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13 provisions
Art. 1 Chapitre I Principe et conditions
Principe
1 L’activité de traducteur-juré consiste à traduire par écrit, avec exactitude et intégrité, principalement à partir
d’une autre langue vers le français, ou subsidiairement du français vers une autre langue, tout document dont
la traduction nécessite une certification officielle.
2 Pour être autorisées à porter le titre et à exercer l’activité de traducteur-juré dans le canton, les personnes
remplissant les conditions légales et réglementaires doivent être assermentées par le Conseil d’Etat.
3 L’assermentation n’est pas accordée pour le seul exercice de la traduction du français vers une ou plusieurs
autres langues.
Art. 2
Conditions
1 Selon le principe défini à l’article 1, l’assermentation en qualité de traducteur-juré peut être sollicitée par toute
personne remplissant les conditions suivantes :
a) être titulaire d’un diplôme universitaire au niveau maîtrise ou licence délivré par un organisme étatique :
1° en matière de traduction et justifier, postérieurement à son obtention, d’une pratique de la traduction,
essentiellement dans le domaine juridique, exercée à titre d’activité professionnelle régulière pendant
3 ans, compris dans un délai de 5 ans précédant immédiatement la demande d’assermentation,
2° dans une autre branche et justifier, postérieurement à son obtention, d’une pratique de la traduction,
essentiellement dans le domaine juridique, exercée à titre d’activité professionnelle régulière pendant
5 ans, compris dans un délai de 7 ans précédant immédiatement la demande d’assermentation;
b) s’agissant de la nationalité ou du permis, être :
1° de nationalité suisse ou,
2° ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libreéchange titulaire d’un titre de séjour ou d’une autorisation frontalière valable l’autorisant à exercer une
activité lucrative indépendante ou,
3° ressortissant d’un Etat tiers titulaire d’une autorisation de séjour (permis B) l’autorisant à exercer une
activité lucrative indépendante ou titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C) ou pouvant se
prévaloir des dispositions de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999;
c) avoir un domicile privé ou professionnel dans le canton de Genève;
d) vivre ou avoir vécu à Genève ou dans la région pendant 3 ans, compris dans un délai de 5 ans précédant
immédiatement la demande d’assermentation;
e) offrir par ses antécédents et son comportement toute garantie d’honorabilité et de solvabilité;
f) ne pas être au bénéfice d’un contrat de travail ou de tout autre rapport contractuel impliquant un lien de
subordination, pour une part importante de son activité professionnelle, auprès d’une organisation
internationale ou auprès d’une représentation diplomatique étrangère.
2 Les conditions énoncées à l’alinéa 1 doivent être maintenues pendant toute la période durant laquelle le
traducteur-juré est autorisé à exercer cette activité et à en porter le titre.
3 L’assermentation peut être sollicitée pour 4 langues au maximum.
Chapitre II Autorités compétentes et procédure
rsGE I 2 46: Loi sur les traducteurs-jurés (LTJ)
Art. 3 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Autorité compétente
Le Conseil d’Etat détermine par règlement l’autorité compétente pour la mise en œuvre de la présente loi.
Art. 4
Commission d’examen des traducteurs-jurés
1 Une commission d’examen des traducteurs-jurés (ci-après : la commission) est nommée par le Conseil d’Etat.
2 La commission est chargée d’examiner le niveau des compétences en traduction des candidats et de formuler
un préavis au Conseil d’Etat. Elle peut également donner un préavis sur toute question que l’autorité compétente
lui soumet en lien avec l’activité de traducteur-juré.
3 La commission peut mandater des experts pour assurer la préparation et la correction des examens.
4 La commission est soumise à la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009.
Art. 5
Procédure
Le Conseil d’Etat fixe par règlement la procédure d’admission comme traducteur-juré, c’est-à-dire les
documents requis, les modalités de l’instruction de la requête, de l’examen d’aptitude et de l’assermentation.
Art. 6 Chapitre III Statut des traducteurs-jurés
Sceau
1 Les traducteurs-jurés reçoivent, après leur assermentation, un sceau comportant leur nom, prénom, qualité,
ainsi que les armoiries du canton.
2 Ils sont tenus de restituer d’office ce sceau à l’autorité compétente, si leur autorisation est suspendue ou prend
fin.
