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32 provisions
Article 1 Conditions générales
1La chasse sur le lac de Neuchâtel est régie par la législation
fédérale, par le présent concordat et, dans la mesure où elles ne sont pas
contraires à ce dernier, par les prescriptions propres à chacun des cantons
concordataires.
2Dans cette mesure, chaque canton applique ses propres prescriptions dans la
partie du lac relevant de sa souveraineté; les chasseurs sont toutefois tenus de
se conformer aux prescriptions édictées par le canton qui a délivré leur permis.
Art. 2
1A l'embouchure des affluents du lac et à l'entrée du canal de la Thielle,
le champ d'application du présent concordat est déterminé par une ligne droite
reliant les rives.
2En cas de doute possible, il est indiqué par des écriteaux posés par le canton
intéressé.
Art. 3
1Le droit de chasse sur le lac appartient aux cantons de Fribourg, Vaud
et Neuchâtel, le canton de Berne ayant cédé ses droits à ce dernier canton.
2Les prescriptions édictées par le canton de Neuchâtel sont applicables par voie
de conséquence, dans la mesure prévue aux articles premier et 2, dans la partie
bernoise du lac.
Art. 4
1Pour l'exercice et la surveillance de la chasse sur le lac, toute limite
territoriale de nature lacustre est supprimée.
2Les services officiels ne peuvent toutefois prendre des mesures de gestion de
la faune que dans la partie du lac relevant de la souveraineté du canton dont ils
dépendent.
Art. 5
Le droit de chasse sur le lac est soumis au régime des permis.
Art. 6
1Quiconque participe à une poursuite ou à une manœuvre dont le but
est de saisir ou de tuer un animal sauvage prend part à un acte de chasse.
2Sont notamment considérés comme actes de chasse:
a) la recherche, le rabattage, la levée, la poursuite ou le tir de ces animaux;
b) le fait de mener ou de lâcher les chiens en vue de capturer ou de tirer ces
animaux;
1) Ont adhéré à ce concordat les cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel
FO 1998 No 20
2) Teneur selon D approuvant les modifications du concordat concernant la chasse sur le lac de
1. Droit applicable
2. Champ
d'application du
concordat
3. Titularité du
droit de chasse
4. Limites
territoriales
5. Régime de la
chasse
6. Acte de chasse
922.521
c) le fait de ramer, de barrer ou de conduire une embarcation dans l'un de ces
buts;
d) le port ou le transport d'armes dans l'un de ces buts;
e) abrogée;
f) abrogée;
g) le transport de gibier capturé ou tué.
CHAPITRE 2
Art. 7 Permis de chasse
1Nul ne peut chasser sur le lac sans être titulaire d'un permis délivré
par le canton de son domicile civil. Les types de permis délivrés sont les
suivants:
a) le permis annuel;
b) le permis spécial, qui ne peut être délivré qu’aux titulaires d’un permis de
pêche professionnel, au sens du concordat sur la pêche dans le lac de
Neuchâtel, du 19 mai 20034).
2Si l'intéressé n'est pas domicilié dans l'un des cantons concordataires au
moment où il présente sa demande, le permis est délivré par le canton auquel il
s'adresse.
3Pour obtenir un permis, le requérant doit:
a) remplir les conditions prévues par la législation du canton chargé de la
délivrance ou, pour les titulaires d’un permis de pêche professionnel, avoir
subi avec succès l’examen spécifique et l’épreuve périodique de tir dispensés
par l’un des cantons concordataires;
b) avoir subi la peine à laquelle il a été condamné le cas échéant en raison d'une
infraction à la législation relative à la chasse sur le lac;
c) être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile en matière de chasse.
4L’examen spécifique pour l’obtention du permis spécial porte sur la
connaissance de la législation concernant l’exercice de la chasse, le maniement
et l’utilisation des armes, les règles de sécurité et la connaissance des oiseaux
aquatiques. La commission intercantonale mentionnée dans le présent
concordat (ci-après: la commission intercantonale) en règle les modalités.
5Ne peut obtenir un permis la personne qui, bien qu'ayant reçu un avertissement
donné au moins 15 jours à l'avance, n'a pas retourné l'année précédente,
dûment rempli et signé, le carnet de statistique qui lui a été remis conformément
à l'article 20.
Art. 8
1Le prix minimum du permis annuel s'élève à 150 francs, y compris les
taxes et émoluments spéciaux prévus par les cantons.
3) Teneur selon D approuvant les modifications du concordat concernant la chasse sur le lac de
4) RSN 923.520
5) Teneur selon D approuvant les modifications du concordat concernant la chasse sur le lac de
1. Délivrance
2. Prix
922.521
2Ce montant est doublé pour les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans
l'un des trois cantons concordataires au moment où la demande de permis est
présentée.
3Chaque canton conserve le prix des permis qu'il a délivrés.
4Le permis spécial est remis gratuitement aux pêcheurs professionnels en
activité qui en font la demande.
