Infractions de droit cantonal
Les infractions prévues par la législation genevoise et commises par un mineur (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1
PPMin) sont poursuivies et jugées conformément à la PPMin, appliquée à titre de droit cantonal supplétif, ainsi
qu’à ses dispositions cantonales d’application.
Art. 48
Instruction
1 Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour procéder à l’instruction (art. 6, al. 2, lettre a, PPMin).
2 Il exerce les attributions que la procédure pénale applicable aux mineurs confère à l’autorité d’instruction.
Art. 49
Frais d’exécution
1 L’office de l’enfance et de la jeunesse(7) fixe la participation des parents du prévenu mineur aux frais des
mesures de protection et de l’observation (art. 45, al. 5, PPMin).
2 Il décide si et dans quelle mesure le prévenu mineur disposant d’un revenu régulier de par son travail ou d’une
fortune doit participer aux frais d’exécution (art. 45, al. 6, PPMin).
3 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique.
Titre VI Application de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA)
Art. 50 Chapitre I Procédure pénale des majeurs
Peine privative de liberté de substitution
Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour fixer la peine privative de liberté de
substitution lorsque la peine pécuniaire ou l’amende ont été prononcées par l’administration (art. 10 DPA en
relation avec les art. 36, al. 2, 106, al. 5, et 333, al. 2 à 5, CP).
Art. 51
Jonction des causes
Le Ministère public est compétent pour consentir à une jonction des causes par-devant l’autorité de poursuite
pénale (art. 20, al. 3, DPA).
Art. 52
Jugement
La loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, détermine la juridiction de jugement compétente pour
statuer :
a) lorsque le département fédéral compétent envisage le prononcé d’une peine ou d’une mesure privative de
liberté (art. 21, al. 1, phr. 2, DPA);
b) lorsque la personne touchée par un prononcé pénal de l’administration demande à être jugée par un
tribunal (art. 21, al. 2, DPA).
Art. 53
Perquisition
1 Le Ministère public assiste à la perquisition (art. 49, al. 2, phr. 2, DPA).
2 Par une délégation écrite, il peut se faire remplacer par un policier(12).
Art. 54
Mandat d’arrêt et mise en liberté provisoire
Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour :
a) entendre la personne arrêtée provisoirement et décerner le mandat d’arrêt ou ordonner sa mise en liberté
(art. 51, al. 3 à 5, DPA);
b) recevoir l’avis de maintien de la plainte contre la mise en liberté de la personne arrêtée provisoirement (art.
51, al. 6, phr. 2, DPA);
c) décerner le mandat d’arrêt (art. 53, al. 2, DPA);
d) se faire amener l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art. 54, al. 2, DPA);
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e) interroger l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art. 55, al. 1, DPA);
f) prolonger la détention préventive (art. 57, al. 2, DPA);
g) veiller à ce que la détention préventive soit exécutée régulièrement (art. 58, al. 1, DPA);
h) statuer sur une demande de mise en liberté provisoire, tant que le dossier n’a pas été transmis au tribunal
pour jugement (art. 59, al. 3, DPA).
Chapitre II Procédure pénale des mineurs (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin)
Art. 55
Peine privative de liberté de substitution
Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour convertir une amende en privation de liberté (art. 10 DPA
en relation avec l’art. 24, al. 5, DPMin).
Art. 56
Jonction des causes
Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour consentir à une jonction des causes par-devant l’autorité
de poursuite pénale (art. 20, al. 3, DPA).
Art. 57
Reprise de la procédure
Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour statuer sur la reprise de la procédure (art. 23, al. 1, phr. 2,
DPA) :
a) s’il paraît indiqué de procéder à des investigations spéciales en vue du jugement;
b) s’il convient d’ordonner une mesure;
c) s’il requiert le dessaisissement de l’administration;
d) si le mineur touché par un prononcé pénal de l’administration demande à être jugé par un tribunal.
