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Expropriation pour cause d'utilité publique

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Journal officiel du Grand-Duché de LuxembourgLe contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Expropriation pour cause d'utilité publique Recueil consolidé applicable au 21 avril 2026 Sommaire Code civil ( Extrait ) Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. ( Extrait ) Version consolidée applicable au 03/10/2015 : Loi du 4 mars 1896, concernant l’expropriation par zône pour cause d’utilité publique. Version consolidée applicable au 21/04/2026 : Loi du 7 août 1961 relative à la création d’un fonds d’urbanisation et d’aménagement du plateau de Kirchberg. Version consolidée applicable au 21/12/2021 : Loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes. ( Extrait ) Version consolidée applicable au 24/04/2018 : Loi du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Version consolidée applicable au 22/07/2025 : Loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. ( Extrait ) Version consolidée applicable au 22/07/2025 : Loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire et modifiant : 1. la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes ; 2. la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 3. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. ( Extrait ) Code civil ( Extrait ) ⤤ Art. 545. (L. 18 décembre 2008) Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste indemnité. Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. ( Extrait ) ⤤ Art. 36. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant juste indemnité, dans les cas et de la manière déterminés par la loi. Version consolidée applicable au 03/10/2015 : Loi du 4 mars 1896, concernant l’expropriation par zône pour cause d’utilité publique. ⤤ Art. 1er. Lorsqu’il s’agit d’un ensemble de travaux ayant pour objet d’assainir ou d’améliorer, en totalité ou en partie, un ancien quartier ou de construire un quartier nouveau, l’autorisation de procéder à l’expropriation de tous les terrains destinés aux voies de communication et à d’autres usages ou services publics, ainsi qu’aux constructions comprises dans le plan général des travaux projetés, pourra être accordée par Nous, le Conseil d’Etat entendu. L’expropriation peut s’opérer à la demande : 1° de l’État ; 2° des communes ou sections de commune, et 3° même de particuliers, mais seulement si l’intérêt de la partie demanderesse est en même temps d’utilité publique. Art. 2 L’utilité et le plan des travaux projetés sont soumis à l’avis d’une commission spéciale, qui, par dérogation à l’art. 13 de la loi du 17 décembre 1859, comprendra sept membres, à savoir : un fonctionnaire désigné à ces fins par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions , deux membres de la Chambre des députés, un médecin, un ingénieur, un architecte et un membre d’une administration publique de bienfaisance ou d’un comité de charité, lesquels sont désignés par le Gouvernement. Les bourgmestres des communes intéressées assisteront aux réunions avec voix consultative. Art. 3. Le plan général prescrit par l’art. 1er indique : 1° la superficie des terrains et édifices dont la cession est nécessaire ; 2° le nom de chaque propriétaire et la désignation cadastrale de la propriété ; 3° les travaux à exécuter sur les dits terrains après l’expropriation ; 4° les parcelles des terrains destinées à être remises en vente ou à recevoir des constructions sur l’alignement des nouvelles rues ou places. Art. 4. S’il reste, hors des limites fixées pour l’exécution du plan, des enclaves ou des parcelles qui, soit à cause de leur exiguïté, soit à cause de leur situation, ne sont plus susceptibles de recevoir des constructions salubres, ces terrains sont portés au plan comme faisant partie des immeubles à exproprier ; toutefois les propriétaires peuvent être autorisés par Nous à conserver ces terrains, s’ils en font la demande avant la clôture de l’enquête. Art. 5. Le délai du dépôt des plans prévu à l’art. 12 de la loi de 1859 est porté à un mois. Art. 6 Quand l’exécution du plan entraîne la suppression totale ou partielle d’une rue, les propriétaires riverains de la rue supprimée ont la faculté de s’avancer jusqu’à l’alignement de la nouvelle voie. S’ils ne veulent pas user de cette faculté, l’expropriation de leur propriété entière pourra être ordonnée. Les terrains à acquérir par les propriétaires seront estimés par des experts nommés par les deux parties, et par un tiers expert nommé par le président du tribunal de l’arrondissement. Art. 7. Nous Nous réservons de déterminer les conditions de la revente des terrains non occupés par la voie publique ou par les services d'utilité générale. Art. 8. L’expropriation, en vertu de la présente loi, sera poursuivie, et l’indemnité due aux propriétaires sera réglée conformément aux dispositions de la loi du 17 décembre 1859, sans préjudice des dérogations spéciales qui précèdent. Art. 9. Lorsque les propriétés comprises au plan appartiennent à un seul propriétaire, ou lorsque tous les propriétaires sont réunis, la préférence pour l’exécution des travaux leur est toujours accordée, s’ils se soumettent à les exécuter dans le délai fixé et conformément au plan approuvé par Nous, et s’ils justifient, d’ailleurs, des ressources nécessaires. La même préférence peut être accordée , sous les mêmes conditions, aux propriétaires qui possèdent en superficie plus de la moitié des terrains à exproprier. Art. 10. Les particuliers, demandeurs en concession, auteurs du plan, qui n’ont pas obtenu la concession, ont droit à une indemnité à payer par les concessionnaires des travaux, et dont le montant est fixé par Notre arrêté qui approuve les travaux et emprises. Art. 11. Les propriétaires doivent, sous peine de déchéance, réclamer la préférence dans la quinzaine qui suit l’expiration du délai fixé à l’art. 5. Version consolidée applicable au 21/04/2026 : Loi du 7 août 1961 relative à la création d’un fonds d’urbanisation et d’aménagement du plateau de Kirchberg. ⤤ Art. 1er. Sont reconnus d’utilité publique et autorisés: la construction d’un pont au-dessus de la vallée de l’Alzette entre le Rond-point près de la Fondation Pescatore et le plateau de Kirchberg; l’urbanisation et l’aménagement du plateau de Kirchberg; l’établissement de la voirie d’accès et de desserte nécessaire ainsi que les accessoires éventuels; l’acquisition des terrains du plateau de Kirchberg dans la mesure du plan des lieux figurant à l’annexe I . Art. 2. Il est créé sous la dénomination de «fonds d’urbanisation et d’aménagement du plateau de Kirchberg», ci-après « Fonds » un organe spécial constitué en personne juridique distincte de l’Etat, chargé de réaliser, pour compte de l’Etat, les projets visés à l’article premier. Il a le caractère d’un établissement public. Art. 2bis. Outre les projets visés à l’article 1er, le Fonds a pour missions : 1°le développement et l’aménagement du site « Midfield » situé entre le Ban de Gasperich et la zone d’activités de Howald tel que délimité par le plan cadastral figurant à l’annexe II ; 2°la réalisation, à la demande de tiers, pour le compte de ceux-ci et à leurs frais, des infrastructures sur ce site. Art. 3. (1) S’agissant de sa mission décrite à l’article 1er, Ie Fonds supporte les dépenses y relatives et il peut avoir recours aux moyens financiers suivants. Outre les recettes provenant d’activités du Fonds, notamment en relation avec l’urbanisation du plateau de Kirchberg, le Fonds est autorisé à se faire ouvrir sous la garantie de l’État auprès de la caisse d’épargne de l’État un crédit jusqu’à concurrence de 100 000 000 euros. Les conditions et modalités de l’ouverture de crédit sont soumises à l’approbation du ministre ayant les Finances dans ses attributions. Le Fonds est autorisé à sa procurer des moyens financiers jusqu’à concurrence de 100 000 000 euros par la voie d’un emprunt aussi bien que par l’augmentation du crédit dont il dispose auprès de la caisse d’épargne de l’Etat. Ces opérations financières se font sous la garantie de l’Etat qui en assumera les charges d’amortissement et d’intérêts en ce qui concerne l’emprunt et les charges d’intérêts en ce qui concerne la totalité du crédit dont disposera le Fonds auprès de la caisse d’épargne de l’Etat. Les modalités de l’emprunt, sa durée, sa date d’émission, les conditions de remboursement, le