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38 provisions
Article 1 Section 1: buts, mensuration officielle et SITN
1La présente loi a pour buts:
a) l'application dans le canton de la législation fédérale sur la géoinformation;
b) la mise en place de l'infrastructure cantonale des géodonnées;
c) la réglementation du traitement des géodonnées de base dans les domaines
relevant de la compétence du canton et des communes;
d) la tenue du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière;
e) la définition des principes de coordination dans le domaine du cadastre
numérique des conduites.
2Elle s’applique aux autres géodonnées du canton et des communes, pour
autant que le droit fédéral ou cantonal n’en dispose autrement.
Art. 2
La législation, fédérale et cantonale, en matière de mensuration officielle
est réservée.
Art. 3
Afin d'assurer une maîtrise globale du développement du territoire
cantonal dans ses multiples dimensions et d'offrir à l'administration cantonale et
aux communes, ainsi qu'au secteur privé, un large ensemble d'informations,
FO 2011 No 14
1) RS 510.62
2) RS 510.620
3) RS 211.432.2
4) RSN 101
Buts
Mensuration
officielle
Système
d’information du
territoire
neuchâtelois
d'outils d'analyse, d'instruments de gestion et d'aide à la décision, l'Etat gère le
système d'information du territoire neuchâtelois (ci-après: le SITN).
Art. 4 Section 2: autorités compétentes
Le Conseil d'Etat a les compétences suivantes:
a) il exerce la haute surveillance sur la géoinformation;
b) il conclut avec la Confédération, après avoir consulté les communes, les
conventions-programmes pluriannuelles pour le financement du cadastre des
restrictions de droit public;
c) il arrête les dispositions d'exécution;
d) il désigne le département compétent (ci-après: le département);
e) il édicte les règles concernant les géodonnées cantonales et communales;
f) il règle la procédure d'autorisation pour l'accès, l'utilisation et la transmission
de toutes les géodonnées de base;
g) il établit le tarif des frais et fixe le montant des émoluments;
Art. 5
1Le département désigné par le Conseil d'Etat est l'autorité cantonale
compétente en matière de géoinformation.
2Il exerce ses attributions par l'intermédiaire du service compétent (ci-après: le
service).
3Il a notamment les compétences suivantes:
a) il constitue le centre de compétences du SITN au sein du service et désigne
son responsable sur proposition du chef de service;
b) il nomme la commission de nomenclature, chargée de la détermination des
noms géographiques, et en fixe les règles d'organisation;
c) il encourage la recherche et la formation dans le domaine de la
géoinformation.
Art. 6
1Le service exerce notamment les compétences suivantes:
a) il veille, en collaboration avec les services concernés, à la saisie, à la mise à
jour et à la gestion des géodonnées de base;
b) il définit, en collaboration avec les services concernés, les géodonnées de
base de droit cantonal et, en collaboration avec les communes, celles de droit
communal;
c) il veille à ce que les géodonnées de base relevant du droit fédéral, le cas
échéant du droit cantonal ou communal, soient accessibles à la population et
puissent être utilisées par chacun, conformément aux exigences en matière
de transparence et de protection des données;
d) il gère le système d’information du territoire neuchâtelois (SITN) en tant
qu’infrastructure cantonale des géodonnées et le géoportail cantonal;
e) il gère le cadastre des restrictions de droit public;
f) il délivre à toute personne qui le demande des extraits certifiés conformes du
cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière;
Conseil d'Etat
Département
Service
g) il conseille les services de l'administration cantonale, ainsi que les communes
qui font appel à lui, lors de l'acquisition de géodonnées et de mise en œuvre
de géoservices;
h) il constitue et préside le comité directeur du SITN;
i) il peut, dans les limites de ses compétences, collaborer directement avec les
services locaux et régionaux des cantons et pays limitrophes, notamment
échanger des géodonnées avec eux et coordonner la saisie, la mise à jour et
la gestion de géodonnées;
j) il ordonne la destruction des données ou la confiscation des supports de
données chez l'utilisateur qui les a utilisées de manière illicite
indépendamment d'éventuelles poursuites pénales.
2Il exerce toutes les compétences en matière de géoinformation qui ne sont pas
attribuées expressément à une autre autorité.
3Il établit les directives nécessaires.
Art. 7 Section 3: voies de recours et exécution forcée
Les décisions prises par le service sont susceptibles de recours au
département, et, contre les décisions de ce dernier, au Tribunal cantonal, Cour
de droit public conformément aux dispositions de la loi sur l'organisation du
Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 19835), et de
la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20256).
