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Règlement sur les produits thérapeutiques

Genève · K 4 05.12 · regulation

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Contents: 46 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Chapitre II Autorisations d'exercer des activités
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Chapitre III Prescription, remise et administration de médicaments
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Source SILGENEVE PUBLIC, 4
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Chapitre IV Formules propres
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28 Chapitre V Dispositions diverses
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Source SILGENEVE PUBLIC, 6
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Chapitre VI Médicaments vétérinaires
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Chapitre VII Sanctions
  45. Art. 45 Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires
  46. Art. 46

46 provisions

Art. 41

Données sur l’utilisation d’antibiotiques Les données sur l’utilisation d’antibiotiques sont transmises par les vétérinaires au vétérinaire cantonal par le biais du système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire au moins une fois par mois pour le 20 du mois suivant.

Art. 42

Convention pour animaux de rente Le détenteur d'animaux ne peut acquérir et administrer des médicaments, sans visite préalable de son cheptel par un vétérinaire, que s'il a conclu avec lui une convention au sens de l'article 10 de l'ordonnance fédérale sur les médicaments vétérinaires, du 18 août 2004.

Art. 43

Importation L'importation de médicaments destinés aux animaux de rente par des particuliers, y compris pour les détenteurs desdits animaux, est interdite, ainsi que prévu à l'article 48, lettre b, de l'ordonnance fédérale.

Art. 44 Chapitre VII Sanctions

Sanctions Toute infraction au présent règlement peut faire l’objet de sanctions prévues dans la loi.

Art. 45 Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

Clause abrogatoire Le règlement sur les produits thérapeutiques, du 22 août 2006, est abrogé.

Art. 46

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 4 05.12 R sur les produits thérapeutiques 09.09.2020 16.09.2020 Modifications : 1. n.t. : 11/3 14.02.2024 21.02.2024 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (24/2) 27.02.2024 27.02.2024 3. n. : 13/5; n.t. : 13/1 10.09.2025 17.09.2025

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