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Règlement concernant la détermination des communes d’origine des citoyens genevois

Genève · A 4 05.04 · regulation

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Contents: 2 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2 Source SILGENEVE PUBLIC, 2

2 provisions

Art. 1

L’attribution des citoyens genevois à leurs communes d’origine est fixée de la manière suivante : a) pour les descendants des citoyens et bourgeois reçus avant l’édit du 12 décembre 1792, la commune d’origine est la ville de Genève, à l’exception toutefois des descendants des habitants de la campagne reçus bourgeois en 1791 et 1792 en application de l’édit du 22 mars 1791, lesquels conservent leurs communes d’origine à la campagne de la même manière que les citoyens reçus ou reconnus après le 12 décembre 1792; b) pour les descendants des citoyens reçus ou reconnus en application de l’édit du 12 décembre 1792 et du titre I, section 1, de la constitution genevoise, du 5 février 1794, la commune d’origine est la ville, lorsqu’il s’agit de citoyens fixés à l’époque de leur reconnaissance ou de leur naturalisation sur le territoire de la ville de Genève; lorsqu’il s’agit de citoyens fixés à l’époque de leur reconnaissance ou de leur naturalisation dans un village de la campagne, ou ayant possédé des droits de commune dans un village de la campagne, la commune d’origine est la commune sur le territoire de laquelle se trouve situé ledit village. Il en est de même pour les descendants des habitants de la campagne reçus bourgeois en application de l’édit du 22 mars 1791, mentionnés ci-dessus sous a; c) pour les descendants de citoyens reconnus en application du titre II de la loi du 14 novembre 1816, la commune d’origine est celle qui est désignée dans l’acte de reconnaissance; en cas de doute, c’est celle sur le territoire de laquelle résidait le citoyen reconnu à l’époque de sa reconnaissance; d) pour les descendants de citoyens naturalisés à partir de 1814, et pour les naturalisés eux-mêmes, la commune d’origine est celle qui est désignée dans l’acte de naturalisation tant comme étant celle dans laquelle le nouveau citoyen a acquis le droit de commune que celle à laquelle il doit ressortir; e) dans tous les cas où les lois ont institué de nouvelles communes par division des anciennes, les citoyens ressortissant aux communes intéressées par ces modifications prennent comme communes d’origine celles sur le territoire desquelles ils résidaient, eux ou leurs ascendants, au moment de la division de la commune primitive et de la constitution de la nouvelle commune. rsGE A 4 05.04: Règlement concernant la détermination des communes d’origine des citoyens genevois ...

Art. 2 Source SILGENEVE PUBLIC, 2

1 La chancellerie d’Etat suit les dispositions ci-dessus dans l’établissement des actes d’origine, des certificats de nationalité et des autres documents qui émanent d’elle. Elle vérifie et corrige s’il y a lieu toutes les anciennes preuves de nationalité et en tient registre. 2 Le secteur état civil spécialisé du service état civil et légalisations(5) procède de même pour la rédaction des actes d’état civil et la tenue des registres de familles.(3) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 4 05.04 R concernant la détermination des communes d’origine des citoyens genevois 25.06.1929 29.06.1929 Modifications : 1. n.t. : 1°cons. 30.12.1958 01.04.1959 2. n.t. : 2°cons.; a. : 1°cons. 29.11.2004 07.12.2004 3. n.t. : 2/2 17.12.2014 01.01.2015 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2) 01.11.2022 01.11.2022 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2) 29.08.2023 29.08.2023

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