Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 66476b1a6bd55a49d6e949191f4f0d78aba431f4d7baa4361758d5dcf48b44b1
20 provisions
Art. 1 Chapitre I But et champ d’application
But
1 La loi a pour but de contribuer à l’aménagement des départs à la retraite.
2 La loi instaure le versement d’une rente-pont AVS, financée par l’employeur, en cas de prise de retraite
anticipée avant l’âge donnant droit à une rente AVS.
3 La retraite anticipée peut être prise par démission ou réduction du taux d’activité. Le temps de travail résiduel
doit être de 50% minimum.
Art. 2
Champ d’application
1 La loi s’applique aux membres du personnel de l’Etat et des institutions de droit public dont les rapports de
service sont régis par la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et
des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, ou par une loi de fondation de l’institution s’y
référant obligatoirement.
2 Elle est également applicable aux membres du personnel dont les rapports de service relèvent de la loi sur
l’instruction publique, du 17 septembre 2015, de la loi sur l’université, du 13 juin 2008, et de la loi sur la Haute
école spécialisée de Suisse occidentale – Genève, du 29 août 2013.(4)
Exclusion
3 Les personnes affiliées à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements
pénitentiaires et à la Caisse de prévoyance des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat ne peuvent pas
bénéficier des prestations prévues par la présente loi.(5)
4 Les membres du Conseil d’Etat, les magistrates et magistrats de la Cour des comptes et la chancelière ou le
chancelier d’Etat ne peuvent pas bénéficier des prestations prévues par la présente loi.(5)
5 Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire bénéficient des prestations spéciales prévues par la loi
concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire, du 29 novembre 2013.(5)
Art. 3 Chapitre II Conditions et octroi de la rente-pont AVS
Conditions
Un membre du personnel peut bénéficier d’une rente-pont AVS à la fin des rapports de service ou lors de
réduction du taux d’activité si, cumulativement :
a) il est âgé de 60 ans révolus, sauf pour les professions à pénibilité reconnue pour lesquelles il est de 58
ans;
b) il est à plus de 6 mois de l’âge donnant droit à une rente AVS;
c) il a travaillé sans interruption pendant les 10 dernières années au sein de l’administration cantonale ou
auprès d’une institution au sens de l’article 2;
d) il n’est pas au bénéfice de prestations d’invalidité au sens de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du
19 juin 1959, ou d’une institution de prévoyance, pour l’activité dont il démissionne. Si une demande
d’invalidité est en cours, l’employeur doit en être informé.
Art. 4
Autorité compétente et procédure
rsGE B 5 20: Loi sur la rente-pont AVS (LRP)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
1 L’autorité ou l’organe compétent pour mettre fin aux rapports de service en cas de retraite ordinaire l’est
également pour octroyer les prestations de la présente loi.
2 Le membre du personnel qui entend bénéficier des prestations de la présente loi adresse une demande écrite
dans les délais et selon la procédure fixée par le Conseil d’Etat.
Art. 5
Prise de retraite anticipée par réduction du taux d’activité
Une rente-pont AVS partielle peut être octroyée si la réduction du taux d’activité n’occasionne pas
d’inconvénients en termes d’organisation et de délivrance de prestations au public.
Chapitre III Montant et versement de la rente-pont AVS
Art. 6 Section 1 En général
Modulation en fonction de l’activité exercée
1 Les membres du personnel dont l’activité répond aux critères de la pénibilité physique, au sens de la loi
instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 septembre 2012, sont mis au bénéfice de
prestations leur permettant de prendre plus tôt une retraite anticipée.
2 Si les activités qui remplissent les critères de la pénibilité physique ont été accomplies avant les 10 dernières
années précédant la prise de retraite anticipée, au service d’un autre employeur, au sens de l’article 2, que
l’employeur actuel, il incombe au membre du personnel de rechercher et produire des preuves écrites.