Art. 7
Obligations et responsabilités
1 Les traducteurs-jurés ne peuvent apposer leur sceau que sur les traductions réalisées dans les combinaisons
linguistiques pour lesquelles ils ont été assermentés.
2 Ils sont tenus de procéder en priorité aux traductions qui leur sont demandées par les services de l’Etat.
3 Ils sont également tenus d’effectuer en priorité les traductions, ainsi que les révisions de traductions réalisées
par des tiers, qui leur sont demandées par les particuliers lorsqu’elles nécessitent une certification officielle.
4 Les traductions de documents officiels ne peuvent être effectuées qu’à partir de pièces originales ou de copies
certifiées conformes par un officier public suisse.
5 Les traducteurs-jurés ont l’obligation de rendre des textes d’une présentation impeccable sur support papier,
dactylographiés ou informatisés. Sur chaque page de traduction, le traducteur-juré doit apposer son sceau et
son paraphe. La dernière page doit comporter son sceau ainsi que sa signature complète et originale.
6 Ils sont personnellement et exclusivement responsables des travaux sur lesquels ils apposent leur sceau.
7 Il est fait interdiction aux traducteurs-jurés d’effectuer des traductions en relation avec leurs propres affaires
professionnelles ou personnelles, ou encore avec les affaires professionnelles ou personnelles de leur éventuel
employeur.
8 Les traducteurs-jurés sont tenus de garder le secret sur les traductions qu’ils effectuent.
9 Ils ont l’obligation d’aviser l’autorité compétente de tout changement d’adresse ainsi que de toute modification
de leur statut professionnel.
10 L’activité de traducteur-juré est compatible avec celle d’interprète.
Art. 8
Tarif
1 Le Conseil d’Etat fixe par règlement le tarif des traductions.
2 Le tarif peut être différent selon les langues.
Art. 9
Validité et renouvellement de l’autorisation
1 Tous les 5 ans, à compter de l’assermentation ou du dernier renouvellement de l’autorisation, l’autorité
compétente vérifie que le traducteur-juré remplit toujours les conditions nécessaires à exercer cette activité et
à en porter le titre.
2 L’autorité compétente contrôle notamment le domicile du traducteur-juré, son statut professionnel et s’il a une
pratique régulière de la traduction dans les combinaisons linguistiques pour lesquelles il a été assermenté.
3 La confirmation de l’autorisation pour une nouvelle période de 5 ans a lieu par décision de l’autorité
compétente.
4 L’autorité compétente perçoit un émolument, dont le montant et les modalités de perception sont fixés par
règlement.
Chapitre IV Sanctions et voies de droit
rsGE I 2 46: Loi sur les traducteurs-jurés (LTJ)
Art. 10 Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Mesures et sanctions
1 Si le traducteur-juré n’est plus en mesure d’assumer son autorisation, ne remplit plus les conditions légales
ou réglementaires, ne respecte pas ses obligations et responsabilités, ou si son autorisation ne peut être
renouvelée, le Conseil d’Etat soit suspend l’autorisation de l’intéressé, soit le raye du tableau des traducteursjurés.
2 En cas de plainte fondée notamment au sujet de la qualité des traductions ou de délais exagérés, l’autorité
compétente prend toutes mesures utiles à l’encontre du traducteur-juré. Elle peut en particulier proposer au
Conseil d’Etat la suspension de son autorisation.
3 Dans les cas graves ou lors de plusieurs plaintes fondées, le Conseil d’Etat peut, sur proposition de l’autorité
compétente, rayer l’intéressé du tableau des traducteurs-jurés.
4 Les litiges entre les traducteurs-jurés d’une part et leurs clients d’autre part relèvent des tribunaux civils
ordinaires.
Art. 11
Recours
Le recours à la chambre administrative de la Cour de justice est régi par l’article 132 de la loi sur l’organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Art. 12 Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 13
Dispositions transitoires
L’article 2, alinéa 1, lettres a, b et d, ne s’applique pas aux traducteurs-jurés assermentés avant le 13 juillet
2000 et ne remplissant pas, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, les conditions prévues à l’article 2,
alinéa 1, lettres a, b et d. Ils sont soumis aux exigences de la présente loi pour les demandes d’assermentation
pour une ou des combinaisons linguistiques complémentaires déposées après l’entrée en vigueur de la
présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
I 2 46 L sur les traducteurs-jurés 07.06.2013 31.08.2013
Modification : néant