Art. 8
Les décisions fixant les émoluments, établis en application de la
présente loi, valent titre exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2, LP7).
CHAPITRE 2
Principes concernant les géodonnées
Art. 9 Section 1: Exigences qualitatives et techniques
1Les exigences qualitatives et techniques applicables aux géodonnées
de base sont à fixer de telle manière qu’un échange simple et une large
utilisation soient possibles. Les géodonnées de base sont à structurer et à
documenter de façon homogène.
2Le Conseil d’Etat définit les géodonnées de base relevant du droit cantonal;
elles figurent dans un catalogue.
3Le département édicte des prescriptions sur les exigences qualitatives et
techniques.
Art. 10
Les communes définissent les géodonnées de base relevant du droit
communal; elles figurent dans un catalogue.
5) RSN 152.100
6) RSN 152.130
7) RS 281.1
Voies de recours
Exécution forcée
Géodonnées de
base relevant du
droit cantonal
Géodonnées de
base relevant du
droit communal
Art. 11 Géométadonnées
Le département édicte des prescriptions sur les exigences qualitatives
et techniques applicables aux géométadonnées qui se rapportent à des
géodonnées de base relevant du droit cantonal et communal.
Art. 12 Section 2: Saisie, mise à jour et gestion
1La législation cantonale désigne les services dont relèvent la saisie, la
mise à jour et la gestion des géodonnées de base.
2Faute de prescriptions correspondantes, ces tâches incombent au service
spécialisé du canton ou de la commune dont la compétence s’étend au domaine
concerné par ces données.
3Lorsque les géodonnées de base se rapportent à plusieurs domaines relevant
de services spécialisés différents, le Conseil d’Etat détermine lequel est
compétent.
4Le choix des méthodes de saisie et de mise à jour des géodonnées de base
est laissé à la libre appréciation des auteurs de ces opérations, pour autant que
la comparabilité des résultats soit garantie.
Art. 13
1Le service garantit la pérennité de la disponibilité des géodonnées de
base.
2Le Conseil d’Etat définit les règles d’archivage et, le cas échéant, l’historisation
des géodonnées de base relevant du droit cantonal.
Art. 14
Les obligations d'assistance et de tolérance prévues par la législation
fédérale (art. 20 LGéo) sont applicables également aux géodonnées de base de
droit cantonal.
Art. 15 Section 3: Accès et utilisation
A moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’y
opposent, les géodonnées de base sont accessibles à la population et peuvent
être utilisées par chacun.
Art. 16
1Les prescriptions de la législation cantonale sur la protection des
données s’appliquent aux géodonnées de base relevant du droit cantonal.
2Le Conseil d’Etat arrête l’accès aux géodonnées de base et les restrictions
fixées à leur accès public.
Art. 17
1Sur proposition du service cantonal spécialisé, le Conseil d'Etat peut
subordonner à une autorisation ou verrouiller l’accès aux géodonnées de base,
leur utilisation et leur transmission.
2Il fixe la compétence et les conditions requises pour l’autorisation, la procédure
d’autorisation et le verrouillage.
Art. 18
Le service propose les prestations de services (géoservices) de
recherche, de consultation et de téléchargement en tant qu'éléments constitutifs
de l’infrastructure cantonale des géodonnées.
Services
compétents
Disponibilité
Assistance et
tolérance
Accès public:
a) Principe
b) Protection des
données
c) Autorisation
Géoservices:
a) Principe
Art. 19 b) Autres
1Le département détermine les autres géoservices d’intérêt cantonal et
en définit l’offre minimale, sur proposition du service.
2La mise en place et l’exploitation de ces géoservices relèvent de la compétence
du service.
Art. 20
1Dans la perspective d’une interconnexion optimale, le département
fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à tous les géoservices
sur proposition du service.
2Il réglemente les géoservices englobant plusieurs domaines.
Art. 21
1Les administrations cantonale et communales mettent en place un
système d’échange simple et direct de géodonnées.
2Le Conseil d’Etat en règle les détails.
3Seuls les coûts d'infrastructure sont facturables.
Art. 22
Le Conseil d’Etat arrête les conditions et les émoluments pour la
diffusion des géodonnées et géoservices aux tiers.
Art. 23 Section 4: Prestations commerciales du canton
Le Conseil d'Etat peut habiliter le service ou d'autres unités de
l'administration cantonale à diffuser des géodonnées ou à offrir d'autres
prestations commerciales en matière de géoinformation, sur la base du droit
privé.
Art. 24
L'offre de prestations commerciales doit présenter un lien étroit avec la
mission du service habilité et ne doit pas entraver la réalisation de celle-ci.