Art. 7
Montant total
Un montant correspondant à la rente de vieillesse maximale AVS peut être versé 36 fois en cas d’activité sans
pénibilité physique et 48 fois en cas d’activité avec pénibilité physique.
Art. 8
Montant mensuel
1 En vue du calcul du montant mensuel de la rente, le membre du personnel informe l’autorité compétente de
la période pendant laquelle il désire toucher la rente-pont AVS.
2 Dans tous les cas, la rente-pont AVS mensuelle ne peut pas dépasser le montant de la rente de vieillesse
maximale AVS en vigueur au moment du versement.
Art. 8A(1) Rente-pont AVS des enseignants du primaire en activité le 31 août 2002
1 Le droit à la rente-pont AVS des enseignants du primaire, en activité le 31 août 2002, qui disposaient sous
l’ancien droit d’une pension majorée de la CIA et qui prennent leur retraite à 62 ans révolus au plus tard est
limité au nombre de mois séparant la date de la retraite, mais au plus tôt le 1er du mois suivant le 60e
anniversaire, du 1er du mois suivant le 62e anniversaire.
2 Cet éventuel droit est augmenté d’un mois de rente-pont AVS pour les enseignants qui prennent leur retraite
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014. Cette limite est relevée d’un mois chaque année subséquente, de
sorte que la limite est augmentée de 2 mois de rente en cas de retraite entre le 1er janvier et le 31 décembre
2015, de 3 mois en cas de retraite entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016, et ainsi de suite. En tout état de
cause, le droit à la rente-pont AVS n’excédera ni le nombre de mois séparant la prise de la retraite effective de
l’âge de 65 ans, ni la limite de 36 mois.
Art. 9
Versement et adaptation de la rente-pont AVS
1 Les rentes-pont AVS sont versées mensuellement dès la fin du droit au traitement ou le début de la retraite
anticipée partielle.
2 La rente-pont AVS suit l’adaptation de la rente de vieillesse maximale AVS.
Art. 10
Activité à temps partiel
Avant la retraite anticipée
1 Si le taux moyen d’activité au sens de la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14
septembre 2012, est inférieur à 100%, le montant de la rente-pont AVS est calculé au prorata de ce taux.
Après la prise de retraite anticipée
2 En cas de prise de retraite anticipée par réduction du taux d’activité, le montant, calculé selon l’alinéa 1, est
versé au prorata de la réduction du taux d’activité.
Pendant la retraite anticipée
3 En cas de modification du taux d’activité, le taux de l’alinéa 1 reste inchangé.
Section 2 En cas d’activité sans pénibilité physique
rsGE B 5 20: Loi sur la rente-pont AVS (LRP)
Art. 11 Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Durée de versement
Pendant 3 ans ou moins
1 Le montant de la rente-pont AVS mensuelle est égal à celui de la rente de vieillesse maximale AVS.
Pendant plus de 3 ans
2 Le montant de la rente-pont AVS mensuelle est égal à la somme correspondant à 36 fois la rente de vieillesse
maximale AVS répartie sur le nombre de mois choisi.
Art. 12 Section 3 En cas d’activité à pénibilité physique
Pénibilité physique intégrale
1 Les membres du personnel ayant accompli des activités qui remplissent les critères de la pénibilité physique
pendant 5 ans, de manière continue ou non, au service d’un employeur, au sens de l’article 2, bénéficient de
12 mois de rente-pont AVS s’ajoutant aux 36 mois de base.
2 Le montant total maximum de la rente-pont AVS correspond à 48 fois le montant de la rente de vieillesse
maximale AVS.
Art. 13
Durée de versement
Pendant 4 ans ou moins
1 Le montant de la rente-pont AVS mensuelle est égal à celui de la rente de vieillesse maximale AVS.
Pendant plus de 4 ans
2 Le montant de la rente-pont AVS mensuelle est égal à la somme correspondant à 48 fois la rente de vieillesse
maximale AVS répartie sur le nombre de mois choisi.