taux d’intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre, l’époque et le mode de la souscription et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions de l’emprunt feront l’objet d’un règlement du Ministre du Trésor. Ce règlement pourra prévoir que les intérêts de l’emprunt seront exempts, en tout ou en partie, des impôts présents et futurs. Les conditions et modalités de l’ouverture du nouveau crédit auprès de la caisse d’épargne de l’Etat sont soumises à l’approbation du Ministre du Trésor et du Ministre du Budget. (2)Dans le cadre de missions acceptées en application de l’article 2bis, le Fonds conclut avec l’État, ou le tiers qui l’a mandaté, une convention prévoyant les modalités, notamment financières, encadrant sa prestation. Sous réserve de l’approbation du ministre de tutelle, le Fonds peut également mobiliser les moyens financiers décrits au paragraphe 1er du présent article dans le cadre de missions acceptées en application de l’article 2bis. Art. 32bis. Dans l’exercice de son pouvoir de gestion du domaine public, le conseil d’administration du Fonds peut prendre des règlements définissant les conditions auxquelles l’occupation privative du domaine public du Fonds est soumise. lls sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg après approbation du ministre de tutelle. Ces règlements définissent le montant et les modalités de paiement de la redevance due par l’occupant du domaine public du Fonds en prenant en compte l’emplacement et l’affectation de l’occupation privative, les avantages retirés par cet occupant, ainsi que la gêne occasionnée aux usagers du domaine public. Art. 33. Le Fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l’Etat et des communes à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 34. La revente ou l’octroi de droits réels sur des immeubles qui ne font pas partie du domaine public se fait par le Fonds par une procédure concurrentielle et transparente ou, avec l’autorisation spéciale du Gouvernement en conseil, par marché de gré à gré. Le Fonds peut être autorisé par le Gouvernement en conseil à procéder à l’échange volontaire des immeubles non occupés prédits avec des immeubles même non compris dans les limites fixées par le plan figurant à l’annexe I . Le produit de la revente ou la soulte de l’échange seront portés au compte visé à l’article 3. La revente ou l’octroi de droits réels ou l’échange prédits se feront par acte administratif par les soins de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA soit par acte notarié. L’acquisition par le Fonds de droits réels sur des immeubles se fait par le Fonds sur autorisation spéciale du Gouvernement en conseil. La revente des logements préemptés par le Fonds se fait conformément à la politique générale du Fonds visée à l’article 10, paragraphe 1er, sans qu’une autorisation spéciale du Gouvernement en conseil soit requise. Le Fonds peut céder un bien immobilier relevant de son domaine public à l’État. Art. 36. Le Fonds est sous la tutelle du ministre ayant les travaux publics dans ses attributions. Art. 37. (1)Le Fonds est géré par un conseil d’administration composé de neuf membres au plus, nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. (2)Ne peuvent devenir membres du conseil d’administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler le Fonds ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs du Fonds ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l’Etat en faveur du Fonds. (3)Le président du conseil d’administration est désigné parmi les membres du conseil d’administration par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre de tutelle. En cas d’absence du président, ce dernier est remplacé par le doyen d’âge du conseil d’administration. Art. 38. (1)Les membres du conseil sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable à son terme. (2)Le conseil d’administration peut à tout moment être révoqué par le Grand-Duc. Un membre peut être révoqué avant l’expiration de son mandat, le conseil d’administration entendu en son avis. (3)En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d’un membre du conseil, il est pourvu à son remplacement par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace. (4)Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts du Fonds l’exigent. Il doit être convoqué au moins une fois tous les trois mois ou à la demande de deux de ses membres. (5)Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente et il décide à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, le vote de celui qui assure la présidence est prépondérant. (6)Le fonctionnement du conseil d’administration est réglé dans le règlement d’ordre intérieur du Fonds. Ce règlement est soumis à l’approbation du ministre de tutelle. (7)Les indemnités et jetons de présence des membres et participants aux réunions du conseil d’administration sont fixés par le Gouvernement en conseil et sont à charge du Fonds. Art. 39. (1)Le conseil d’administration décide sur les points suivants, sous réserve de l’approbation du ministre de tutelle pour les points sous a): a) i) la politique générale du Fonds, notamment le concept global d’urbanisation et d’aménagement du plateau de Kirchberg, ibis) l' acceptation des missions visées par l’article 2bis ainsi que la conclusion des conventions prévues par l’article 3, paragraphe 2, organisant le financement de ces missions, ii) la politique de vente ou d’octroi de droits réels sur des immeubles appartenant au Fonds, iii) le budget d’exploitation ainsi que les comptes de fin d’exercice, iv) les programmes d’investissements annuels et les programmes d’investissements pluriannuels, v) les emprunts à contracter, vi) l’organigramme, la grille des emplois et leur classification ainsi que les conditions et modalités de rémunération et le volume des tâches du personnel, vii)l’engagement et le licenciement d’un directeur, b) i) l’exécution et la mise en oeuvre de la politique générale, ibis) l’exécution et la mise en œuvre des missions visées par l’article 2bis, ii)les règles d’exécution du budget, iii) le rapport général d’activités, iv) les actions judiciaires à intenter et les transactions à conclure, v) les conventions à conclure, vi) l’engagement et le licenciement du personnel du Fonds. (2)Le président du conseil d’administration ou celui qui le remplace représente le Fonds dans tous les actes publics et privés. Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom du Fonds par le président du conseil d’administration ou par son remplaçant. Le président ou son remplaçant peut déléguer ce pouvoir de représentation et de signature conformément aux dispositions qui suivent : 1°la délégation de signature en matière financière ne peut concerner que la signature des contrats, commandes et paiements dont les montants n’excèdent pas la somme déterminée par règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 20, paragraphe 1er, alinéa 3, lettre a), de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et établissant le montant en deçà duquel les marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent être passés soit par procédure restreinte sans publication d’avis, soit par procédure négociée ; 2°la délégation de signature en matière administrative ne peut concerner que les documents qui correspondent à la politique établie par le conseil d’administration et qui ne requièrent pas l’attention personnelle du président. Les délégations sont écrites et formelles. Elles peuvent être conférées au directeur du Fonds, au secrétaire du conseil d’administration du Fonds ou au chef du service concerné par l’objet de la délégation, selon l’organigramme du personnel du Fonds décidé par le conseil d’administration et approuvé par le ministre de tutelle conformément au paragraphe 1er, lettre a), sous vi). Les délégations consenties ne peuvent pas faire l’objet d’une subdélégation. (3)Les budgets d’investissement et d’exploitation de l’année à venir sont soumis au ministre de tutelle avant le 1er avril de l’année précédant l’exercice en question. (4)Il est institué un Bureau chargé d’organiser, de suivre et de contrôler les travaux, de proposer l’ordre du jour pour les réunions du conseil d’administration et d’accompagner la gestion journalière des travaux du Fonds. Il peut être chargé par le conseil d’administration de toute autre mission, à charge de lui en rendre compte régulièrement. Le Bureau est composé de