Art. 9
Le permis est retiré et son prix est restitué le cas échéant dans les
éventualités prévues par la législation du canton qui l'a délivré.
CHAPITRE 3
Art. 10 Exercice de la chasse
1Le permis annuel donne le droit de chasser le canard colvert et le
cormoran.
2Le permis spécial donne le droit de chasser le cormoran.
3La commission intercantonale peut modifier la liste des espèces pouvant être
chassées, dans les limites du droit fédéral. Les titulaires de permis sont avertis
de ces modifications avant la saison de chasse, selon la procédure prévue à cet
effet par chaque canton concordataire.
Art. 11
1Le titulaire d'un permis ne peut chasser qu'à partir d'une embarcation
sans moteur ou dont le moteur a une puissance ne dépassant pas 8 chevauxvapeur (8 CV Din ou 5,88 kW).
2Il est interdit:
a) de remorquer une embarcation de chasse au moyen d'un bateau équipé d'un
moteur d'une puissance supérieure à 8 chevaux-vapeur;
b) d'avoir à bord d'une telle embarcation un moteur d'une puissance supérieure
à 8 chevaux-vapeur, même s'il n'est pas utilisé.
3Ces dispositions ne s’appliquent pas aux titulaires d’un permis spécial.
4Est considéré comme une embarcation tout bateau, radeau ou engin analogue,
qu'il soit amarré, ancré ou non.
Art. 12
Seuls peuvent être utilisés les fusils de chasse à grenaille:
a) qui sont admis par le canton qui a délivré le permis;
b) qui ont été contrôlés conformément aux prescriptions édictées par ce canton.
Art. 13
L'utilisation de grenaille de plomb est interdite pour la chasse sur le lac.
6) Teneur selon D approuvant les modifications du concordat concernant la chasse sur le lac de
7) Teneur selon D approuvant les modifications du concordat concernant la chasse sur le lac de
8) Teneur selon D approuvant les modifications du concordat concernant la chasse sur le lac de
3. Retrait
1. Espèces de
gibier
2. Embarcation
3. Armes
4. Munitions
5. Moyens
artificiels
922.521
Art. 14
L'usage de moyens artificiels destinés à déloger ou à attirer le gibier
est interdit.
Art. 15
1Le titulaire d'un permis peut se faire accompagner sur le lac par un ou
plusieurs aides.
2Les aides ne sont toutefois autorisés à porter ou à transporter des armes, ainsi
qu'à tirer que s'ils sont titulaires d'un permis.
Art. 16
1Il est interdit de chasser:
a) dans les réserves constituées sur terre ou sur le lac par la Confédération, les
cantons concordataires et le canton de Berne;
b) à moins de 200 mètres des maisons d'habitation;
c) à moins de 200 mètres des ports, des môles et des débarcadères assurant
un service public;
d) pour les titulaires d’un permis spécial, dans un rayon dépassant 100 mètres
autour des engins de pêche professionnelle.
2S'il a été régulièrement tiré, le gibier peut en revanche être ramassé par la voie
la plus directe dans les endroits mentionnés aux lettres a, b et c, à la condition
que les armes soient déchargées.
Art. 17
1Les cantons concordataires se communiquent régulièrement leurs
décisions au sujet des réserves.
2Les titulaires d'un permis sont tenus de se renseigner eux-mêmes, avant
l'ouverture de la chasse, sur les limites des différentes réserves.
Art. 18
1Les types de permis sont valables comme suit:
a) pour le permis annuel: du 1er octobre de l'année pendant laquelle il a été
délivré au 31 janvier de l'année suivante;
b) pour le permis spécial: durant la période à laquelle le cormoran peut être
chassé au sens de la législation fédérale sur la chasse.
2La date d'ouverture de la chasse est retardée d'un jour si le premier jour de
chasse est un dimanche.
3La date de fermeture de la chasse est avancée d'un jour si le dernier jour de
chasse est un dimanche.
Art. 19
1Il est interdit de chasser le dimanche, le jour de la Toussaint (1er
novembre), le jour de Noël et à Nouvel-An (1er janvier).
2La chasse est autorisée, pour autant que la visibilité soit suffisante, depuis une
heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil.
9) Teneur selon D approuvant les modifications du concordat concernant la chasse sur le lac de
10) Teneur selon D approuvant les modifications du concordat concernant la chasse sur le lac de
11) Teneur selon D approuvant les modifications du concordat concernant la chasse sur le lac de
12) Teneur selon D approuvant les modifications du concordat concernant la chasse sur le lac de
6. Aides
7. Chasse dans
l'espace
a) En général
b) Réserves
8. Validité dans le
temps
9. Heures de
chasse
922.521
3Ces heures sont communiquées aux chasseurs avant le début de la saison de
chasse, selon la procédure prévue à cet effet par chaque canton concordataire.
4En dehors de ces heures, les armes doivent être déchargées.
5Toute personne se trouvant sur le lac avec des armes, depuis trois heures
après la fermeture jusqu’à trois heures avant l’ouverture, est réputée contrevenir
aux dispositions du présent article.
