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Loi sur la gestion des déchets

Genève · L 1 20 · statute

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Contents: 53 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Section 1 Obligations et charges des communes
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Section 2 Obligations et charges des particuliers
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Section 1 Autorisations
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Section 2 Contrôle
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Source SILGENEVE PUBLIC, 6
  27. Art. 27
  28. Art. 28 Section 3(11) Décharges contrôlées
  29. Art. 29
  30. Art. 30 c) décharges contrôlées bioactives.(11)
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Source SILGENEVE PUBLIC, 8
  33. Art. 33 Chapitre V Financement
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Source SILGENEVE PUBLIC, 10
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Section 1 Mesures administratives
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Section 2 Sanctions
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Section 3 Recouvrement des frais
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 52 Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
  50. Art. 53
  51. Art. 54
  52. Art. 55
  53. Art. 56

53 provisions

Art. 41

Réfection des travaux Les travaux qui ne sont pas exécutés conformément aux mesures prescrites et dans les règles de l’art doivent être refaits sur demande de l’autorité compétente et sont, au besoin, exécutés d’office.

Art. 42

Responsabilité civile et pénale L’exécution des ordres ou des travaux ne dégage en rien la responsabilité de l’intéressé pour les dommages causés à des tiers avant, pendant ou après l’exécution des travaux, ni ne le libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises. Source SILGENEVE PUBLIC, 11

Art. 43 Section 2 Sanctions

Amendes 1 Est passible d’une amende administrative de 200 francs à 400 000 francs tout contrevenant :(7) a) à la présente loi; b) aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi; c) aux ordres donnés par l’autorité compétente dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci. 2 Les amendes peuvent être infligées tant à des personnes morales qu'à des personnes physiques.(12) 3 Le délai de prescription est de 7 ans.(12)

Art. 44

Procès-verbaux 1 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l’observation de la loi. 2 Les amendes sont infligées par l’autorité compétente sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes, délits ou contraventions prévus par la loi fédérale sur la protection de l’environnement et de tous dommagesintérêts éventuels.

Art. 45 Section 3 Recouvrement des frais

Emoluments 1 Le département perçoit un émolument pour les autorisations, les mesures de contrôle et les autres prestations découlant de la présente loi et de ses dispositions d’exécution. 2 Le Conseil d’Etat arrête le tarif des émoluments.

Art. 46

Frais des travaux d’office 1 Les frais résultant de l’exécution de travaux d’office sont mis à la charge des intéressés par la notification d’un bordereau notifié par le département. 2 Ce bordereau peut être frappé d’un recours, conformément aux dispositions de la présente loi. 3 La créance de l’autorité compétente est productive d’intérêts au taux de 5% l’an à partir de la notification du bordereau.

Art. 47

Poursuites 1 Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions définitives infligeant une amende, ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux frais des travaux d’office, aux émoluments administratifs et aux redevances, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. 2 Le recouvrement est poursuivi à la requête du conseiller d’Etat chargé du département pour les créances de l’Etat et à la requête du maire, pour les communes, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. 3 Les poursuites sont exercées dans le canton, quel que soit le domicile du débiteur.

Art. 48

Hypothèque légale 1 Le remboursement à l’autorité compétente des frais entraînés par l’exécution de travaux d’office, ainsi que le paiement des émoluments administratifs et des redevances prévues par la présente loi, sont garantis par une hypothèque légale (art. 836 du code civil); il en est de même des amendes administratives infligées aux propriétaires. 2 L’hypothèque prend naissance, sans inscription, en même temps que la créance qu’elle garantit. Elle est en premier rang en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier. 3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital. 4 Si les créances visées à l’alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d’eux n’est grevé par l’hypothèque que pour la part le concernant. 5 L’hypothèque est inscrite au registre foncier à titre déclaratif sur la seule réquisition du département accompagnée de la décision ou du bordereau de l’autorité compétente, dûment visé par le département. Section 4 Voies de recours Art. 49(1) Qualité pour recourir Source SILGENEVE PUBLIC, 12 La commune du lieu de situation et les associations d’importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi ou des règlements qu’elle prévoit. Art. 50(6) Recours au Tribunal administratif de première instance(10) Toute décision ou sanction prise par le département ou les communes en application de la présente loi ou des règlements qu'elle prévoit peut être portée devant le Tribunal administratif de première instance(10), dans sa composition prévue par l'article 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988. Art. 51(9)