quatre membres du conseil d’administration, y compris le président du conseil d’administration, désignés par le Gouvernement en conseil. Le Bureau est présidé par le président du conseil d’administration et assisté par le directeur. Art. 39bis. La gestion journalière du Fonds est assurée par un directeur dont les attributions sont définies dans le détail par le conseil d’administration. Le directeur est chargé d’exécuter les décisions du conseil d’administration. Il répond de sa gestion devant le conseil d’administration. Le directeur participe avec voix consultative aux délibérations du conseil d’administration. Il assiste le Bureau. Le personnel du Fonds est placé sous ses ordres. Art. 40. Le personnel du Fonds est engagé sur la base d’un contrat de louage de service de droit privé, sans préjudice des droits acquis des personnes engagées antérieurement. Art. 41. (1)Dans la mesure de ses moyens, l’Etat met à la disposition du Fonds les services, l’équipement et les installations nécessaires. Le Fonds peut, sur autorisation préalable du ministre de tutelle , s’assurer tous autres concours pour lui permettre d’exécuter sa mission. (2)Tous les marchés pour services, travaux et fournitures au nom du Fonds sont soumis aux dispositions légales et règlementaires sur les marchés publics. (3)Tous les contrats de concession au nom du Fonds sont soumis aux dispositions légales et règlementaires sur l’attribution des contrats de concessions. Art. 42. (1)Les comptes du Fonds sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. L’exercice coïncide avec l’année civile. A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration arrête le bilan et le compte de profits et pertes. (2)Un réviseur d’entreprises, désigné par le conseil d’administration avec l’approbation du ministre de tutelle, est chargé de contrôler les comptes du Fonds et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur d’entreprises doit remplir les conditions requises par la législation réglant la profession de réviseur d’entreprises. Son mandat est d’une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge du Fonds. Il remet son rapport au conseil d’administration pour le 15 mars. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques. (3)Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d’administration présente au Gouvernement en conseil les comptes de fin d’exercice accompagnés d’un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement du Fonds ainsi que du rapport du réviseur d’entreprises. (4)La décharge du conseil d’administration est donnée par le Gouvernement en conseil et elle est acquise de plein droit si ce dernier n’a pas pris de décision dans le délai de deux mois. (5)La gestion financière du Fonds est soumise au contrôle de la Cour des Comptes. Art. 43. Le Fonds sera dissous par une loi ; son actif et son passif seront repris par l’Etat. Annexe I : Plan de situation du plateau de Kirchberg 45 Annexe I : Plan de situation du plateau de Kirchberg Annexe II : Plan cadastral délimitant le site « Midfield » Annexe II : Plan cadastral délimitant le site « Midfield » Version consolidée applicable au 21/12/2021 : Loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes. ( Extrait ) ⤤ Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à établir une grande voirie de communication conformément au programme général énoncé à l´article 6 et aux plans à arrêter par le Grand-Duc aux termes de l´article 9. Les travaux de construction de cette voirie sont déclarés d´utilité publique. Art. 8. L´Etat est autorisé à poursuivre l´acquisition et l´expropriation pour cause d´utilité publique des immeubles nécessaires à la construction et à l´aménagement de la voirie objet de la présente loi. Art. 9. Les plans des parcelles et la liste des propriétaires à exproprier sont approuvés par règlement grand-ducal, le Conseil d'Etat entendu en son avis. Les plans parcellaires établissent des zones d'une largeur de quarante-cinq mètres destinées à recevoir la voirie, et des zones d'une largeur de cent cinquante mètres pour l'aménagement des points d'accès et de départ, des détournements des routes et des chemins existants, et pour permettre de tenir compte, le cas échéant, de la configuration particulière du terrain. La largeur de cette zone peut être portée exceptionnellement à deux cent cinquante mètres pour l'aménagement de carrefours particulièrement difficiles. En outre, les plans parcellaires peuvent indiquer les terrains situés en dehors des zones définies aux alinéas qui précèdent, dont l'acquisition s'avère nécessaire, soit pour l'aménagement des emplacements prévus à l'article 6, alinéas 3 et 4, soit pour l'emprunt ou le dépôt de terres, soit pour le dépôt de matériaux de construction. Dès l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 10, nul ne peut, dans les zones ainsi délimitées: - construire, reconstruire ou transformer les constructions existantes; - modifier le relief du sol par des travaux de déblai ou de remblai; - boiser ou déboiser. Dans les cas motivés exclusivement par des travaux de conservation et d'entretien, le Ministre des travaux publics peut déroger aux dispositions de l'alinéa qui précède. Art. 10. Il est envoyé à chaque collège des bourgmestre et échevins des communes sur le territoire desquelles se trouvent les biens grevés, une copie de l´arrêté prévu à l´article 9 alinéa 1er, ainsi qu´une copie des plans parcellaires de ces biens. Quinze jours au plus tard à dater de la réception, le collège tient ces pièces à la disposition du public pendant un mois. Le public en est informé dans les formes usitées pour les publications officielles. Il est justifié de l´accomplissement de ces formalités ainsi que des dates auxquelles il a été satisfait par un certificat écrit du collège des bourgmestre et échevins. Art. 11. Lors de l´expropriation, il n´est pas tenu compte de la plus-value des biens expropriés résultant des changements qui y furent apportés après l´expiration du délai d´un mois prévu à l´article précédent, à moins que ces changements n´aient été autorisés conformément aux dispositions de l´article 9. Art. 12. Pour le calcul de l´indemnité, la valeur des biens à exproprier doit être prise en considération au moment de l´expiration du délai d´un mois prévu par l´article 10; le moment de cette prise en considération ne peut cependant précéder de plus de trois ans le jour de la requête en expropriation. Cependant, quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis la date de référence visée à l'alinéa suivant, s'ils sont provoqués par la perspective de modifications aux règles d'utilisation des sols découlant de plans directeurs sectoriels ou de plans d'occupation du sol. Les biens à exproprier sont estimés en prenant seule en considération la valeur du bien telle qu’elle était le jour avant la première publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg : - soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 12, paragraphe 2 de la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire ; - soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 19, paragraphe 2 de la loi précitée du 17 avril 2018. Il est cependant tenu compte de l’évolution générale du prix des biens. (1) Il est cependant tenu compte de l'évolution générale du prix des biens. (1) (1) En vertu de la loi du 17 avril 2018, Mémorial A 271, l'alinéa 3 de l'article 12 de la loi modifiée du 16 août 1967 est modifié. Cependant, il s'agit des alinéas 3 et 4. - En cours de rectification. (1) En vertu de la loi du 30 juillet 2013, Mémorial A 160, l'article 12 de la loi modifiée du 16 août 1967 est complété par les alinéas 2 et 3. Cependant, il s'agit des alinéas 2, 3 et 4. - En cours de rectification. Art. 13. Les fonctionnaires de l´administration de l´enregistrement et des domaines ont qualité pour fixer l´indemnité de commun accord avec les intéressés pour autant que la valeur de la parcelle particulière à acquérir n´excède pas 6.197,34 euros. Au-delà de cette limite les acquisitions sont faites par le comité d´acquisition dont la composition et le fonctionnement feront l´objet d´un règlement d´administration publique. A défaut d´accord il est procédé conformément aux dispositions du titre III ci-après. Lors d´une comparution ordonnée au cours d´une instance judiciaire en application de ce titre III, l´Etat est valablement représenté par un fonctionnaire de l´administration de l´enregistrement et