Art. 20
1Le titulaire d'un permis est tenu de remplir le carnet de statistique qui
lui est remis et de le retourner, dûment signé, au service désigné et à la date
fixée par le canton qui a délivré le permis.
2Les renseignements donnés sont strictement confidentiels.
CHAPITRE 4
Art. 21 Surveillance de la chasse
Chaque canton concordataire désigne les agents chargés de la
surveillance de la chasse sur le lac et assure leur formation technique.
Art. 22
1Les agents chargés de la surveillance de la chasse sur le lac sont
tenus de constater et de dénoncer à l'autorité compétente toutes les infractions
qui parviennent à leur connaissance et de prendre les mesures utiles pour établir
les faits, identifier les délinquants et prévenir de nouvelles infractions.
2Leurs droits et leurs obligations sont déterminés au surplus par la législation
fédérale et par la législation du canton dont ils relèvent.
Art. 23
1Les agents chargés de la surveillance de la chasse sur le lac peuvent
organiser leur travail en commun et, en cas d'urgence, ils bénéficient d'un droit
de suite conformément au concordat sur l'exercice et la surveillance de la
chasse.
2Dans ces éventualités, ils ont le droit de pénétrer et d'agir en cas de besoin sur
la terre ferme d'un autre canton concordataire selon les dispositions de ce
dernier concordat.
Art. 24
Tout chasseur est tenu de porter sur lui son permis et de le présenter
à la réquisition de tout agent chargé de la surveillance de la chasse sur le lac.
CHAPITRE 5
Art. 25 Exécution
1Une commission intercantonale composée des conseillers d'Etat qui,
dans chacun des cantons concordataires, assument la direction du service de
la chasse, exerce la haute surveillance de la chasse sur le lac.
2Chaque canton concordataire assume à tour de rôle, pour trois ans, le mandat
de canton directeur.
3La rotation s'effectue dans l'ordre suivant: Vaud, Fribourg, Neuchâtel.
Art. 26
1La commission intercantonale se réunit en principe une fois par an
dans le canton directeur.
10. Statistique
1. Désignation et
formation des
agents
2. Droit et
obligations des
agents
a) En général
b) Collaboration
intercantonale
et droit de suite
3. Obligations des
titulaires de
permis
1. Commission
intercantonale
a) Composition
b) Fonctionnement
922.521
2Elle est convoquée par le représentant de ce canton, qui fonctionne comme
président.
3Elle prend ses décisions à l'unanimité.
Art. 27
1Les cantons concordataires désignent les autorités administratives et
les services chargés d'appliquer le présent concordat et règlent la procédure
que ces autorités et services sont tenus d'observer.
2Les décisions d'espèces prises par ces autorités et services peuvent faire l'objet
d'un recours selon les prescriptions édictées par les cantons concordataires.
Art. 28
1Une fois passée en force, toute décision administrative prise en vertu
de la législation concernant la chasse sur le lac est exécutoire dans tous les
cantons concordataires.
2Le canton dont relève l'autorité ou le service qui a pris la décision assume les
frais entraînés par son exécution.
CHAPITRE 6
Art. 29 Dispositions pénales
1Sous réserve des pénalités prévues par la législation fédérale, les
infractions à la législation concernant la chasse sur le lac sont poursuivies et
jugées conformément aux prescriptions édictées par le canton concordataire qui
est saisi.
2Les dispositions du code pénal suisse relatives à la compétence matérielle et
locale, ainsi qu'à l'entraide judiciaire sont applicables par analogie.
3La privation légale et le retrait administratif du droit de chasse sont réservés.
Art. 30
1Une fois passée en force, toute décision prise en vertu de la législation
concernant la chasse sur le lac est exécutoire dans tous les cantons
concordataires.
2Sous réserve des droits éventuels reconnus à des tiers par la législation,
l'exécution se fait au profit du canton dont relève l'autorité qui a pris la décision.
3Les frais sont assumés par ce canton.
CHAPITRE 7
Art. 31 Dispositions finales
1Le présent concordat entrera en vigueur le 1er mars 1998.
2Il abroge à partir de cette date le concordat concernant la chasse sur le lac de
Neuchâtel, du 22 mai 197813).
Art. 32
Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin
d'une année civile, moyennant un avis donné au moins 12 mois à l'avance aux
deux autres cantons.
13) RLN VII 40
2. Autorités administratives
cantonales
3. Exécution des
décisions
1. En général
2. Exécution des
décisions
1. Entrée en
vigueur
2. Dénonciation
922.521
Ainsi arrêté à Estavayer-le-Lac, le 19 février 1998.
Le conseiller d'Etat,
directeur de l'intérieur et de l'agriculture:
P. CORMINBOEUF
La conseillère d'Etat,
cheffe du Département de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce:
J. MAURER-MAYOR
Le conseiller d'Etat,
chef du Département de la gestion du territoire:
P. HIRSCHY