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15 provisions
Article 1
1Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ciaprès : le département) est chargé de la mise en œuvre générale de la
législation sur les jeux d’argent.
2Le département auquel est rattachée la police du commerce est chargé de
l’application des dispositions relatives aux jeux de petite envergure et à la
surveillance des maisons de jeu.
Art. 2
1Les commissions de répartition pour les contributions destinées au
domaine du sport d’une part et les contributions destinées aux autres domaines
de l’utilité publique, soit l’action sociale, les personnes âgées, la jeunesse et
l’éducation, la santé et le handicap, la culture, la formation et la recherche, la
conservation du patrimoine, l’environnement, la promotion, le tourisme et le
développement, d’autre part sont chargées de la répartition du 90% de la part
des bénéfices d'exploitation de la Loterie Romande attribuée au canton en
l’affectant à des buts d’utilité publique.
2Le Conseil d’État est chargé de la répartition du 10% restant de la part des
bénéfices d’exploitation de la Loterie Romande attribuée au canton. Il affecte
cette part à des manifestations publiques, uniques ou récurrentes, ayant une
portée touristique et générant des retombées importantes. En cas de
circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’absence de demandes de
soutien pour de telles manifestations, il peut s’écarter de ce cadre.
3Une manifestation publique ne peut pas obtenir simultanément un soutien de
la part d’une des commissions de répartition et de la part du Conseil d’État.
Art. 3
1Les présidences des commissions de répartition ainsi que de la
commission consultative et la cheffe ou le chef de département se rencontrent
FO 2020 No 52
1) RSN 933.52
2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
3) Teneur selon A du 9 janvier 2023 (FO 2023 N° 2) avec effet au 1er janvier 2023
Organisation
Organes de
répartition
Collaboration
933.53
au moins une fois par année pour procéder à un échange d’informations en
relation avec la répartition de la part des bénéfices attribuée au canton.
2En cas de survenance d’un différend quant à la compétence d’une commission
de répartition pour traiter une demande de soutien, la cheffe ou le chef de
département peut être appelé-e à arbitrer.
Art. 4
1La commission LORO est composée d’au maximum neuf membres
avec voix délibérative et de deux représentant-e-s de l’État avec voix
consultative.
2La commission LORO-Sport est composée d’au maximum sept membres avec
voix délibérative et d’un-e représentant-e de l’État avec voix consultative.
3Les membres doivent être domiciliés dans le canton et avoir entre 18 et 70 ans.
4Ils sont nommés en principe pour une durée de quatre ans (parfois pour moins,
notamment s’il y a renouvellement en cours de législature, limite d’âge, etc.) ;
les membres sortants peuvent être reconduits au maximum deux fois.
Art. 5
1Les commissions de répartition s’organisent librement ; elles peuvent
se doter d’un comité. Si elles délèguent des tâches décisionnelles à ce comité,
les représentant-e-s de l’État doivent pouvoir y participer avec voix consultative.
2Elles définissent les critères que les projets doivent remplir ; elles veillent à ce
que les projets soutenus s’inscrivent dans une perspective de développement
durable.
3Les règlements internes des commissions de répartition spécifient les
conditions de rémunération et de défraiement des membres de celles-ci et sont
ratifiés par le Conseil d’État.
4Les frais de fonctionnement des organes cantonaux de répartition sont couverts
par la part des bénéfices de la Loterie Romande revenant à leurs domaines
respectifs.
Art. 6
Les commissions de répartition font auditer leurs comptes par le contrôle
cantonal des finances (CCF).
Art. 7
Les commissions de répartition remettent au Conseil d’État les comptes
annuels ainsi que le rapport d’audit du CCF.
Art. 8
1Lorsqu’un-e requérant-e sollicite un soutien d’un montant supérieur à
300'000 francs, elle ou il est tenu-e de joindre à sa demande une
recommandation délivrée par le département.
2Elle ou il sollicite la recommandation auprès du département, qui consulte les
services concernés.
3Dans le cas de soutiens récurrents, la recommandation peut être émise pour
plusieurs années.
4La recommandation ne lie pas la commission de répartition, qui statue en toute
indépendance.
4) Teneur selon A du 9 janvier 2023 (FO 2023 N° 2) avec effet au 1er janvier 2023
5) Teneur selon A du 9 janvier 2023 (FO 2023 N° 2) avec effet au 1er janvier 2023
Membres des
commissions
Organisation
Audit
Surveillance
Recommandations
933.53
Art. 9
1Le Conseil d’État ratifie trimestriellement les attributions proposées par
les commissions de répartition.
2Les commissions de répartition adressent leurs listes au département
accompagnées d’une attestation confirmant qu’elles se sont assurées de la
conformité de leurs propositions en regard de la législation sur les jeux d’argent.
Les commissions de répartition peuvent verser les soutiens uniques inférieurs à
2'000 francs sans attendre la ratification par le Conseil d’État ; elles joignent à
titre informatif une liste de ces soutiens à la liste trimestrielle.
Art. 10
Le Conseil d’État nomme une commission consultative pour les
attributions LoRo cantonales, composée de quatre représentant-e-s de l’État,
d’un-e représentant-e de Tourisme neuchâtelois et deux représentant-e-s de
chacune des deux commissions de répartition. Elle est présidée par un-e des
membres représentant l’État et son secrétariat est assuré par le secrétariat
général du département.
Art. 11
1Le Conseil d’État statue sur les demandes de soutien quatre fois par
année.
