27 La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.
Art. 28 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 29 1Le Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de la loi.
2Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 21 décembre 2022.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2023.
9) RSN 841.00
Dispositions
d’exécution
Modification du
droit en vigueur
Référendum
Entrée en vigueur
et promulgation
ANNEXE
(art. 27)
Le droit en vigueur est modifié comme suit :
1. Loi de santé, du 6 février 1995 est modifiée comme suit :
Art. 4, let. hbis (abrogée)
hbis) abrogée
Art. 9, let. i (nouvelle teneur)
i) de déterminer avec Nomad, les mandats de prestations dans le cadre
de la planification sanitaire.
Art. 77 (nouvelle teneur)
Les institutions au sens de la présente loi sont des services,
établissements et autres organismes publics ou privés ayant pour but la
promotion, l'amélioration, la conservation ou le rétablissement de la santé,
et dont les prestations relèvent notamment du domaine de la prévention,
du diagnostic, de l’accompagnement et du soutien à domicile, du
traitement, de la réadaptation et de l'hébergement.
Art. 78, let. b et c (nouvelle teneur)
b) l’établissement de droit public Nomad et les organisations de soins et
d’aide à domicile (OSAD) ;
c) les établissements spécialisés, à savoir les foyers de jour et de nuit, les
pensions et les établissements médico-sociaux (EMS) ;
Art. 79, al. 4 (abrogé)
4Abrogé
Art. 83, al. 4 (nouvelle teneur)
4Ce rapport doit notamment porter sur les options stratégiques ainsi que
sur la réalisation des objectifs confiés à RHNe, à Nomad et au CNP, ainsi
que sur l’organisation de la prise en charge des soins préhospitaliers au
sens de l’article 116a, alinéa 2.
Art. 83c (abrogé)
Réserve : l’article 83c cité ici devient l’article 83x si la loi portant
modification à la loi de santé (LS) sur la planification hospitalière est
adoptée avant la présente loi. Ce sera donc l’article 83x qui devra être
abrogé en lieu et place de l’article 83c.
Art. 84, al. 1 in fine
1Les institutions peuvent être reconnues d'utilité publique, au sens de la
loi, lorsqu'elles sont intégrées dans la planification établie et qu'elles ne
poursuivent aucun but lucratif. La loi sur le financement des
établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010, et la
loi sur l’accompagnement le soutien à domicile (LASDom), du 1er
novembre 2022 sont réservées.
Titre de section 2 avant article 87 (nouvelle teneur)
Service de prévention et de conseil, OSAD et autres services
extrahospitaliers
Art. 87, al. 1 et 2
1L'État soutient les structures qui permettent aux personnes fragilisées de
vivre le plus longtemps possible dans un environnement qui leur est
familier.
2Il encourage et soutient les services qui ont pour but d’offrir à l’ensemble
de la population des prestations en matière d'éducation à la santé, de
prévention, d’information, de conseil, de consultation, de soins et
d’accompagnement et de soutien à domicile.
Titre de section 2bis avant article 90a (abrogée)
Art. 90a
Abrogé
Art. 91, al. 1, let. c (abrogée)
c) abrogée
Art. 93, 93a et 93 b
Abrogés
Art. 105, al. 1, let. b (nouvelle teneur) et let. e (nouvelle)
b) la loi sur Nomad (LNomad), du 6 septembre 2006 ;
e) la loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1er
novembre 2022.
Art. 105b
Abrogé
Art. 105f
Abrogé
2. Loi portant constitution d’un établissement de droit public pour le
maintien à domicile (NOMAD – Neuchâtel organise le maintien à
domicile), du 6 septembre 2006
Le titre de la loi est modifié comme suit :
Loi sur Nomad (LNomad)
Dans tout le texte de la loi, remplacer « NOMAD » par « Nomad »
Article 1 (nouvelle teneur)
1Un établissement de droit public cantonal est constitué sous la raison
sociale « Nomad ».
2Nomad est une organisation de soins et d’aide à domicile (OSAD) au sens
de l’article 51 de l’Ordonnance fédérale sur l’assurance-maladie (OAMal),
du 27 juin 1995 et une institution de santé au sens de la loi de santé, du 6
février 1995.
3Il est doté de la personnalité juridique et est reconnu d'utilité publique, au
sens de l'article 84, alinéa 1, LS.
