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16 provisions
Article 1 Disposition générale
1L'exercice de la chasse est régi par la législation fédérale
et, sous réserve des dispositions du présent concordat, par les prescriptions
propres à chacun des cantons concordataires.
2Le présent concordat ne restreint pas le droit des cantons concordataires de
conclure entre eux, avec d'autres cantons ou avec des Etats étrangers des
conventions concernant la chasse, dans la mesure où ces conventions ne sont
pas contraires aux dispositions qui suivent.
3Le concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel2) et le concordat
concernant la chasse sur le lac de Morat sont toutefois réservés dans la
mesure où ils dérogent au présent concordat.
Art. 2 II. Examen de chasse
Toute personne qui a son domicile civil dans un canton concordataire
et qui a subi avec succès l'examen de chasse dans l'un de ces cantons est
dispensée de cet examen dans les autres cantons.
Art. 3
Si une personne a son domicile civil dans un canton concordataire et si
elle possède le droit de chasser sans avoir subi un examen, elle ne peut
chasser dans un autre canton concordataire avant d'avoir passé avec succès
un examen dans l'un de ces deux cantons.
Art. 4
1Toute personne qui n'a jamais obtenu le droit de chasser doit subir
l'examen organisé à cet effet par le canton de son domicile civil.
2L'autorité compétente du canton du domicile civil peut toutefois l'autoriser à
passer l'examen dans un autre canton concordataire, si ce canton est
d'accord.
Art. 5
1Toute personne qui, après avoir obtenu le droit de chasser dans l'un
des cantons concordataires, se voit retirer ce droit jusqu'au moment où elle
aura subi avec succès un examen, est tenue de passer cet examen dans le
canton dont relève l'autorité qui a pris cette décision.
2Elle perd le droit de chasser dans tous les cantons concordataires jusqu'au
moment où elle aura réussi son examen.
RLN VII 40
1) Teneur selon convention du 19 février 1998 (FO 1998 N° 20)
2) RSN 922.521
922.511
Art. 6
1Si une personne assujettie au présent concordat ne réussit pas un
examen, elle ne peut le subir une nouvelle fois que dans le canton où elle a
échoué ou dans le canton de son domicile civil.
2L'article 5 est réservé.
Art. 7
1Les cantons concordataires prennent toutes mesures utiles pour
uniformiser les matières sur lesquelles porte l'examen.
2Ils se renseignent mutuellement sur l'organisation des épreuves.
Art. 8 III. Exercice de la chasse dans le temps
1Les cantons concordataires peuvent autoriser la chasse sur leur
territoire durant les heures suivantes, pour autant que la visibilité soit
suffisante:
a) heure d’été: de 05h00 à 22h00;
b) heure d’hiver: de 06h00 à 20h00.
2Ils veillent par ailleurs à harmoniser les heures de chasse entre eux afin de
garantir une gestion cohérente et concertée.
2bisAbrogé.
3Au besoin, les horaires mentionnés ci-dessus peuvent être prolongés, en
particulier pour la chasse du sanglier et du cerf, pour autant que la
préservation des espèces animales menacées soit assurée.
4En dehors des heures de chasse, les armes doivent être déchargées.
Art. 9 IV. Police de la chasse
1Les agents de la police de la chasse des cantons concordataires
peuvent organiser en commun des surveillances ou des travaux de
gardiennage.
2Dans cette éventualité, chaque agent peut pénétrer et agir sur le territoire d'un
autre canton concordataire conformément aux accords intervenus avec les
agents de ce canton et en conservant ses armes.
Art. 10
1En cas d'urgence, les agents de la police de la chasse d'un canton
concordataire bénéficient du droit de suite. Ils sont autorisés à cet effet à:
a) suivre un suspect ou un délinquant sur le territoire d'un autre canton
concordataire et y procéder à toutes les mesures prescrites par la
législation fédérale et par la législation du canton dont ils relèvent;
b) suivre et abattre sur le territoire d'un autre canton concordataire,
conformément à la législation du canton dont ils relèvent, les chats et les
chiens errants, ainsi que tout autre animal sauvage atteint d'une maladie de
caractère épizootique ou gravement blessés.
3) Teneur selon convention du 19 février 1998 (FO 1998 N° 20)
4) Teneur selon convention du 19 février 1998 (FO 1998 N° 20) et convention du 5 septembre
2016, ratifiée par A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet au 1er mai 2017
5) Teneur selon convention du 19 février 1998 (FO 1998 N° 20)
6) Teneur selon convention du 19 février 1998 (FO 1998 N° 20)
922.511
2Les agents sont tenus d'aviser le plus rapidement possible les autorités
compétentes du canton sur le territoire duquel ils ont agi, lesquelles autorités
doivent de leur côté prêter leur concours. Ils sont également tenus de
dénoncer les infractions à l'autorité pénale compétente du canton sur le
territoire duquel ils ont agi.
Art. 11 V. Dommages-intérêts
1La valeur du gibier et des animaux protégés tués d'une manière
illicite sur le territoire de l'un des cantons concordataires est la suivante:
Fr.
lynx ........................................................................................... 3.000.–
chat sauvage ............................................................................ 1.000.–
loup ........................................................................................... 3.000.–
bouquetin .................................................................................. 2.000.–
cerf ........................................................................................... 1.500.–
castor ........................................................................................ 1.000.–
chamois .................................................................................... 600.–
chevreuil ................................................................................... 500.–
sanglier ..................................................................................... 500.–
Lièvre ........................................................................................ 250.–
marmotte .................................................................................. 250.–
grand tétras ............................................................................... 3.000.–
petit tétras, tétras hybride .......................................................... 500.–
aigle royal ................................................................................. 2.000.–
gypaète barbu ........................................................................... 3.000.–
Buse, milan noir ........................................................................ 250.–
autres rapaces diurnes ............................................................. 500.–
faucon pèlerin, hibou grand-duc ................................................ 1.000.–
autres rapaces nocturnes .......................................................... 500.–
canard protégé, limicoles .......................................................... 250.–
canard dont la chasse est autorisée .......................................... 100.–
faisan ........................................................................................ 100.–
perdrix ....................................................................................... 250.–
2Ces montants sont appliqués quels que soient l'âge et le sexe de l'animal tué.
3Si un animal a été saisi, le produit de la vente peut être déduit des montants
en question.
Art. 12
1Les montants figurant à l'article 11 correspondent à l'indice suisse
des prix à la consommation établi par la Confédération. La référence de calcul
est l'indice 100 au mois de mai 1993.
2Ils sont automatiquement adaptés à cet indice chaque année au mois de mai.
Art. 13
La valeur du gibier et des animaux protégés, qui ont été tués d'une
manière illicite et qui sont d'une espèce autre que les espèces mentionnées à
l'article 11, est fixée dans chaque canton concordataire par le département de
l'administration cantonale dont relève le service de la chasse.
7) Teneur selon convention du 19 février 1998 (FO 1998 N° 20)
8) Teneur selon convention du 19 février 1998 (FO 1998 N° 20)
922.511
Art. 14
Les autorités judiciaires sont en principe liées par le montant figurant
ou calculé conformément aux articles 11 à 13, à moins qu'il ne soit établi que
l'animal était déjà malade ou blessé au moment où il a été tué d'une manière
illicite.
Art. 15 VI. Dispositions finales
1Le présent concordat entrera en vigueur le 1er septembre 1978.
2Il abroge à partir de cette date le concordat concernant l'exercice et la
surveillance de la chasse, du 24 avril 19689).
Art. 16
Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin
d'une année civile, moyennant un avis donné au moins douze mois à l'avance
aux deux autres cantons.
9) RLN IV 53