Art. 58
Perquisition
1 Le Tribunal des mineurs assiste à la perquisition (art. 49, al. 2, phr. 2, DPA).
2 Par une délégation écrite, il peut se faire remplacer par un policier(12).
Art. 59
Mandat d’arrêt et mise en liberté provisoire
Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :
a) entendre la personne arrêtée provisoirement et décerner le mandat d’arrêt ou ordonner sa mise en liberté
(art. 51, al. 3 à 5, DPA);
b) recevoir l’avis de maintien de la plainte contre la mise en liberté de la personne arrêtée provisoirement (art.
51, al. 6, phr. 2, DPA);
c) décerner le mandat d’arrêt (art. 53, al. 2, DPA);
d) se faire amener l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art. 54, al. 2, DPA);
e) interroger l’inculpé placé sous mandat d’arrêt (art. 55, al. 1, DPA);
f) prolonger la détention préventive (art. 57, al. 2, DPA);
g) veiller à ce que la détention préventive soit exécutée régulièrement (art. 58, al. 1, DPA);
h) statuer sur une demande de mise en liberté provisoire, tant que le dossier n’a pas été transmis au tribunal
pour jugement (art. 59, al. 3, DPA).
Titre VII Application de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière
pénale (EIMP)
Art. 60 Chapitre I Dispositions générales
Mesures provisoires
Les autorités désignées dans le présent titre sont compétentes pour ordonner les mesures provisoires
préalables à leurs décisions (art. 18, al. 1, EIMP).
Art. 61
Suspension et reprise de l’action pénale
La suspension et la reprise de l’action pénale à l’égard d’une personne poursuivie à l’étranger (art. 20 EIMP)
sont ordonnées par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin;
Art. 62
Suspension et reprise de l’exécution d’une sanction
1 La suspension et la reprise de l’exécution d’une sanction à l’égard d’une personne poursuivie à l’étranger (art.
20 EIMP) sont ordonnées par :
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
a) le Tribunal d’application des peines et des mesures;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs a été appliquée (art. 3, al. 1,
DPMin; art. 1 PPMin).
2 La procédure est réglée par les articles 363 à 365 CPP.
Art. 63
Mandataire d’office
Sous réserve de la compétence de l’Office fédéral de la justice(15) (ci-après : l'office fédéral), le mandataire
d’office est désigné (art. 21, al. 1, phr. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin;
Art. 64
Recours de l’autorité cantonale
La qualité pour recourir contre la décision de l’office fédéral de ne pas présenter une demande à un Etat étranger
(art. 25, al. 3, phr. 2, EIMP) appartient :
a) au Ministère public;
b) au juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin;
Chapitre II Extradition
Art. 65 Section 1 Extradition vers la Suisse
Requête à l’office fédéral
La présentation à un Etat étranger d’une demande d’extradition est requise auprès de l’office fédéral (art. 30,
al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin;
Art. 66 Section 2 Extradition vers l’étranger
Mesures provisoires
Le commandant(12) de la police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires(12) de police
sont compétents pour :
a) ordonner l’arrestation, la fouille, la perquisition et la saisie (art. 44 et 45 EIMP);
b) aviser l’office fédéral de l’arrestation et de la saisie (art. 46, al. 1, EIMP);
c) lever l’arrestation et la saisie (art. 46, al. 2, EIMP).
Art. 67
Mandat d’arrêt
Le Ministère public est compétent (art. 52, al. 1 et 2, EIMP) pour :
a) notifier à la personne poursuivie le mandat d’arrêt aux fins d’extradition;
b) vérifier si l’identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande
d’extradition;
c) informer la personne poursuivie des conditions de l’extradition et de l’extradition simplifiée;
d) informer la personne poursuivie de ses droits de recourir, d’obtenir l’assistance judiciaire et de se faire
assister d’un mandataire;
e) entendre brièvement la personne poursuivie sur sa situation personnelle, notamment sur sa nationalité et
ses rapports avec l’Etat requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d’arrêt ou à
l’extradition.
Art. 68
Procès-verbal d’extradition simplifiée
Le Ministère public est compétent pour dresser le procès-verbal d’extradition simplifiée (art. 54, al. 1, EIMP).
