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Règlement d’application de la loi sur l’administration des communes

Genève · B 6 05.01 · regulation

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Contents: 66 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 4
  3. Art. 7
  4. Art. 8
  5. Art. 9
  6. Art. 10
  7. Art. 11
  8. Art. 12
  9. Art. 14
  10. Art. 18 Section 1 Référentiel comptable
  11. Art. 19 Section 2 Contenu des comptes
  12. Art. 20
  13. Art. 21 dépassements.(15)
  14. Art. 22
  15. Art. 23
  16. Art. 24
  17. Art. 25
  18. Art. 26
  19. Art. 27
  20. Art. 28
  21. Art. 29
  22. Art. 30
  23. Art. 31
  24. Art. 32
  25. Art. 33
  26. Art. 34 Section 3 Tenue des comptes
  27. Art. 35
  28. Art. 36
  29. Art. 37 Section 4 Etablissement du bilan, évaluation et amortissements
  30. Art. 38
  31. Art. 39
  32. Art. 40
  33. Art. 41
  34. Art. 42
  35. Art. 43
  36. Art. 44
  37. Art. 45 Section 5 Indicateurs financiers
  38. Art. 46 Section 1 Budget
  39. Art. 47
  40. Art. 48 Section 2 Crédits budgétaires
  41. Art. 49
  42. Art. 50
  43. Art. 51
  44. Art. 52 Section 3 Plan d’investissement
  45. Art. 53
  46. Art. 54 Section 4 Douzièmes provisionnels
  47. Art. 55
  48. Art. 56 Source SILGENEVE PUBLIC, 10
  49. Art. 57 Chapitre VI Crédits d'engagement
  50. Art. 58
  51. Art. 59
  52. Art. 60
  53. Art. 61
  54. Art. 63 Source SILGENEVE PUBLIC, 11
  55. Art. 64 Section 1 Contrôles par le conseil municipal
  56. Art. 65 Section 2 Contrôles par le département
  57. Art. 68
  58. Art. 69 Section 3 Contrôles par les entreprises de révision
  59. Art. 70
  60. Art. 71
  61. Art. 72
  62. Art. 74 Chapitre VIII Statistique financière
  63. Art. 75
  64. Art. 76 Chapitre IX Dispositions finales et transitoires
  65. Art. 77
  66. Art. 78

66 provisions

Art. 49

Crédit supplémentaire 1 Si un crédit budgétaire est insuffisant pour remplir la tâche prévue, un crédit supplémentaire doit être demandé. Source SILGENEVE PUBLIC, 9 2 L’article 51 demeure réservé.

Art. 50

Charges liées Une charge est considérée comme liée lorsqu'il n'existe aucune liberté d'action quant à son montant, au moment de son engagement ou à d'autres circonstances essentielles.

Art. 51

Dépassement du crédit budgétaire 1 Lorsqu’un crédit budgétaire est insuffisant, un crédit budgétaire supplémentaire doit, en principe, être demandé avant de pouvoir engager des dépenses supplémentaires. 2 Selon les circonstances et l’importance du dépassement, une information doit être faite au conseil municipal ou à la commission concernée. Dans ce cas, une demande de crédit budgétaire supplémentaire est présentée au moment du bouclement des comptes annuels. 3 Un dépassement est considéré comme important notamment dès qu'il atteint 5% de la ligne budgétaire. 4 Les charges liées qui doivent être engagées jusqu’à la décision du conseil municipal ne nécessitent pas de crédit supplémentaire. 5 L’utilisation anticipée d’un crédit et les dépassements de crédits doivent être justifiés dans les comptes annuels et approuvés par le conseil municipal.

Art. 52 Section 3 Plan d’investissement

Présentation 1 Le plan d’investissement doit être établi chaque année et présenté au conseil municipal en même temps que le budget; il n’est pas soumis au vote. 2 Le plan d'investissement suit la classification fonctionnelle et la classification par nature du plan comptable MCH2 édité par le département. 3 Il comprend : a) les tranches de dépenses et de recettes de l’année à valoir sur les crédits d’engagement du patrimoine administratif déjà votés par le conseil municipal selon le principe du produit brut; b) les tranches de dépenses et de recettes de l’année à valoir sur les crédits d’engagement du patrimoine administratif à voter par le conseil municipal selon le principe du produit brut; c) le mode de financement, c’est-à-dire l'insuffisance ou l'excédent de financement des investissements nets.

Art. 53

Transmission au département Le plan d’investissement est transmis au département pour information.

