Données sur l’utilisation d’antibiotiques
Les données sur l’utilisation d’antibiotiques sont transmises par les vétérinaires au vétérinaire cantonal par le
biais du système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire au moins une fois par mois pour le
20 du mois suivant.
Art. 42
Convention pour animaux de rente
Le détenteur d'animaux ne peut acquérir et administrer des médicaments, sans visite préalable de son cheptel
par un vétérinaire, que s'il a conclu avec lui une convention au sens de l'article 10 de l'ordonnance fédérale sur
les médicaments vétérinaires, du 18 août 2004.
Art. 43
Importation
L'importation de médicaments destinés aux animaux de rente par des particuliers, y compris pour les détenteurs
desdits animaux, est interdite, ainsi que prévu à l'article 48, lettre b, de l'ordonnance fédérale.
Art. 44 Chapitre VII Sanctions
Sanctions
Toute infraction au présent règlement peut faire l’objet de sanctions prévues dans la loi.
Art. 45 Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
Le règlement sur les produits thérapeutiques, du 22 août 2006, est abrogé.
Art. 46
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
K 4 05.12 R sur les produits
thérapeutiques
09.09.2020 16.09.2020
Modifications :
1. n.t. : 11/3 14.02.2024 21.02.2024
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(24/2)
27.02.2024 27.02.2024
3. n. : 13/5; n.t. : 13/1 10.09.2025 17.09.2025