Art. 1
Mise à ban Lorsque les circonstances le justifient, le département chargé de la nature (ci-après : département) peut mettre à ban, par voie d’arrêté, un emplacement digne d’intérêt au titre de la protection de la nature.
Genève · L 4 05.08 · regulation
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Mise à ban Lorsque les circonstances le justifient, le département chargé de la nature (ci-après : département) peut mettre à ban, par voie d’arrêté, un emplacement digne d’intérêt au titre de la protection de la nature.
Accès et usage 1 La mise à ban implique en principe une interdiction générale d’accès. 2 L’arrêté de mise à ban précise les périmètres et usages interdits. 3 Ces interdictions sont signalées par des écriteaux.
Durée L’interdiction d’accès ne doit pas dépasser la période nécessaire à assurer : a) la conservation d’un milieu naturel ou d’une espèce végétale; b) la reproduction ou la tranquillité d’une espèce animale qui, sans cette protection, seraient irréalisables ou gravement compromises; c) le transfert de ces mêmes espèces afin d’assurer leur conservation.
Exécution 1 Les agentes et agents de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature sont chargés de l’exécution du présent règlement. 2 Pour les milieux aquatiques et les espèces qui y sont inféodées, les agentes et agents de l’office cantonal de l’eau sont également compétents pour exécuter le présent règlement.
Commissions officielles 1 Le département définit, en collaboration avec la commission consultative de la diversité biologique, les principes et critères justifiant une mise à ban. Ces principes et critères font l’objet d’une évaluation périodique. 2 Pour les questions relatives à la protection de la faune piscicole et astacicole, la commission de la pêche est également associée à la démarche. 3 Le département peut solliciter un préavis des commissions susmentionnées lorsque des circonstances particulières le justifient. 4 Le département informe périodiquement les commissions concernées des mises à ban arrêtées en application du présent règlement.
Clause abrogatoire Le règlement relatif à la mise à ban temporaire d’emplacements dignes d’intérêt au titre de la protection de la nature, du 3 octobre 1977, est abrogé.
Entrée en vigueur rsGE L 4 05.08: Règlement relatif à la mise à ban temporaire d’emplacements dignes d’intérêt au ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2 Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 4 05.08 R relatif à la mise à ban temporaire d’emplacements dignes d’intérêt au titre de la protection de la nature 10.06.2026 17.06.2026 Modification : néant