Art. 69(11) Exécution de l’extradition
Le département exécute la décision d’extradition (art. 57, al. 1, EIMP).
Chapitre III Autres actes d’entraide
Art. 70 Section 1 Entraide en faveur de la Suisse
Demandes de police
Source SILGENEVE PUBLIC, 14
Le commandant(12) de la police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires(12) de police
sont compétents pour présenter les demandes de police (art. 75a EIMP).
Art. 71
Demandes d’entraide judiciaire
Les demandes d’entraide judiciaire sont présentées par :
a) le tribunal pendant les débats;
b) le Ministère public durant les autres phases de la procédure;
c) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin;
Art. 72 Section 2 Entraide en faveur de l’étranger
Transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations
La transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations (art. 67a EIMP) est effectuée par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin;
Art. 73
Demandes de police
Le commandant(12) de la police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires(12) de police
sont compétents pour donner suite aux demandes de police (art. 75a EIMP).
Art. 74
Demandes d’entraide judiciaire
Le Ministère public est notamment compétent pour :
a) recevoir la demande d’entraide acheminée par l’entremise de l’office fédéral (art. 77, al. 1, EIMP);
b) recevoir la demande d’entraide transmise directement (art. 29, al. 2, et 78, al. 1, EIMP);
c) procéder à l’examen préliminaire de la demande d’entraide (art. 80, al. 1, EIMP);
d) retourner la demande d’entraide à l’autorité requérante en cas d’irrecevabilité (art. 80, al. 2, EIMP);
e) rendre la décision d’entrée en matière (art. 80a, al. 1, EIMP);
f) exécuter les actes d’entraide (art. 80a, al. 2, EIMP);
g) statuer sur l’application du droit étranger (art. 65 EIMP);
h) statuer sur la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (art. 65a EIMP);
i) statuer sur la faculté des ayants droit de participer à la procédure d’entraide et de consulter le dossier (art.
80b EIMP);
j) recevoir le consentement des ayants droit à l’exécution simplifiée de l’entraide et clore la procédure (art.
80c EIMP);
k) statuer sur l’octroi et l’étendue de l’entraide aux termes d’une décision motivée de clôture (art. 80d EIMP).
Chapitre IV Délégation de la poursuite pénale
Art. 75 Section 1 Délégation à l’étranger
Requête à l’office fédéral
La présentation à un Etat étranger d’une demande l’invitant à poursuivre une infraction relevant de la juridiction
suisse est requise auprès de l’office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin;
Art. 76 Section 2 Délégation à la Suisse
Procédure pénale des majeurs
Le Ministère public est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère de poursuivre une infraction (art.
91, al. 1, EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 91, al. 2, EIMP).
Art. 77
Procédure pénale des mineurs
Lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin), le juge du Tribunal des
mineurs est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère de poursuivre une infraction (art.
91, al. 1, EIMP);
Source SILGENEVE PUBLIC, 15
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 91, al. 2, EIMP).
Chapitre V Délégation de l’exécution des décisions pénales
Art. 78 Section 1 Délégation à l’étranger
Requête à l’office fédéral
La présentation à un Etat étranger d’une demande d’exécution d’une décision pénale suisse est requise auprès
de l’office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :
a) le Ministère public;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs a été appliquée (art. 3, al. 1,
DPMin; art. 1 PPMin).
Art. 79 Section 2 Délégation à la Suisse
Procédure pénale des majeurs
1 Le Ministère public est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère d’exécution (art. 104, al. 1, phr. 1,
EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 104, al. 1, phr. 2, EIMP).
2 Le Tribunal d’application des peines et des mesures est compétent pour prononcer l’exequatur de la décision
pénale étrangère (art. 105 et 106, al. 1, 2 et 3, phr. 1, EIMP).(11)
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les ordonnances, les
décisions et les actes de procédure du Tribunal d’application des peines et des mesures statuant conformément
à l’alinéa 2 (art. 106, al. 3, phr. 2, EIMP).(11)
4 La chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice connaît des appels dirigés contre les jugements
rendus par le Tribunal d’application des peines et des mesures statuant conformément à l’alinéa 2 (art. 106, al.