des domaines. Art. 14. Les acquisitions et les emprises feront l´objet d´actes administratifs à recevoir par l´administration de l´enregistrement et des domaines. Art. 20. Lorsqu´il est constaté par arrêté grand-ducal que la prise de possession immédiate d´un ou de plusieurs immeubles est indispensable pour la réalisation des travaux visés à l´article 1er de la présente loi, l´expropriation de ces immeubles est poursuivie conformément aux règles ci-après. Art. 21. Les expropriations décrétées successivement sont, pour l´appréciation de la valeur des biens expropriés, considérées comme formant un tout. Art. 22. A défaut d´accord entre parties, l´expropriant dépose l´arrêté grand-ducal visé à l´article 20, le plan des parcelles et la liste des propriétaires à exproprier au greffe du tribunal d´arrondissement de la situation des biens, où les parties intéressées pourront en prendre communication sans frais jusqu´à la fixation définitive de l´indemnité. Art. 23. Information de ce dépôt sera donnée aux propriétaires et usufruitiers desdites parcelles, par exploit contenant assignation à jour fixe, aux fins de voir procéder au règlement des indemnités et ordonner l´envoi en possession. L´exploit portera en tête copie de l´arrêté grand-ducal visé à l´article 20 et mentionnera les sommes que l´expropriant offre pour l´acquisition de l´immeuble. Le délai de l´assignation sera de huitaine. Dans le cas où il y aurait des tiers intéressés à titre de bail ou d´antichrèse, d´usage ou d´habitation, le propriétaire sera tenu de les appeler en cause pour concourir s´ils le trouvent bon, en ce qui les concerne, aux opérations des évaluations, sinon il restera seul chargé envers eux des indemnités que ces derniers pourraient réclamer. Les mêmes intéressés pourront intervenir volontairement jusqu´à la fixation définitive des indemnités. Les indemnités des tiers intéressés ainsi appelés ou intervenants seront réglées en la même forme que celles dues aux propriétaires. Art. 24. La cause sera appelée à l´audience indiquée par l´ajournement. Si la partie assignée a constitué ou constitue avoué, il sera procédé toute affaire cessante comme il sera dit à l´article suivant. Si elle n´a pas constitué avoué, le défaillant sera réassigné par un huissier commis, au jour fixé par le tribunal, sans qu´il soit besoin de lever le jugement. L´instruction sera réputée contradictoire à l´égard des parties qui n´auraient pas constitué avoué sur la réassignation ou de celles qui, après avoir constitué, ne se trouveraient pas représentées aux audiences ou actes de procédure ultérieurs. Art. 25. A l´audience indiquée par l´article précédent, le tribunal examinera si le plan des emprises s´applique à la propriété dont l´expropriation est poursuivie. Les défendeurs seront tenus de déclarer s´ils acceptent les offres d´indemnité faites par la partie poursuivante; s´ils n´acceptent pas ces offres, ils devront indiquer le montant de leurs prétentions. Ils proposeront en même temps, à peine de déchéance, toutes les exceptions qu´ils croiraient pouvoir opposer. Aucune nullité pour vice de forme ne pourra être opposée que s´il est justifié que l´inobservation de la formalité même substantielle aura eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qui l´invoque. Il ne pourra être accordé qu´une seule remise. Le tribunal statuera sur le tout par un seul jugement, rendu séance tenante ou au plus tard à la prochaine audience qu´il désignera. Art. 26. Si le tribunal décide que l´action n´a pas été intentée régulièrement, que les formes prescrites par la loi n´ont pas été observées et que leur violation a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qui l´invoque, ou que le plan des emprises n´est pas applicable à la propriété dont l´expropriation est poursuivie, il déclarera qu´il n´y a pas lieu de procéder ultérieurement. Art. 27. Lorsque le tribunal fait droit à la requête de l´expropriant, il fixe dans le même jugement par voie d´évaluation sommaire, le montant des indemnités provisionnelles que l´expropriant devra payer à titre global, à chacune des parties défenderesses. Le montant de ces indemnités ne peut être inférieur à quatre-vingt-dix pour-cent de la somme offerte par l´expropriant. Par le même jugement le tribunal nommera un ou trois experts chargés de dresser l´état descriptif des immeubles et d´évaluer ceux-ci. Il commettra un juge pour faire rapport et pour se rendre sur les lieux avec les parties et les experts aux jour, heure et lieu qui seront indiqués au même jugement. Le greffe du tribunal adressera à l´expropriant dans les dix jours l´expédition du jugement. Ce jugement ainsi que celui rendu en conformité de l´article précédent n´est susceptible d´aucun recours. Le jugement constatant l´accomplissement régulier des formalités est transcrit à la diligence de l´expropriant sur le registre du conservateur des hypothèques compétent et produit, à l´égard des tiers, les mêmes effets que la transcription d´un acte de cession. Art. 28. En vertu du jugement et sans qu´il soit besoin de le faire signifier au préalable, l´expropriant dépose à la caisse des consignations, dans le mois du prononcé du jugement, la somme fixée par le juge. La caisse transmet à l´expropriant, dans les cinq jours du dépôt, une copie certifiée conforme du certificat de dépôt de l´indemnité provisionnelle. Sur le vu du jugement et du certificat délivré après la date de la transcription de ce jugement, constatant que l´immeuble exproprié est libre d´hypothèque, le préposé à la caisse des consignations sera tenu de remettre aux ayants droit le montant de l´indemnité consignée, s´il n´existe aucune saisie-arrêt ou opposition sur les deniers consignés. A défaut de produire ces certificats ou de rapporter mainlevée des saisies-arrêts ou oppositions ou encore lorsque le jugement fixant l´indemnité n´aura pas réglé les droits respectifs du propriétaire, de l´usufruitier ou des tiers intervenants, le paiement ne pourra avoir lieu que sur ordonnance du président du tribunal saisi. Art. 29. La prononciation du jugement prévu par l´article 27 vaudra signification tant à avoué qu´à partie; dans les trois jours de cette prononciation le greffier sera tenu de délivrer à la partie poursuivante un extrait du jugement contenant les conclusions des parties, les motifs et les dispositifs sans qu´il soit besoin d´enregistrement préalable. Dans les trois jours suivants, cet extrait sera signifié aux experts avec sommation de se rendre sur les lieux aux jour, heure et lieu indiqués au jugement. Les experts prêteront serment sur les lieux contentieux ès-mains du juge-délégué, qui remplacera ceux qui feraient défaut ou contre lesquels il admettrait des causes de récusation par les personnes dont les parties conviennent entre elles ou, qu´à leur défaut, il désignera d´office. Il sera dressé procès-verbal par le juge-délégué. Les parties remettront aux experts les documents qu´elles croiront utiles à l´appréciation de l´indemnité. Art. 30. Aussitôt après la visite des lieux, le ou les experts établissent l´état descriptif des lieux. L´expropriant, les propriétaires et usufruitiers, ainsi que les tiers intervenants peuvent assister à ces opérations et faire consigner dans cet état toutes observations utiles. Mention de leur présence y est également faite. Les tiers intéressés à titre de bail, d´antichrèse, d´usage ou d´habitation, qui ne sont pas intervenus devant le tribunal, sont recevables à intervenir lors de l´établissement de l´état descriptif, mais sans qu´il en résulte aucun retard pour les opérations. L´état descriptif des lieux est déposé au greffe dans les quinze jours qui suivent la visite des lieux. Ce délai peut être prorogé de quinze jours par ordonnance du président du tribunal. Le jour même du dépôt, le ou les experts envoient à l´expropriant, par lettre recommandée, le nombre de copies certifiées conformes de l´état descriptif nécessaires pour la signification aux parties en cause. Art. 31. Après avoir signifié par exploit d´huissier à toutes parties défenderesses et intervenantes une copie certifiée conforme 1°du jugement fixant le montant de l´indemnité provisionnelle, 2° du certificat de dépôt de l´indemnité provisionnelle à la caisse des consignations, 3° de l´état descriptif des lieux, l´expropriant peut se faire envoyer en possession du bien exproprié par ordonnance du président du tribunal. Cette ordonnance est apposée au bas de la