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7 provisions
Article 1
Par formation continue à des fins professionnelles, on entend
toute formation visant à acquérir, compléter, approfondir et actualiser des
qualifications professionnelles ou à pallier l’absence de qualifications
professionnelles. Elle est en principe autofinancée.
Art. 2
1Les établissements scolaires de la formation professionnelle offrent
des prestations de formation continue, en fonction de leurs domaines de
compétences.
2Le service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après: SFPO)
peut reconnaître d'autres institutions de formation actives dans le canton. Dans
ces cas, un contrat de prestations est conclu.
3Ce contrat mentionne:
– le public cible;
– la dénomination du ou des cours et leurs objectifs;
– les montants des finances d'inscription;
– la durée du ou des cours;
– le nombre minimum requis de participants;
– le montant de la subvention accordée;
– la preuve de la certification Qualité.
Art. 3
1Les cours reconnus et bénéficiant d'une subvention du canton sont
ceux qui:
– préparent à l'obtention d'un titre reconnu;
FO 2008 No 33
1) RSN 414.10
2) RSN 414.110
3) Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022
4) Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010
et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011
5) Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011 et
A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022
Définition
Institutions de
formation du
canton
Cours reconnus
414.110.03
– sont destinés à des personnes faiblement qualifiées;
– visent au maintien ou à l'acquisition d'un savoir-faire utile aux industries de la
région.
2La liste des cours reconnus est validée par le SFPO.
Art. 4
En principe, tous les prestataires de cours dans le domaine de la
formation continue doivent être au bénéfice d'une certification reconnue.
Art. 5
1La formation continue à des fins professionnelles est en principe
autofinancée.
2Abrogé.
Art. 6
1Les subventions fédérales sont comprises dans le budget annuel
accordé aux établissements de la formation professionnelle.
2Pour les institutions privées cantonales et extra-cantonales reconnues, elles
sont englobées dans la participation cantonale.
Art. 7
1Une subvention du canton n'est accordée que lorsque aucune autre
contribution publique n'est versée.
2Pour les établissements de la formation professionnelle, elle fait partie du
budget annuel qui leur est accordé.
3Pour les institutions privées cantonales et extra-cantonales reconnues, elle est
liée au contrat de prestations et s'élève, en principe, au maximum à 50% du total
des traitements de formateurs engagés.
Art. 7a7) 1Le Département de la formation et des finances peut reconnaître une
association ou une institution privée comme d'utilité publique aux conditions
suivantes:
– elle est implantée dans le canton;
– elle collabore depuis plusieurs années aux activités du canton;
– les prestations qu'elle propose concernent un public défavorisé et s'intègrent
dans la volonté d'offrir une possibilité de formation en permettant d'acquérir
certains prérequis nécessaires.
2Compte tenu de ces éléments, le département peut octroyer une subvention
forfaitaire.
3Cette subvention peut se cumuler avec une subvention liée à un contrat de
prestations.
Art. 88)
6) Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022
7) Introduit par A du 22 décembre 2009 (FO 2009 N° 51). La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
8) Abrogé par A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat
Certification
Qualité
Financement
1. Principe
2. Subventions
fédérales
3. Participation
cantonale
4. Subventions
particulières
414.110.03
Art. 99) Seuls les cours préparatoires figurant sur l’annexe Cours préparatoires
pour l'année d'études 2016-2017 et ayant débuté avant le 31 juillet 2017 sont
subventionnés par le canton selon les anciennes dispositions.
Art. 1010) 1Le présent arrêté entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier
2008 pour les nouvelles offres de formation.
2Les formations ayant débuté avant le 1er janvier 2008 resteront soumises aux
anciennes conditions.
3Le service des formations postobligatoires et de l'orientation est chargé de
l'application du présent arrêté.
4Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la
législation neuchâteloise.
9) Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat
10) Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010
et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011
Abrogation de
l'AESS
Entrée en vigueur