3, phr. 2, EIMP).(19)
5 Le CPP s’applique à titre de droit cantonal supplétif. La procédure devant le Tribunal d’application des peines
et des mesures est régie notamment par les articles 363 à 365 CPP, celle devant la Cour de justice, notamment
Art. 80 par les articles 379 à 409 CPP.(19)
Procédure pénale des mineurs
1 Lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin), le juge du Tribunal
des mineurs est compétent pour :
a) conférer avec l’office fédéral sur l’acceptation d’une demande étrangère d’exécution (art. 104, al. 1, phr. 1,
EIMP);
b) recevoir de l’office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 104, al. 1, phr. 2, EIMP).
2 Le Tribunal des mineurs est compétent pour prononcer l’exequatur de la décision pénale étrangère (art. 105
et 106, al. 1, 2 et 3, phr. 1, EIMP).(11)
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les ordonnances, les
décisions et les actes de procédure du Tribunal des mineurs statuant conformément à l’alinéa 2 (art. 106, al. 3,
phr. 2, EIMP).(11)
4 La chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice connaît des appels dirigés contre les jugements
rendus par le Tribunal des mineurs statuant conformément à l’alinéa 2 (art. 106, al. 3, phr. 2, EIMP).(19)
5 Le CPP s’applique à titre de droit cantonal supplétif. La procédure devant le Tribunal des mineurs est régie
notamment par les articles 363 à 365 CPP, celle devant la Cour de justice, notamment par les articles 379 à
409 CPP.(19)
Titre VIII Application de la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats-
Art. 81 Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS)
Demandes d’entraide judiciaire
Le Ministère public est l’autorité d’exécution notamment compétente pour :
a) recevoir la demande d’entraide (art. 3, al. 2, phr. 1, LTEJUS);
b) déterminer le genre et l’ordre des mesures d’instruction (art. 12, al. 1, LTEJUS);
c) interpeller l’autorité fédérale compétente pour trancher une question déterminée (art. 12, al. 1bis, LTEJUS);
d) aviser par écrit les personnes présentes de leur droit de former dans les 30 jours un recours contre la
transmission de renseignements portant sur un secret de fabrication ou d’affaires concernant une tierce
personne (art. 12, al. 2, LTEJUS);
e) communiquer les décisions prises à l’office central (art. 12, al. 4, LTEJUS);
Source SILGENEVE PUBLIC, 16
f) transmettre les actes à l’office central lorsqu’il estime avoir achevé l’exécution de la demande d’entraide
(art. 12, al. 5, LTEJUS);
g) compléter le dossier d’exécution (art. 15a, al. 1, LTEJUS);
h) surveiller l’interrogatoire selon le droit américain et statuer sur l’admissibilité des questions conformément
au droit suisse (art. 22, al. 2, LTEJUS);
i) donner son préavis quant à la présence d’un représentant des autorités américaines (art. 26, al. 1, phr. 1,
LTEJUS);
j) statuer sur la suspension provisoire de la procédure d’exécution et soumettre sa proposition à l’office
central (art. 26, al. 2 et 3, LTEJUS);
k) sur un document contenant des passages devant être tenus secrets, mentionner leur omission ou
suppression (art. 28, al. 1, phr. 2, LTEJUS);
l) surveiller la procédure d’authentification par témoignage (art. 29, al. 2, LTEJUS);
m) informer le destinataire d’une citation à comparaître dans l’Etat requérant des conditions présidant à son
droit de refuser de témoigner (art. 31, al. 1, phr. 1, LTEJUS).
Art. 82
Recours de l’autorité cantonale
La qualité pour recourir contre le refus de l’office central de présenter une demande d’entraide aux autorités
américaines (art. 17, al. 2, phr. 2, LTEJUS) appartient :
a) au Ministère public;
b) au juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin;
Titre IX Application de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication (LSCPT)
Art. 83(17) Recherche en cas d’urgence
1 Le Ministère public est compétent pour ordonner une surveillance de la correspondance par poste et
télécommunication en dehors d’une procédure pénale, pour retrouver une personne disparue (art. 35 LSCPT).