Art. 14
Pénibilité physique réduite
En cas d’activité à pénibilité physique pendant moins de 5 ans, chaque mois d’activité à pénibilité physique
effectué donne droit à un supplément correspondant à 0,2 mois de rente-pont AVS s’ajoutant aux 36 mois de
base.
Art. 15 Chapitre IV Activité postérieure, interdiction du cumul de revenus
Activité postérieure au départ à la retraite anticipée
1 Les membres du personnel au bénéfice d’une rente-pont AVS après une retraite anticipée par démission ne
peuvent plus occuper de fonction permanente au sein de l’Etat ou d’une institution publique au sens de l’article 2
de la présente loi.
2 Les bénéficiaires de rentes-pont AVS qui accomplissent une activité rémunérée ont l’obligation de l’annoncer
à l’entité versant la rente.
3 La rente-pont AVS est diminuée, voire supprimée, pendant la période d’occupation, à hauteur du montant du
traitement perçu.
4 Les bénéficiaires d’une rente-pont AVS ne peuvent pas cumuler celle-ci avec une prestation pour invalidité de
l’assurance-invalidité ou d’une caisse de prévoyance couvrant la perte d’activité compensée par la rente-pont
AVS.
5 Les bénéficiaires d’une rente-pont AVS ne peuvent pas cumuler celle-ci avec une quelconque prestation de
l’assurance-chômage.
Art. 16 Chapitre V Répétition de l’indu et contentieux
Prestations touchées sans droit
1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé
était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
2 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’entité versant la rente-pont AVS a eu
connaissance du fait, mais au plus tard 5 ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte
punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
Art. 17
Contentieux
1 La fixation du taux d’activité en cas de retraite anticipée partielle est une mesure d’organisation du travail et
ne peut être attaquée en justice.
2 Un recours hiérarchique est ouvert contre la fixation du taux. Le membre du personnel peut porter l’affaire,
dans un délai de 30 jours, devant l’instance hiérarchique supérieure à l’autorité compétente qui a fixé le taux.
Si l’autorité compétente est le Conseil d’Etat ou la plus haute instance de l’institution, aucun recours n’est ouvert.
rsGE B 5 20: Loi sur la rente-pont AVS (LRP)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Art. 18 Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
La loi instaurant des mesures d’encouragement à la retraite anticipée, du 15 décembre 1994, est abrogée.
Art. 19
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 20
Dispositions transitoires
1 Les rentes versées au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi conformément à la loi instaurant des
mesures d’encouragement à la retraite anticipée, du 15 décembre 1994, restent inchangées.
2 Elles sont adaptées conformément à l’article 14A de la loi concernant le traitement et les diverses prestations
alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du
21 décembre 1973.
3 L’article 15, alinéas 1 et 4, de la présente loi s’applique aux membres du personnel bénéficiant de rentes en
cours au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.(3)
4 L’article 16 de la présente loi s’applique aux membres du personnel bénéficiant de rentes en cours au jour de
l’entrée en vigueur de la présente loi dans la mesure où il leur est plus favorable.
5 Jusqu’au 31 décembre 2013, les membres du personnel peuvent bénéficier des prestations prévues par la loi
instaurant des mesures d’encouragement à la retraite anticipée, du 15 décembre 1994, aux conditions prévues
par cette dernière, à l’exception de la condition d’âge, qui est portée à 58 ans.
6 Jusqu’à la mise en application de la nouvelle évaluation des fonctions résultant du projet Système
COmpétences Rémunération Evaluation (SCORE), la rente-pont AVS mensuelle est au minimum égale à 20%
du dernier traitement mensuel de base, à l’exclusion de toute indemnité.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
B 5 20 L sur la rente-pont AVS 03.10.2013 01.01.2014
Modifications :
1. n. : 8A 20.12.2013 01.01.2014
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2) 01.04.2014 01.04.2014
3. n.t. : 20/3 09.10.2014 01.01.2014
4. n.t. : 2/2 17.09.2015 01.01.2016
5. n. : 2/4, 2/5; n.t. : 2/3 13.10.2022 10.12.2022