Art. 3 (nouvelle teneur)
Nomad a pour buts et missions de :
a) participer à la mise en œuvre de la planification sanitaire pour
l’ensemble du territoire cantonal, en offrant des prestations de soins,
d’accompagnement et de soutien à domicile au sens de la législation
fédérale en matière d’assurances sociales et au sens de la loi sur
l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1er novembre
2022 ;
b) offrir des prestations économiques, de qualité et durables ;
c) collaborer étroitement avec les acteurs du réseau socio-sanitaire ainsi
qu’avec les services de l'État, les communes et les milieux associatifs
concernés ;
d) participer à la maîtrise des coûts de la santé par une affectation
optimale des ressources à disposition et par une recherche de la
complémentarité tant interne qu’externe ;
e) contribuer à la relève du personnel soignant en déployant des activités
de formation ;
f) proposer des programmes de santé publique, et d'autres mesures
innovantes permettant aux bénéficiaires de vivre à domicile dans des
conditions sociales et économiques adéquates et, sur mandat du
Conseil d’État, participer à leur mise en œuvre ;
g) participer aux activités de recherche et de développement par la
collaboration avec les instituts académiques, techniques et industriels ;
h) contribuer au développement économique et social du canton et de ses
régions, en favorisant notamment le maintien et la circulation de
revenus ainsi que le partenariat social.
Art. 7, première phrase introductive (nouvelle teneur)
Dans le cadre de la planification sanitaire cantonale et des mandats de
prestations qui lui sont attribués, Nomad garantit à ses bénéficiaires :
a) des prestations d'égale qualité, quelle que soit la nature de leur
couverture d’assurance ;
Art. 10 (nouvelle teneur), note marginale
1Nomad favorise la formation, notamment par la création et la coordination
de places de stage et d'apprentissage, ainsi que par la formation continue
et post-grade du personnel.
2Il soutient au besoin la reconversion professionnelle de son personnel.
3Il favorise la réinsertion professionnelle.
Art. 12 (nouvelle teneur)
1Le Grand Conseil :
a) valide les contributions de l'État à Nomad par l’adoption du budget et
des comptes de l'État ;
b) garantit si nécessaire les engagements de Nomad ;
c) valide les options stratégiques de Nomad.
2Il est informé de la réalisation des objectifs et des options stratégiques de
Nomad, ainsi que du subventionnement des prestations d’intérêt général
par un rapport quadriennal établi par le Conseil d’État conformément à la
LS.
Art. 13 (nouvelle teneur)
1Le Conseil d'État :
a) exerce la haute surveillance sur Nomad ;
b) nomme les membres du Conseil d'administration de Nomad ;
c) définit les champs d'activité couverts par Nomad ;
d) peut obliger Nomad d’effectuer des prestations de manière à assurer la
couverture de l’entier de territoire ;
e) veille à ce que les prestations de Nomad soient économiques, de
qualité et durables ;
f) présente les options stratégiques de Nomad au Grand Conseil ;
g) définit et négocie avec Nomad les mandats de prestations ;
h) fixe avec Nomad le mode de financement de ses prestations dans le
respect des législations fédérale et cantonale ;
i) approuve la rémunération des membres du Conseil d'administration ;
j) autorise les investissements et les désinvestissements exceptionnels
de Nomad qui ne sont pas prévus dans le contrat de prestations ;
k) veille à ce que l’activité de Nomad contribue à un développement
économique et social équilibré du canton et de ses régions ;
l) approuve les comptes annuels de Nomad et donne décharge sur la
gestion.
Formation et
réinsertion
professionnelle
2Il désigne le département compétent pour l'exécution de ces tâches,
lequel dispose du service en charge de la santé publique comme organe
opérationnel.
Art. 15, al. 1 (nouvelle teneur)
1Le Conseil d'administration se compose au minimum de cinq membres et
au maximum de sept membres. Ils sont nommés par le Conseil d'État.
Art. 16, al. 2 (nouvelle teneur)
2Ils peuvent être repourvus dans leur fonction au maximum deux fois.
Art. 17, al. 2 (nouvelle teneur)
2Lorsque le membre atteint 70 ans en cours de mandat, il peut aller au
terme de son mandat avec l’accord du Conseil d’État.