requête. Elle sera exécutoire sur minute et avant l´enregistrement. Art. 32. Le ou les experts commis par le tribunal en vertu de l´article 27 déposent au greffe un rapport contenant l´évaluation motivée des indemnités qu´ils proposent ainsi que tous renseignements utiles à la détermination de celle-ci. Ce dépôt a lieu dans le délai de trente jours qui suivent la visite des lieux. Ce délai peut être prorogé de trente jours par ordonnance du président du tribunal. Le jour même du dépôt, le ou les experts envoient, par lettre recommandée, aux parties copie certifiée conforme de leur rapport. Art. 33. Le ou les experts peuvent être révoqués à la requête de la partie la plus diligente, lorsqu´ils n´ont pas, dans les délais prévus, déposé l´état descriptif des lieux ou leur rapport d´expertise. Ces dispositions sont applicables sans préjudice des dommages-intérêts dont le ou les experts seraient tenus à l´égard des parties. Par la même décision le tribunal commet un ou de nouveaux experts aux fins d´établir l´état descriptif des lieux et le rapport d´expertise dans les délais prévus aux articles 30 et 32. Le ou les experts entendent les parties avant le dépôt de leur rapport. Art. 34. La cause sera appelée et plaidée à la première audience civile qui suivra le dépôt au greffe, sans qu´il y ait lieu à signification du procès-verbal et du rapport des experts. Il ne pourra être accordé qu´une seule remise. Il sera fait rapport par le juge commis; les parties seront entendues et le jugement qui déterminera l´indemnité sera prononcé dans la huitaine des plaidoiries. Une expédition en est adressée à l´expropriant dans les quinze jours du prononcé. Art. 35. Si le montant de l´indemnité excède celui de l´indemnité provisionnelle, l´expropriant dépose dans le mois du prononcé du jugement à la caisse des consignations le supplément d´indemnité. Dans les dix jours qui suivent le dépôt, il signifie par exploit d´huissier aux parties défenderesses et intervenantes une copie certifiée conforme: 1°du jugement fixant le montant de l´indemnité; 2°du certificat de dépôt à la caisse des consignations du supplément d´indemnité. A défaut, l´exproprié peut, en vertu du même jugement, exiger que l´expropriant suspende l´occupation des immeubles. Le retrait des sommes déposées à la caisse des consignations a lieu dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l´article 28, sans que toutefois la production d´un nouveau certificat hypothécaire puisse être exigée. Art. 36. Pour autant qu'il n'en est autrement disposé par la présente loi, seront applicables les articles 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 49, 51, 52 et 53 de la loi du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique Art. 37. Les prescriptions contenues au présent titre III s'appliquent également aux cas où l'expropriation du seul sous-sol s'avère nécessaire Version consolidée applicable au 24/04/2018 : Loi du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. ⤤ Art. 1er. L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice. L'expropriation peut porter sur tout ou partie d'un immeuble ou de droits réels immobiliers. Art. 2. Elle peut s'opérer à la demande: 1)de l'Etat; 2)des communes; 3)d'établissements publics ou d'utilité publique; 4)de particuliers, mais seulement si l'intérêt de la partie demanderesse est en même temps d'utilité publique. Art. 3. Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'autant que l'utilité publique en a été déclarée dans les formes établies par la loi. Art. 4. Ces formes consistent: 1)soit dans une loi, soit dans un arrêté grand-ducal pris après délibération du conseil de Gouvernement, le Conseil d'Etat entendu, lorsque l'expropriation est poursuivie à la demande de l'Etat; 2)dans un arrêté grand-ducal pris après délibération du conseil de Gouvernement, le Conseil d'Etat entendu, lorsque l'expropriation est poursuivie à la demande d'une commune ou d'un établissement public et sur avis conforme du Conseil d'Etat, lorsque l'expropriation est poursuivie à la demande d'un établissement d'utilité publique ou d'un particulier. Titre II. — Mesures préparatoires relatives à l´expropriation A. — Expropriation poursuivie à la demande de l´Etat. Art. 5. Lorsqu´il s´agit d´étudier et de préparer sur le terrain des projets pour l´exécution de travaux d´utilité publique, les parties intéressées en sont averties à la diligence du département des Travaux publics, par un avis du bourgmestre compétent publié par voie d´affiche et par insertion dans deux journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché, et indiquant l´époque à laquelle ont lieu les opérations nécessaires à cet effet, ainsi que les agents qui sont désignés pour y procéder. Art. 6. Ces agents doivent justifier de leur qualité à toute demande légitime. Art. 7. Si ces agents ne peuvent s´entendre avec les parties intéressées pour des opérations à faire sur leurs terrains, ils n´y procéderont que sous l´assistance du bourgmestre de la commune ou de son délégué, qui ne peut refuser de les accompagner à leur réquisition et qui dresse procès-verbal des dires et faits respectifs. Art. 8. Toute entrave ou résistance auxdits agents procédant conformément à l´article précédent, et tout enlèvement ou déplacement des travaux ou signaux établis par eux, sont punis d´une amende de sept à soixante trois euros et d´un emprisonnement de un à sept jours ou d´une de ces peines seulement, indépendamment des frais de rétablissement des travaux et signaux enlevés ou déplacés, le tout sans préjudice de peines plus fortes prévues par le code pénal en cas de violences envers ces personnes. Art. 9. Tous les dommages résultant desdites opérations préliminaires doivent être réglés dans un bref délai à l´amiable ou, en cas de désaccord, par décision rendue en dernier ressort par le juge de paix du lieu de la situation. Aucune réclamation de ce chef n´est plus recevable un an après la cessation du fait dommageable. Art. 10. Le plan parcellaire indiquant le périmètre à l´intérieur duquel les travaux doivent être exécutés et le tableau des emprises déterminant les immeubles à exproprier et mentionnant les noms de leurs propriétaires sont envoyés au collège des bourgmestre et échevins de chacune des communes sur le territoire desquelles se trouvent les biens à exproprier. Quinze jours au plus tard à dater de la réception, le collège tient ces pièces à la disposition du public pendant vingt jours. Le public en est informé par la voie d´affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et par avis publié dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. A moins que leur résidence ne soit inconnue, les propriétaires concernés sont informés par lettre individuelle recommandée à la poste. Pendant le prédit délai de vingt jours les personnes intéressées peuvent présenter par lettre recommandée leurs observations au collège des bourgmestre et échevins. Il est justifié de l´accomplissement de ces formalités par un certificat du collège des bourgmestre et échevins. Art. 11. A l´expiration dudit délai de vingt jours, le collège transmet les pièces avec les observations éventuelles des personnes intéressées au ministre des Travaux publics. Après examen et décision du Gouvernement en conseil, le dossier complet est transmis au Conseil d´Etat qui est obligatoirement entendu en son avis. Art. 12. Un arrêté grand-ducal déclare l´utilité publique de l´expropriation pour autant que celle-ci n´a pas encore été déclarée par une loi et approuve le plan parcellaire. Le prédit plan parcellaire ne sera pas publié au Mémorial, mais sera tenu à la disposition des intéressés au ministère des Travaux publics. Le même arrêté grand-ducal approuve le tableau des emprises mentionné à l´article 10, alinéa 1er et autorise l´expropriant à poursuivre l´acquisition ou l´expropriation des immeubles y indiqués. Il fixe un délai au cours duquel la prise de possession des parcelles visées doit être réalisée. Ce délai ne peut dépasser cinq ans. Art. 12bis. Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis la date de référence visée à l'alinéa suivant, s'ils sont provoqués par la perspective de modifications aux règles d'utilisation des sols découlant de plans directeurs sectoriels ou de plans d'occupation du sol. Les biens à exproprier sont estimés en prenant seule en considération la valeur du bien telle qu’elle était le jour avant la première publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg : - soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 12, paragraphe 2 de la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire ; - soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 19, paragraphe 2 de la loi précitée du 17 avril 2018. Il est cependant tenu compte de l'évolution générale du prix des biens. Art. 13. Sous la réserve de l´approbation du Ministre des Travaux publics les fonctionnaires de l´administration de l´enregistrement et des domaines ont qualité pour fixer l´indemnité de commun accord avec les intéressés, pour autant que la valeur de la parcelle particulière à acquérir n´excède pas un montant à fixer par règlement grand-ducal. Sous la même réserve, les acquisitions qui excèdent ce montant sont faites par le comité d´acquisition de l´Etat. En cas d´accord entre les parties, les acquisitions font l´objet d´actes administratifs à recevoir par l´administration de l´enregistrement et des domaines. A défaut de cet accord entre les parties, il est procédé conformément aux dispositions du titre III ci-après. Art. 14. En cas de nécessité pour l´exécution de travaux d´utilité publique, les terrains non bâtis ni dépendants de bâtiments peuvent être occupés temporairement, notamment pour y déposer des matériaux, établir des chantiers ou des chemins d´accès. Art. 15. Les ingénieurs ou autres gens de l´art chargés de l´exécution de travaux d´utilité publique doivent dresser préalablement un état indicatif des terrains mentionnés à l´article 14, de la destination temporaire à donner à ces terrains et de leurs propriétaires ou autres intéressés. Cet état doit être approuvé par le ministre des Travaux publics. En tout cas, les mesures temporaires prévues audit article 14 ne peuvent être exécutées, hors le cas d´urgence, sans que les intéressés en aient été préalablement avertis par le bourgmestre compétent de la part du département des Travaux publics. Art. 16. L´indemnité due pour l´occupation temporaire prévue à l´article 14 est réglée à l´amiable entre les intéressés et le demandeur en expropriation ou, en cas de désaccord, par décision rendue en dernier ressort par le juge de paix du lieu de la situation. Elle doit être payée dans un bref délai. Aucune réclamation de ce chef n´est plus recevable un an après la cessation du fait dommageable. B. — Expropriation poursuivie à la demande des communes. Art. 17. Lorsque l'expropriation est poursuivie à la demande de communes, les dispositions édictées par les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12bis, 14, 15 et 16 qui précèdent sont applicables sauf les modifications qui suivent. Art. 18. La publication et l´affichage prévus par l´article 5 ci-dessus sont faits après délibération du conseil communal approuvée par l´autorité de tutelle. Art. 19. A l´expiration du délai prévu à l´article 10 pour la publication du plan parcellaire et du tableau des emprises, le collège des bourgmestre et échevins transmet le dossier avec les observations du conseil communal au ministre des Travaux publics, par l´intermédiaire du ministre de l´Intérieur. Art. 20. Lorsque les propriétaires sont d´accord avec la cession qui leur est demandée, il est passé entre eux et le demandeur en expropriation un acte de vente qui peut être établi dans la forme usuelle des actes administratifs des communes. C. — Expropriation poursuivie à la demande d´établissements publics ou d´utilité publique ou de particuliers. Art. 21. Lorsque l´expropriation est poursuivie à la demande d´établissements publics ou d´utilité publique ou de particuliers, les dispositions édictées par les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 qui précèdent sont applicables sauf la modification qui suit. Art. 22. Avant d´être envoyés aux communes intéressées pour y être publiés, le plan parcellaire et le tableau des emprises prévus à l´article 10, alinéa 1er doivent être visés par le ministre des Travaux publics. Titre III. — Procédure devant le tribunal Art. 23. A défaut d´accord entre parties, l´expropriant dépose l´arrêté grand-ducal visé à l´article 12, le plan des parcelles et le tableau des emprises prévus à l´article 10 ainsi que les pièces de l´instruction administrative au greffe du tribunal d´arrondissement de la situation des biens, où les parties intéressées pourront en prendre connaissance jusqu´à la fixation définitive de l´indemnité. Art. 24. Information de ce dépôt est donnée aux propriétaires et usufruitiers desdites parcelles, par exploit contenant assignation à jour fixe, aux fins de voir procéder au règlement des indemnités et ordonner l´envoi en possession. L´exploit porte en tête copie de l´arrêté grand-ducal visé à l´article 12 et mentionne les sommes que l´expropriant offre pour l´acquisition de l´immeuble. Le délai d´assignation est de huitaine pour les défendeurs résidant dans le Grand-Duché. Si celui qui est assigné demeure hors du Grand-Duché, ce délai est augmenté du délai prévu à l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile. Toutefois en cas d´extrême urgence ces délais sont susceptibles d´abréviation sur requête à présenter au président du tribunal d´arrondissement. S´il y a des tiers intéressés à titre de bail ou d´antichrèse, d´usage ou d´habitation, le propriétaire est tenu de les appeler en cause pour concourir aux opérations des évaluations, sinon il restera seul chargé envers eux des indemnités que ces derniers pourraient réclamer. Les mêmes intéressés peuvent intervenir volontairement, jusqu´à la fixation définitive des indemnités. Les indemnités des tiers intéressés ainsi appelés ou intervenants sont réglées en la même forme que celles dues aux propriétaires. Art. 25. La cause est appelée à l´audience indiquée par l´ajournement. Si la partie assignée a constitué ou constitue avoué, il est procédé comme il est dit à l´article suivant. Si elle n´a pas constitué avoué, le défaillant est réassigné par un huissier commis, au jour fixé par le tribunal, sans qu´il soit besoin de lever le jugement. L´instruction est réputée contradictoire à l´égard des parties qui n´ont pas constitué avoué sur la réassignation ou de celles qui, après avoir constitué, ne se trouvent pas représentées aux audiences ou actes de procédure ultérieurs. Art. 26. A l´audience indiquée à l´article précédent, le tribunal examine si le tableau des emprises s´applique à la propriété dont l´expropriation est poursuivie. Les défendeurs sont tenus de déclarer s´ils acceptent les offres d´indemnité faites par la partie poursuivante; s´ils n´acceptent pas ces offres, ils devront indiquer le montant de leurs prétentions. Ils proposeront en même temps à peine de déchéance, toutes les exceptions qu´ils croiraient pouvoir opposer. Aucune nullité pour vice de forme ne peut être opposée que s´il est justifié que l´inobservation de la formalité même substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qui l´invoque. Il ne peut être accordé qu´une seule remise. Le tribunal statue sur le tout par un seul jugement à l´audience qu´il désigne. Art. 27. Si le tribunal décide que l´action n´a pas été intentée régulièrement, que les formes prescrites par la loi, n´ont pas été observées et que leur violation a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qui l´invoque, ou que le tableau des emprises n´est pas applicable à la propriété dont l´expropriation est poursuivie, il déclare qu´il n´y a pas lieu de procéder ultérieurement. Art. 28. Lorsque le tribunal fait droit à la requête de l´expropriant, il fixe dans le même jugement, par la voie d´évaluation sommaire, le montant des indemnités provisionnelles que l´expropriant devra payer à titre global à chacune des parties défenderesses. Le montant de ces indemnités ne peut être inférieur à quatre-vingt-dix pour cent de la somme offerte par l´expropriant. Par le même jugement le tribunal nomme un ou trois experts chargés de dresser l´état descriptif des immeubles et d´évaluer ceux-ci. Il commet un juge pour faire rapport et pour se rendre sur les lieux avec les parties et les experts aux jour, heure et lieu qui sont indiqués au même jugement. Le greffe du tribunal adresse à l´expropriant dans les dix jours l´expédition du jugement. Ce jugement ainsi que celui rendu en conformité de l´article précédent n´est susceptible d´aucun recours. Le jugement constatant l´accomplissement régulier des formalités est transcrit à la diligence de l´expropriant sur le