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7 provisions
Article 1
1Tout établissement d'enseignement privé ayant son siège
dans le canton de Neuchâtel et dispensant un enseignement au niveau de la
scolarité obligatoire est soumis au contrôle général du Département de la
formation et des finances4) (ci-après: le département).
2Abrogé.
Art. 2
Les représentants légaux qui décident de scolariser leur enfant dans
un établissement d’enseignement privé en informent l’autorité scolaire
communale, voire intercommunale, du cercle scolaire de la commune dans
laquelle est domicilié-e l’enfant concerné-e.
Art. 3
Les autorités scolaires communales ou intercommunales signalent au
service cantonal en charge de l’enseignement obligatoire tout-e enfant
fréquentant un établissement d’enseignement privé.
Art. 4
1Sous réserve de circonstances particulières, les mutations d'enfants
de l'école publique à des établissements d’enseignement privé ont lieu lors d'un
changement d'année scolaire.
2Au début de chaque année scolaire, les établissements d'enseignement privé
sont tenus d'adresser au département la liste nominative de leurs élèves en âge
de scolarité obligatoire.
RLN XI 348
1) RSN 410.10
2) RSN 410.23
3) Teneur selon A du 17 décembre 2025 (FO 2025 N° 51) avec effet au 19 décembre 2025
4) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
5) Teneur selon A du 17 décembre 2025 (FO 2025 N° 51) avec effet au 19 décembre 2025
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 17 décembre 2025 (FO 2025 N° 51)
avec effet au 19 décembre 2025
7) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 17 décembre 2025 (FO 2025 N° 51)
avec effet au 19 décembre 2025
410.241
Art. 5
Les enfants fréquentant un établissement d'enseignement privé hors du
canton sont l'objet d'un contrôle annuel de leur présence dans ledit
établissement.
Art. 6
Lorsqu'il ou elle passe d’un établissement d'enseignement privé à
l'enseignement public, l'enfant est soumis-e à une évaluation de ses
connaissances scolaires pour déterminer son intégration.
Art. 7
Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui entre
immédiatement en vigueur, est publié dans la Feuille officielle et inséré au
Recueil de la législation neuchâteloise.
8) Teneur selon A du 17 décembre 2025 (FO 2025 N° 51) avec effet au 19 décembre 2025
9) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)