Art. 25
Le service habilité détermine les prix des prestations selon les
conditions du marché.
CHAPITRE 3
Art. 26 Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière
1Conformément à la législation fédérale, le Conseil d’Etat arrête les
prescriptions en vue de la réalisation du cadastre des restrictions de droit public
à la propriété foncière (cadastre RDPPF).
2Il détermine les géodonnées supplémentaires devant figurer au cadastre.
3Le cadastre RDPPF fonctionne comme un organe de publication officiel.
Art. 27
Le Conseil d’Etat règle les procédures notamment pour:
a) l’acquisition des données dans le cadastre et leur mise à jour;
b) la représentation des informations supplémentaires;
c) la confection et la diffusion des extraits;
d) la délivrance d'attestations certifiées conformes;
e) la publication officielle.
c) Exigences et
réglementation
Echange entre
autorités
Emoluments
Prestations:
a) Principe
b) Conditions
c) Prix
Cadastre RDPPF:
a) Principes
b) Exigences et
Art. 28 réglementation
1Les coûts de l'inscription et de la mise à jour d'une restriction à la
propriété foncière sont à la charge de l'autorité qui le décide.
2Les coûts d'exploitation sont supportés conjointement par la Confédération et
le canton.
CHAPITRE 4
Art. 29 Cadastre des conduites
1Les communes, les propriétaires ou les gestionnaires des conduites
de réseau mettent en place un cadastre souterrain sous forme numérique et
sont responsables de sa gestion.
2Le cadastre indique la position des conduites avec les installations y relatives
en surface et en souterrain.
Art. 30
Les données du cadastre des conduites sont mises à disposition sur le
SITN afin de permettre leur consultation par les administrations et les tiers.
Art. 31
Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution.
CHAPITRE 5
Art. 32 Dispositions pénales
1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont
punies de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2L'application des dispositions pénales particulières de la législation fédérale et
cantonale, ainsi que les sanctions administratives demeurent réservées.
Art. 33
1Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne
morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle, les
dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir
pour elle.
2La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont
solidairement responsables de l'amende ou des frais, à moins qu'ils ne prouvent
avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux
prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
3Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.
Art. 34
1Toute décision, prise par une autorité pénale du canton en vertu de la
présente loi ou de ses dispositions d'exécution, doit être communiquée au
département.
2S'il en fait la demande, le dossier doit lui être communiqué.
CHAPITRE 6
Art. 35 Dispositions transitoires et finales
Le Conseil d'Etat arrête le système et le cadre de référence géodésique
valable pour les géodonnées de base dans les délais prescrits par le droit fédéral
c) Financement
Cadastre:
a) Principes
b) Mise à
disposition
c) Dispositions
d'exécution
Contraventions
Infraction commise
dans la gestion
d'une entreprise
Communication
des décisions
Système et cadre
de référence
(art. 53 OGéo). Tous les services de l'Etat doivent en tenir compte lors de
l'acquisition de leurs propres géodonnées.
Art. 36
La loi cantonale sur la mensuration officielle (LCMO), du 5 septembre
19958), est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 2, lettres b, c et f (nouvelle)9)
Art. 4a, al. 210)
Art. 611)
Art. 7, al. 1 et 212)
Art. 9, al. 113)
Art. 1014)
Art. 11, lettres a et d15)
Art. 13 à 17
Abrogés
Art.18 16)
Art. 30, al. 4 (nouveau) 17)
Art. 40, al. 2 et 3 et 4 (nouveaux) 18)
Art. 4219)
Art. 44, al. 1, ch. 4 (nouveau), al. 2 à 420)
Art. 4521)
8) RSN 215.420
9) Texte inséré dans ladite L
10) Texte inséré dans ladite L
11) Texte inséré dans ladite L
12) Texte inséré dans ladite L
13) Texte inséré dans ladite L
14) Texte inséré dans ladite L
15) Texte inséré dans ladite L
16) Texte inséré dans ladite L
17) Texte inséré dans ladite L
18) Texte inséré dans ladite L
19) Texte inséré dans ladite L
20) Texte inséré dans ladite L
21) Texte inséré dans ladite L
Modifications de la
LCMO
Art. 50, al. 222)
Art. 55, al. 223)
Art. 64. al. 2
Abrogé
Art. 65 à 68
Art. 37 Abrogés
Les anciens plans d'ensemble sont disponibles auprès du service.
Art. 38
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la
présente loi.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 11 mai 2011.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juin 2011.
22) Texte inséré dans ladite L
23) Texte inséré dans ladite L
Anciens plans
Promulgation