2 Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser la surveillance.
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours. Les articles 379 à 397 CPP
s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.
Art. 83A(17) Recherche de personnes condamnées
1 Le Ministère public est compétent pour ordonner une surveillance de la correspondance par poste et
télécommunication en dehors d’une procédure pénale, pour retrouver une personne condamnée à une peine
privative de liberté ou qui fait l’objet d’une mesure entraînant une privation de liberté (art. 36 LSCPT).
2 Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser la surveillance.
3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours. Les articles 379 à 397 CPP
s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif.
Titre X Application de la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les
procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou
Art. 84 disparues (LPADN)
Approbation de l’effacement de profils d’ADN
L’effacement du profil d’ADN d’une personne est approuvé (art. 17, al. 1, LPADN) par :
a) le Tribunal des mesures de contrainte;
b) le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s’applique (art. 3, al. 1, DPMin;
Art. 85(1) Identification de personnes en dehors d’une procédure pénale
1 Aux fins de l’identification de personnes en dehors d’une procédure pénale, la police est compétente (art. 7,
al. 1, en relation avec al. 5, LPADN) pour ordonner :
a) l’établissement d’un profil d’ADN à partir d’échantillons provenant de personnes décédées (art. 6, al. 1,
lettre a, LPADN);
b) le prélèvement non invasif d’échantillons et leur analyse en vue de l’établissement d’un profil d’ADN sur
des personnes qui ne peuvent donner d’information sur leur identité (art. 6, al. 1, lettre b, LPADN);
c) l’analyse du matériel biologique des personnes mentionnées aux lettres a et b (art. 6, al. 2, LPADN);
d) l’analyse du matériel biologique de personnes disparues (art. 6, al. 3, LPADN);
e) l’établissement du profil d’ADN de parents présumés de la personne à identifier (art. 6, al. 4, LPADN).
Source SILGENEVE PUBLIC, 17
2 Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’Etat peut par règlement réserver
la compétence pour ordonner ces mesures à des policiers(12) titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés.
3 Si la personne visée à l’alinéa 1, lettre b, s’oppose à la mesure, le policier(12) en réfère par écrit au Ministère
public pour décision (art. 7, al. 2 en relation avec al. 5, LPADN).
4 Le prélèvement invasif d’échantillons et leur analyse en vue de l’établissement d’un profil d’ADN sur des
personnes qui ne peuvent donner d’information sur leur identité (art. 6, al. 1, lettre b, LPADN) sont ordonnés
par le Ministère public (art. 7, al. 3, lettre b, en relation avec al. 5, LPADN).
5 Les ordonnances rendues par le Ministère public en application du présent article peuvent faire l’objet d’un
recours auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice. Les articles 379 à 397 CPP s’appliquent
à titre de droit cantonal supplétif.(11)
Art. 85A(11) Service central
Le Ministère public assume les tâches du service central visé à l’article 12, alinéa 1, phrase 2, de l’ordonnance
fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes
inconnues ou disparues, du 3 décembre 2004.
Titre XI(19) Application de la loi fédérale sur le casier judiciaire informatique
VOSTRA (LCJ)
Art. 85B(19) Service cantonal de coordination
Le Ministère public est le service cantonal de coordination (SERCO) chargé de traiter les données du casier
judiciaire (art. 4, al. 1, LCJ).
Art. 85C(19) Transmission et saisie des données
1 Les autorités visées à l’article 6, alinéa 1, LCJ transmettent au Ministère public les données qu’elles génèrent
(art. 6, al. 2, LCJ).
2 Le Grand Conseil et la commission formée en son sein transmettent au Ministère public les données qu’ils
génèrent en matière de grâce (art. 7, al. 2, LCJ).