registre du conservateur des hypothèques compétent et produit, à l´égard des tiers, les mêmes effets que la transcription d´un acte de cession. Art. 29. En vertu du jugement et sans qu´il soit besoin de le faire signifier au préalable, l´expropriant dépose à la caisse des consignations, dans le mois du prononcé du jugement, la somme fixée par le tribunal. La caisse transmet à l´expropriant, dans les cinq jours du dépôt, une copie certifiée conforme du certificat de dépôt de l´indemnité provisionnelle. Sur le vu du jugement et du certificat délivré après la date de la transcription de ce jugement, constatant que l´immeuble exproprié est libre d´hypothèque, le préposé à la caisse des consignations est tenu de remettre aux ayants droit le montant de l´indemnité consignée, s´il n´existe aucune saisie-arrêt ou opposition sur les derniers consignés. A défaut de produire ces certificats ou de rapporter mainlevée des saisies-arrêts ou oppositions ou encore lorsque le jugement fixant l´indemnité n´aura pas réglé les droits respectifs du propriétaire, de l´usufruitier ou des tiers intervenants, le paiement ne peut avoir lieu que sur ordonnance du président du tribunal saisi. Art. 30. La prononciation du jugement prévu à l´article 28 vaut signification tant à avoué qu´à partie; dans la huitaine de cette prononciation le greffier est tenu de délivrer à la partie poursuivante un extrait du jugement contenant les conclusions des parties, les motifs et les dispositifs, sans qu´il soit besoin d´enregistrement préalable. Dans les trois jours suivants, cet extrait est signifié aux experts avec sommation de se rendre sur les lieux aux jour, heure et lieu indiqués au jugement. Les experts prétent serment sur les lieux entre les mains du juge délégué. Par ordonnance non susceptible de recours, ce dernier remplacera ceux des experts qui feraient défaut ou contre lesquels il admettrait des causes de récusation. Il est dressé procès-verbal par le juge délégué. Les parties remettront aux experts les documents qu´elles croiront utiles à l´appréciation de l´indemnité. Art. 31. Aussitôt après la visite des lieux, les experts établissent l´état descriptif des lieux. L´expropriant, les propriétaires et usufruitiers, ainsi que les tiers intervenants peuvent assister à ces opérations et faire consigner dans cet état toutes observations utiles. Mention de leur présence y est également faite. Les tiers intéressés à titre de bail, d´antichrèse, d´usage ou d´habitation, qui ne sont pas intervenus devant le tribunal, sont recevables à intervenir lors de l´établissement de l´état descriptif, mais sans qu´il en résulte aucun retard pour les opérations. L´état descriptif des lieux est déposé au greffe dans le mois qui suit la visite des lieux. Ce délai peut être prorogé de quinze jours par ordonnance du président du tribunal. Le jour même du dépôt, les experts envoient à l´expropriant, par lettre recommandée, le nombre de copies certifiées conformes de l´état descriptif nécessaires pour la signification aux parties en cause. Art. 32. Après avoir signifié par exploit d´huissier à toutes les parties défenderesses et intervenantes une copie certifiée conforme: 1.du jugement fixant le montant de l´indemnité provisionnelle, 2. du certificat le dépôt de l´indemnité provisionnelle à la caisse des consignations, 3.de l´état descriptif des lieux, l´expropriant peut se faire envoyer en possession du bien exproprié par ordonnance du président du tribunal. Cette ordonnance est apposée au bas de la requête. Elle sera exécutoire sur minute et avant l´enregistrement. Art. 33. Les experts commis par le tribunal en vertu de l´article 28 déposent au greffe un rapport contenant l´évaluation motivée des indemnités qu´ils proposent ainsi que tous renseignements utiles à la détermination de celles-ci. Ce dépôt a lieu dans le délai de trois mois qui suivent la visite des lieux. Ce délai peut être prorogé de trente jours par ordonnance du président du tribunal. Le jour même du dépôt, les experts envoient, par lettre recommandée, aux parties copie certifiée conforme de leur rapport. Art. 34. Les experts peuvent être révoqués à la requête de la partie la plus diligente, lorsqu´ils n´ont pas, dans les délais prévus, déposé l´état descriptif des lieux ou leur rapport d´expertise. Par la même décision, le tribunal commet de nouveaux experts aux fins d´établir l´état descriptif des lieux et le rapport d´expertise, dans les délais prévus aux articles 31 et 33. Les experts entendent les parties avant le dépôt de leur rapport. Art. 35. La cause est appelée à la première audience civile qui suit le dépôt au greffe pour être fixée pour plaidoiries à une des prochaines audiences et au plus tard au mois, sans qu´il y ait lieu à signification du procès-verbal et du rapport des experts. Il ne peut être accordé qu´une seule remise. Il est fait rapport par le juge commis, les parties sont entendues et le jugement qui détermine l´indemnité est prononcé dans le mois des plaidoiries. Une expédition en est adressée à l´expropriant dans les quinze jours du prononcé. Art. 36. Si le montant de l´indemnité excède celui de l´indemnité provisionnelle, l´expropriant dépose dans le mois du prononcé du jugement à la caisse des consignations le supplément d´indemnité. Dans les dix jours qui suivent le dépôt, il signifie par exploit d´huissier aux parties défenderesses et intervenantes une copie certifiée conforme: 1.du jugement fixant le montant de l´indemnité, 2. du certificat de dépôt à la caisse des consignations du supplément d´indemnité. A défaut, l´exproprié peut, en vertu du même jugement, exiger que l´expropriant suspende l´occupation des immeubles. Le retrait des sommes déposées à la caisse des consignations a lieu dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l´article 29, sans que toutefois la production d´un nouveau certificat hypothécaire puisse être exigée. Art. 37. Les bâtiments dont il est nécessaire d´acquérir une portion pour cause d´utilité publique, sont achetés en entier, si les propriétaires l´ont requis avant le jugement qui ordonne qu´il sera procédé au règlement de l´indemnité. Il en est de même de toute parcelle de terrain qui, par suite du morcellement, se trouve réduite au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à dix ares. Art. 38. Si l´exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale au restant de la propriété, cette augmentation peut être prise en considération dans l´évaluation du montant de l´indemnité. Art. 39. Les constructions, plantations, ouvertures de carrières et améliorations ne donnent lieu à aucune indemnité, lorsque, à raison de l´époque où elles ont été faites ou de toutes autres circonstances, le tribunal acquiert la conviction qu´elles ont été faites en vue d´obtenir une indemnité plus élevée. Art. 40. L´expropriant supporte seul les dépens de première instance. Art. 41. Les dépens sont taxés comme en matière sommaire. La taxe ne comprend que les actes faits postérieurement à l´offre de la partie poursuivante; les frais des actes antérieurs demeurent, dans tous les cas, à la charge de cette dernière. Art. 42. Les parties assignées, non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, sont tenues d´y faire élection de domicile; à défaut de cette élection, toutes significations, même celles du jugement définitif, ainsi que d´offres réelles et d´appel, sont valablement faites au greffe. Art. 43. Sous réserve des dispositions de l´article 24 concernant les délais de l´assignation devant le tribunal, les délais fixés par la présente loi pour tous les autres actes de procédure sont les mêmes pour les personnes résidant à l´étranger que pour celles résidant au pays. Art. 44. Tout incident non prévu par les dispositions qui précèdent est jugé sans désemparer, ou au plus tard dans la huitaine des plaidoiries. Art. 45. Les jugements qui interviennent dans l´instruction de la procédure, telle qu´elle est réglée par les articles précédents, ne sont rendus qu´après que le ministère public aura été entendu. Ils sont exécutoires provisoirement contre le défendeur, nonobstant opposition ou appel et sans caution. La Cour supérieure de justice ne peut en aucun cas accorder des défenses tendant à arrêter directement ou indirectement l´exécution de ces jugements. Art. 46. Si des immeubles dotaux ou des biens de mineurs, d´interdits, d´absents ou autres incapables sont compris dans le plan déposé en vertu