Art. 52 Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

Délai pour l’octroi de l’autorisation d’exploiter 1 Dans un délai de 3 mois dès la mise en vigueur de la présente loi, les détenteurs d’installations d’élimination de déchets existantes devront déposer une demande pour être mis au bénéfice d’une autorisation d’exploiter au sens de la loi. 2 Durant cette période transitoire, ces installations d’élimination peuvent être exploitées par leurs détenteurs, sauf violation grave aux exigences légales et réglementaires applicables en matière de protection de l’environnement.

Art. 53

Règlement d’application Le Conseil d’Etat édicte les dispositions relatives à l’application de la présente loi.

Art. 54

Dispositions légales réservées Aucune autorisation donnée en vertu de la présente loi ne peut être invoquée contre l’application de lois et règlements fédéraux et cantonaux ou contre les droits des tiers.

Art. 55

Clause abrogatoire La loi sur l’élimination des résidus, du 16 décembre 1966, est abrogée.

Art. 56

Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 57(2) Dispositions transitoires Modification du 31 août 2000 – Article 32C 1 Le Conseil d’Etat fait rapport au Grand Conseil sur la première autorisation d’exploiter délivrée aux Services industriels. Modification du 31 août 2000 – Article 32G 2 Le personnel de l’usine des Cheneviers et des activités qui lui sont rattachées au moment de l’entrée en vigueur de la loi 8214 est assujetti au statut du personnel de l’Etat et affilié à la caisse de retraite de celui-ci. Si la majorité dudit personnel le décide lors d’un vote au bulletin secret, et avec l’accord du Conseil d’Etat, il est soumis au statut des Services industriels et affilié à la caisse de pension de cet établissement. Art. 58(11) Dispositions transitoires Modification du 13 octobre 2011 La modification du 13 octobre 2011 est directement applicable aux procédures en cours. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 1 20 L sur la gestion des déchets 20.05.1999 05.08.1999 Modifications : 1. n.t. : 49, 50, 51 11.06.1999 01.01.2000 2. n. : chap. IVA, 32A, 32B, 32C, 32D, 32E, 32F, 32G, 32H, 32I 31.08.2000 01.01.2001 3. n.t. : 35/1 26.04.2002 22.06.2002 4. n.t. : 43/2; a. : 43/3, 43/4 17.11.2006 27.01.2007 Source SILGENEVE PUBLIC, 13 5. n. : 32B/5, (d. : 32E/2 >> 32E/3) 32E/2; n.t. : 32A, 32B/2a, 32D/2, 32D/3; a. : 32F, 32H 25.01.2007 01.01.2008 6. n.t. : 50 18.09.2008 01.01.2009 7. n.t. : 43/1 phr. 1 25.06.2009 25.08.2009 8. n.t. : 5/1 02.07.2010 31.08.2010 9. a. : 51 26.09.2010 01.01.2011 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (50 (note), 50) 01.01.2011 01.01.2011 11. n. : 3/6, 3/7, section 3 du chap. III, 29/c, 30/5, 30A, 58; n.t. : 3/5, 30/4; a. : chap. IV (d. : chap. IVA >> chap. IV) 13.10.2011 07.11.2012 12. n. : 43/3; n.t. : 43/2 13.10.2011 07.11.2012 13. n.t. : 34/1; a. : 34/3 04.10.2013 01.01.2014 14. n. : cons.; n.t. : 32B/2a 23.01.2015 21.03.2015 15. n. : 11A 01.03.2019 01.01.2020 16. n. : 11B 28.08.2025 13.12.2025

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