3 Le Ministère public saisit les données susmentionnées.
Art. 86 Titre XII(19) Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 17 novembre 2006;
b) le code de procédure pénale, du 29 septembre 1977;
c) la loi sur les juridictions pour enfants et adolescents, du 21 septembre 1973;
d) la loi relative au concordat sur l’entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, du
10 juin 1993.(1)
Art. 87
Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 88(11) Dispositions transitoires
Les dispositions transitoires des actes normatifs fédéraux mentionnés à l’article 1, alinéa 1, s’appliquent à titre
de droit cantonal supplétif.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
E 4 10 L d’application du code pénal
suisse et d’autres lois fédérales
en matière pénale
27.08.2009 01.01.2011
Modifications :
1. n. : 4/6, 34A, 79/4, 80/4, 86/d;
n.t. : 42, 79/3, 80/3, 83, 85;
a. : 3/ze, 11/5
27.05.2011 27.09.2011
Source SILGENEVE PUBLIC, 18
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(5 (note), 5/1 phr. 1, 5/2 phr. 1, 5/3, 5/5,
40 (note), 40/1, 40/3, 42/1a, 69)
03.09.2012 03.09.2012
3. n.t. : 3/j 11.10.2012 01.01.2013
4. n. : 10A 21.02.2013 01.06.2013
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(4/3b, 4/4)
04.03.2013 04.03.2013
6. n.t. : 25/a 26.04.2013 01.10.2013
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(49/1)
03.06.2013 03.06.2013
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(5 (note), 5/1 phr. 1, 5/2 phr. 1, 5/3, 5/5,
40 (note), 40/1, 40/3, 42/1a, 69)
15.05.2014 15.05.2014
9. n.t. : 26/2 phr. 1 09.09.2014 01.05.2016
10. n. : 5A 04.02.2016 09.04.2016
11. n. : (d. : 2/1h >> 2/1k) 2/1h, 2/1i, 2/1j,
3/wa, 3/wb, 3/wc, 3/wd, 5/1e, (d. : 5/2d-k
>> 5/2e-l) 5/2d, (d. : 5/2h-l >> 5/2i-m)
5/2h, 12A, 24/3, 33/2, chap. VIA du titre
III, 34B, 36A, 39/3, 41A, 43/3, 43/4, 85A;
n.t. : 2/2, 3/w, 4/1c, 5 (note), 5/1 phr. 1,
5/1d, 5/2 phr. 1, 5/2e, 5/2f, 5/2g, 5/3, 5/5,
19/2, 21/1, 26/3, 30/2, 34/1, 34A, 36
(note), 36/1, 39/2a, 40 (note), 40/1, 40/2,
40/3, 41, 42/1a, 42/2, 44/1a, 44/1c,
44/1d, 45, 46, 69, 79/4, 80/4, 83/3, 85/5,
88;
a. : 3/a, 21/2 (d. : 21/3 >> 21/2), 34/2
(d. : 34/3 >> 34/2), 39/2d, 79/2 phr. 2,
79/3 phr. 2, 80/2 phr. 2, 80/3 phr. 2;
23.09.2016 01.01.2017
a. : 3/b, 3/c, 3/d, 5/1b, 5/2b, 5/2c 01.01.2018
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(10A/a, 23, 26/1, 26/3, 53/2, 58/2,
66 phr. 1, 70, 73, 85/2, 85/3)
15.04.2017 15.04.2017
13. a. : 5A 30.08.2018 24.11.2018
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(5A/1, 5A/2)
04.09.2018 04.09.2018
15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(63 phr. 1)
03.09.2019 03.09.2019
16. n. : 33/3 29.01.2021 26.03.2022
17. n. : 2/3, 5/2c, 5/2da, 5/2ia, 32/2, 83A;
n.t. : 1/1h, 83
26.03.2021 22.05.2021
18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(10A (note), 10A/c)
28.02.2023 28.02.2023
19. n. : 1/1j, (d. : 5/2c-m >> 5/2e-q) 5/2b,
5/2c, 5/2d, 41/3, 79/5, 80/5, (d. : titre XI
>> titre XII) titre XI, 85B, 85C;
n.t. : 3, 5/2a, 12A, 26/1, 26/2 phr. 1, 26/3,
41/2, 42, 79/4, 80/4;
a. : 2/3, 19, 36A, 41A
26.01.2024 26.01.2024