de l´article 10 de la présente loi, les époux, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire et tous représentants des incapables peuvent, après autorisation du tribunal donnée sur simple requête en chambre du conseil, le ministère public entendu, consentir amiablement à l´aliénation desdits biens ou accepter les offres faites en exécution de l´article 24 de la présente loi. Le tribunal ordonne les mesures de conservation ou de remploi qu´il juge nécessaires. Art. 47. Le Gouvernement peut, dans le même cas, consentir à l´aliénation des biens de l´Etat ou accepter les offres; il en est de même des collèges des bourgmestre et échevins pour les biens des communes, ou des administrateurs pour les établissements publics ou d´utilité publique, s´ils y sont autorisés par délibération du conseil communal ou du conseil d´administration, dûment approuvée, s´il échet. Art. 48. Les actions en résolution, en revendication, ou toutes autres actions réelles, ne peuvent arrêter l´expropriation ni en empêcher l´effet. Le droit des réclamants est transporté sur le prix, et l´immeuble en demeure affranchi. Toute saisie-arrêt ou opposition à faire par les intéressés, ainsi que par tous créanciers, est faite entre les mains du préposé à la caisse des consignations où l´indemnité devra être déposée aux termes des articles 29 et 36. Art. 49. Le créancier qui, par le résultat d´un ordre ouvert pour la distribution de l´indemnité, n´obtient pas collocation utile pour la totalité de sa créance, ne peut, pour cause du morcellement de son hypothèque, ou de la division de son capital, exiger le remboursement du surplus de sa créance, si elle n´est d´ailleurs exigible en vertu de son titre, ou pour tout autre motif. Art. 50. En cas d´exécution de travaux d´utilité publique par voie de concession, les droits et les obligations résultant de l´application de la présente loi pour le demandeur peuvent être exercés en son nom et doivent être remplis à sa décharge, par le concessionnaire à ses frais. Art. 51. Si les terrains acquis par l´expropriant pour travaux d´utilité publique ne reçoivent pas cette destination, un avis publié de la manière indiquée à l´article 10 de la présente loi, fait connaître les terrains que l´expropriant est dans le cas de revendre. Dans les trois mois de cette publication, les anciens propriétaires qui veulent réacquérir la propriété desdits terrains sont tenus de le déclarer, à peine de déchéance. A défaut de publication de cet avis, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit, peuvent demander la remise desdits terrains; cette remise sera ordonnée en justice sur la déclaration de l´expropriant qu´ils ne sont plus destinés à servir aux travaux pour lesquels ils avaient été acquis. Le prix des terrains à rétrocéder est fixé par le tribunal de la situation, à moins que le propriétaire ne préfère restituer le montant de l´indemnité qu´il a reçue. La fixation judiciaire du prix ne peut en aucun cas excéder le montant de l´indemnité. Par dérogation aux alinéas 1, 2 et 3 l´expropriant est en droit de céder de gré à gré les immeubles acquis sous les conditions ci-après déterminées à des personnes de droit privé ou de droit public: a)le cessionnaire doit utiliser les immeubles cédés aux fins prescrites par l´arrêté déclarant l´utilité publique et par le cahier des charges annexé à l´acte de cession; b) les immeubles doivent avoir été acquis en vue de la réalisation d´un plan d´urbanisme (rénovation, restauration, extensions urbaines) approuvé sur la base de la loi du 12 juin 1937 concernant l´aménagement des villes et autres agglomérations importantes ou de la loi du 20 mars 1974 sur l´aménagement du territoire ou de toute autre loi à édicter ultérieurement dans ce domaine. Dans le cas de l´alinéa précédent, les propriétaires expropriés qui ont déclaré au cours de la procédure leur intention de construire selon les conditions du plan d´urbanisme bénéficient d´un droit de priorité pour l´attribution d´un immeuble à céder. Art. 52. L´enregistrement de tous actes, jugements et arrêts relatifs au règlement de l´indemnité, à l´envoi en possession, à la consignation et au paiement, à l´ordre à ouvrir, au report de l´hypothèque sur des fonds autres que ceux cédés ou expropriés ou bien à la rétrocession, a lieu gratis, si les travaux ont été exécutés dans l´intérêt de l´Etat. Cette exemption s´applique également aux droits de timbre, de greffe et de transcription, à l´exception toutefois des salaires des greffiers et conservateurs des hypothèques. Art. 53. Le Gouvernement est autorisé à céder, en échange volontaire des propriétés à emprendre, les terrains devenus disponibles par les nouvelles constructions ainsi que les bâtiments ou terrains dont il aura dû faire l´acquisition aux termes de l´article 37 de la présente loi ou d´autres immeubles lui appartenant et situés en dehors du périmètre des terrains à exproprier. Art. 54. Tous les délais prévus par la présente loi sont francs. Art. 55. La loi du 17 décembre 1859 sur l´expropriation pour cause d´utilité publique est abrogée. Art. 56. Chaque fois qu´une loi antérieure à la présente renvoie à la législation abrogée, ce renvoi doit s´entendre dorénavant comme portant sur les dispositions correspondantes de la présente loi. Version consolidée applicable au 22/07/2025 : Loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. ( Extrait ) ⤤ Art. 94. Déclaration d’utilité publique (1)Si, lors de l’exécution d’un plan d’aménagement, il y a absence d’accord entre les propriétaires concernés, les travaux à exécuter pour la réalisation du projet d’aménagement sont déclarés d’utilité publique par arrêté grand-ducal à la demande de la commune et conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. (2)Si le collège des bourgmestre et échevins a constaté le non-accord des propriétaires concernés par un projet de remembrement conformément à l’article 69, alors la déclaration d’utilité publique peut être demandée par la commune ou par les propriétaires-présentateurs du projet de remembrement. Les dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique sont applicables. (3)Si le collège des bourgmestre et échevins a constaté le non-accord des propriétaires concernés par un projet de rectification de limites de fonds conformément à l’article 91, alors la déclaration d’utilité publique peut être demandée par la commune ou par les propriétaires-présentateurs du projet de rectification de limites. Les dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique sont applicables. Art. 95. Expropriation L’arrêté de déclaration d’utilité publique autorise l’expropriant à poursuivre l’acquisition ou l’expropriation des terrains ou immeubles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement, du projet de remembrement ou du projet de rectification de limites. Le même arrêté approuve le plan des parcelles et le tableau des emprises et il fixe un délai au cours duquel la prise de possession des parcelles couvertes par les projets ci-dessus doit être réalisée. Art. 96. Cession à des tiers de terrains expropriés L’expropriant est en droit de céder de gré à gré les terrains et immeubles acquis aux fins visées à l’article 95, à des personnes de droit privé ou de droit public. Les propriétaires expropriés qui ont déclaré au cours de la procédure d’expropriation leur intention de se conformer aux conditions mises sur le terrain concerné par le projet d’aménagement, le projet de remembrement ou le projet de rectification de limites à réaliser, bénéficient d’un droit de priorité pour l’attribution d’un terrain ou immeuble à céder. Version consolidée applicable au 22/07/2025 : Loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire et modifiant : 1. la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes ; 2. la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 3. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. ( Extrait ) ⤤ Art. 24. Expropriation (1)L’État et les communes territorialement compétentes sont autorisés à poursuivre l’acquisition et l’expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation des objectifs des plans directeurs sectoriels et des plans d’occupation du sol rendus obligatoires par règlement grand-ducal en vertu des articles 12 et 18. (2)L’expropriation est poursuivie sur base des dispositions de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes.

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