Art. 17a
(nouveau)
Ne peuvent être nommés au Conseil d'administration :
a) les membres du personnel de Nomad ;
b) les personnes se trouvant en situation de conflit d'intérêt.
Art. 17b
(nouveau)
Appelés à prendre part à une discussion ou à un vote, les membres du
Conseil d'administration de Nomad doivent se récuser d'office pour les
motifs prévus à l'article 11 de la loi sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
Art. 18, al. 2 (nouvelle teneur)
2Il en assume la surveillance, la conduite stratégique et répond de sa
bonne gestion.
Art. 19
(nouvelle teneur)
Le Conseil d'administration, notamment :
a) définit la stratégie et la politique de Nomad dans le cadre fixé par la loi
et soumet ses options stratégiques au Conseil d’État ;
b) négocie avec le Conseil d'État les mandats de prestations ;
c) ratifie les accords de partenariat et de collaboration avec d’autres
institutions ;
d) détermine la politique de communication interne et externe et en assure
la coordination avec celle de l’État.
Art. 20
(nouvelle teneur)
Le Conseil d'administration, notamment :
a) adopte le budget de Nomad ;
b) approuve les comptes et les transmet au Conseil d’État ;
Incompatibilités
Récusation
c) adopte les conventions tarifaires avec les assureurs ;
d) négocie les accords de partenariat ou de collaboration avec d’autres
institutions ;
e) contracte les emprunts nécessaires ;
f) décide de l'acquisition ou de l'aliénation des biens mobiliers ou
immobiliers, à l'exception des dispositions prévues à l'article 13, alinéa
1, lettre j ;
g) décide de l'acceptation de donations.
Art. 20a
(nouveau)
1Le Conseil d'administration fixe la rémunération de ses membres.
2Les tâches particulières peuvent faire l’objet d’une rémunération spéciale.
3Les rémunérations sont soumises à l’approbation du Conseil d'État.
Art. 21 let. f (nouvelle teneur) et let. g (nouvelle)
f) édicte les règlements relatifs à l’organisation et à la gestion de Nomad ;
g) arrête la politique de formation du personnel.
Art. 28a
(nouveau)
1Les membres du Conseil d'administration et les personnes participant aux
séances de celui-ci ont un devoir de discrétion s'agissant des faits révélés
dans le cadre de ces séances.
2Le Conseil d'administration décide, le cas échéant, de la divulgation.
Art. 31, let. g. (abrogée)
g) abrogée
Chapitre 4
Art. 33 Abrogé
Abrogé
Chapitre 5
Abrogé
Art. 34 à 40
Art. 41 Abrogés
(nouvelle teneur)
1Le Conseil d'administration nomme un organe de révision externe pour
une durée de deux ans.
Rémunération
Devoir de
discrétion
2L’organe de révision peut être repourvu dans ses fonctions au maximum
trois fois.
Art. 45
(nouvelle teneur), note marginale
1Les ressources financières de Nomad sont composées des recettes de
l'exercice annuel et des contributions de l’État dont des subventions sous
forme d'indemnités.
2Les indemnités de l’État comprennent :
a) la participation de l’État au coût des prestations en matière
d’accompagnement et de soutien à domicile au sens de la loi sur
l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1er novembre
2022 définies par contrat de prestations ;
b) la participation au coût des prestations d'intérêt général définies par
contrat de prestations.
3Le Conseil d’État renseigne annuellement le Grand Conseil sur la
composition de la contribution de l’État à Nomad.
Art. 46 et 47
Abrogés
Titre de section 1 avant article 49
Art. 49 Section 1 : Financement transitoire
(nouvelle teneur), note marginale
1Un financement transitoire, complémentaire à celui prévu à l'article 45,
sous forme d'indemnités, peut être accordé à Nomad.
2Le Conseil d'État en fixe le montant et le terme, sous réserve de
l'approbation du budget annuel de l'État par le Grand Conseil.
3Le financement transitoire ne peut être accordé au maximum que jusqu’à
l’année 2024.
Art. 50 à 53
Abrogés
Section 2 avant article 54 (abrogée)
Art. 54 et 55
Abrogés
Art. 56 Section 3 avant article 56 (abrogée)
Abrogé
Ressources
financières
Financement
transitoire