2La demande de soutien, accompagnée de tous les documents utiles, doit être
déposée auprès du secrétariat général du département. Les délais à respecter
sont les suivants :
a) pour les manifestations uniques : au plus tard huit mois avant la
manifestation ; ce délai peut exceptionnellement être réduit ;
b) pour les manifestations récurrentes : au plus tard six mois avant la
manifestation.
3Elle est soumise à la commission consultative pour les attributions LoRo
cantonales pour préaviser les demandes déposées.
4Le suivi administratif et financier est assuré par le secrétariat général du
département.
Art. 11a7) Le département perçoit un émolument pour la surveillance des
commissions de répartition.
Art. 12
1Jusqu’à la fin de l’année 2021, les commissions de répartition
fonctionnent dans la composition et avec l’organisation en vigueur au moment
de l’entrée en vigueur du présent règlement.
2L’obligation de confier la révision des comptes au CCF conformément à l’article
6 est effective à partir de l’exercice comptable 2022.
3Les commissions de répartition assument les attributions déjà décidées pour
2021.
4En 2021, en dérogation à l’article 11, alinéa 1, la première échéance de remise
des dossiers est fixée à la fin du mois d’avril pour un traitement au troisième
trimestre et le délai d’une année est réduit à huit mois.
6) Teneur selon A du 9 janvier 2023 (FO 2023 N° 2) avec effet au 1er janvier 2023
7) Introduit par A du 9 janvier 2023 (FO 2023 N° 2) avec effet au 1er janvier 2023
Ratification des
attributions
Répartition par le
Conseil d’État
1. commission
consultative
2. procédure
Émolument
Disposition
transitoire
933.53
5En 2021, le Conseil d’État verse 500'000 francs à la commission LORO et
250'000 francs à la commission LORO-Sport. Il prélève ces montants dans le
fonds pour les attributions LORO cantonales.
Art. 13
La modification du droit en vigueur figure en annexe.
Art. 14
L’arrêté concernant la répartition de la part des bénéfices de la Loterie
Romande en faveur du sport (ARLoS), du 15 août 20128), est abrogé.
Art. 15
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception
des articles 8 et 14 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
8) FO 2021 N° 34
Modification du
droit en vigueur
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication
933.53
ANNEXE
Annexe 1
(Art. 13)
Modification du droit en vigueur
Le règlement d'exécution des lois sur la police du commerce et sur les
établissements publics (RELPComEP), du 17 décembre 2014, est modifié
comme suit :
Art. 6, al. 2 (nouveau)
2Dans le cadre des autorisations pour petits tournois de poker,
l’organisateur du tournoi est titulaire de l’autorisation.
Art. 8, al. 1, let. b
b) organiser une petite loterie dont la valeur d'émission est supérieure à
10'000 francs ou un petit tournoi de poker ;
Art. 13, al. 1, let. c et al. 2
c) autorisation d'organiser une petite loterie: à chaque lieu de vente de
billets ;
2Ne doivent pas être affichées mais tenues à disposition des organes de
contrôle, les autorisations de tenir une manifestation publique ou d'y
exercer le débit de boissons alcooliques.
Art. 18, let. m (nouvelle)
m) petits tournois de poker.
Art. 42, let. g (nouvelle)
g) petits tournois de poker.
CHAPITRE 7
Jeux de petite envergure et paris sportifs locaux
Art. 58, note marginale, let. d
d) si la petite loterie est confiée à un tiers organisateur, le nom de ce
dernier et le but d’utilité publique qu’il poursuit ;
Art. 59
1L'autorisation comprend les clauses spécifiques suivantes :
a) le caractère occasionnel ou régulier du tournoi ;
b) le nombre de joueurs ;
c) le montant de la mise de départ ;
d) les dates et les horaires du tournoi et le nombre de tournois par jour ;
e) le montant de la taxe de participation.
Teneur de
l’autorisation
1. petites loteries
2. petits tournois
de poker
933.53
2En sus des documents exigés par la législation fédérale et l’article 8, la
demande contient une attestation de l’office des poursuites pour le
requérant et pour l’organisateur (personne responsable) pour les cinq
années précédentes attestant l’absence d'actes de défaut de biens.
Art. 60
1Les billets de loterie :
a) portent la mention de la date du tirage et de publication des résultats ;
b) mentionnent que les lots non réclamés six mois après le tirage sont
acquis au titulaire de l'autorisation ;
c) sont exclus du tirage s'ils n'ont pas été vendus.
2Le tirage des billets gagnants :
a) est public ;
b) est communiqué au service dans un délai de cinq jours ;
c) est publié selon les modalités inscrites sur les billets mais au moins sur
un site internet qui reste accessible au moins six mois après le tirage.
Art. 61
1Lors de tournois de poker occasionnels, l’organisateur doit fournir aux
joueurs une information concernant les risques relatifs au jeu excessif.
2Lors de tournois de poker réguliers, l’organisateur doit établir un
programme indiquant les mesures concrètes qu’il prend pour lutter contre
le jeu excessif et le jeu illégal dans ses locaux.
Art. 62
Le département octroie les autorisations au sens de l’article 11, alinéa 2
LILJAr en appliquant par analogie les dispositions relatives aux petites
loteries.
Art. 63
Abrogé.
Exploitation des
jeux
1. petites loteries
2. petits tournois
de poker
Paris sportifs
locaux