Art. 54 Section 4 Douzièmes provisionnels

Douzièmes provisionnels 1 Lorsque le budget de fonctionnement n’est pas approuvé par le conseil municipal avant le 31 décembre, les charges de fonctionnement sont engagées sur la base et en proportion des montants figurant au budget de l'année précédente. 2 L’ensemble des natures budgétaires constitue le périmètre d’application des douzièmes provisionnels, à l’exception : a) des engagements découlant des dispositions du droit fédéral et du droit cantonal; b) des subventions aux personnes physiques faisant l’objet d’une loi de portée générale; c) des accords internationaux ou intercantonaux; d) des provisions, des dépréciations d’actifs et des amortissements; e) des intérêts financiers; f) des autres charges découlant de l’application des normes comptables. 3 Les crédits supplémentaires de l’année précédente sont ajoutés aux crédits budgétaires de l’année pour toutes les natures du périmètre d’application. 4 Les dépassements de budgets attribués sous forme de douzièmes provisionnels doivent faire l'objet d'une autorisation du conseil municipal ou de la commission des finances.

Art. 55

Exécution budgétaire sous le régime des douzièmes provisionnels 1 Le conseil administratif peut engager les montants relevant de l’accomplissement de son activité ordinaire, en respectant les budgets mensuels provisoires prévus.(12) 2 Tout dépassement des budgets attribués sous forme de douzièmes provisionnels doit faire l’objet d’une autorisation de crédit supplémentaire, en application du présent règlement.

Art. 56 Source SILGENEVE PUBLIC, 10

Vote du budget 1 Le vote du budget par le conseil municipal rend caduc le budget temporaire construit sur le principe des douzièmes provisionnels. 2 Les crédits supplémentaires octroyés sont annulés à la fin de la période des douzièmes provisionnels.

Art. 57 Chapitre VI Crédits d'engagement

Définition 1 Un crédit d’engagement doit être demandé pour toute dépense d’investissement, l'article 39, alinéa 2, du présent règlement demeurant réservé. 2 Un crédit doit également être demandé au conseil municipal pour tout placement du patrimoine financier, sous réserve de l’article 48, lettre j, de la loi. 3 Sont visés par l'article 48, lettre j, de la loi les placements financiers opérés sous les formes suivantes : a) montants en espèces; b) créances libellées en un montant fixe en francs suisses, notamment des avoirs sur compte de chèque postal ou en banque; c) bons de caisse ou obligations d'emprunts suisses; d) lettres de gage suisses; e) reconnaissances de dettes auprès d'autres collectivités publiques en Suisse. 4 La délibération portant sur les placements du patrimoine financier peut spécifier les modalités de gestion et de valorisation à mettre en œuvre par l'exécutif. 5 Les biens qui ne sont plus utilisés à des fins d'utilité publique sont transférés du patrimoine administratif au patrimoine financier à leur valeur comptable, par une délibération du conseil municipal. 6 Les transferts d'éléments du patrimoine financier dans le patrimoine administratif s'effectuent à la valeur comptable, par le biais d'une délibération du conseil municipal.

Art. 58

Montant brut 1 Le crédit d’engagement doit être voté sous la forme d’un montant brut de la dépense. 2 Les subventions et participations de tiers éventuelles doivent être indiquées avec l’estimation de leur montant. 3 Le montant net de la dépense à charge de la commune doit être mentionné dans la délibération.

Art. 59

But et mode de financement La délibération ouvrant un crédit d’engagement doit faire mention du but de celui-ci et de son mode de financement dans le dispositif.

Art. 60

Crédit complémentaire 1 Lorsqu’un crédit d’engagement est insuffisant, un crédit complémentaire doit être demandé avant de pouvoir engager des dépenses supplémentaires. 2 Selon les circonstances et l’importance du dépassement, le crédit complémentaire peut être appouvé par le conseil municipal au moment du bouclement du crédit d’engagement si une information a été faite au préalable au conseil municipal ou à la commission concernée. 3 Un crédit d'engagement est considéré comme dépassé lorsque le montant brut voté de la dépense est inférieur au montant brut de la dépense effective. 4 Un dépassement est considéré comme important notamment dès qu'il atteint 10% du crédit brut voté.

Art. 61

Bouclement 1 Un crédit d’engagement est périmé dès que son but est atteint ou qu’il est devenu sans objet. 2 Un crédit d’engagement doit être bouclé après l’achèvement d’un projet mais au plus tard au moment du bouclement des comptes. 3 Tout crédit qui n'est pas bouclé dans un délai de 5 ans à compter de son ouverture doit faire l'objet d'une justification figurant dans l'annexe aux comptes annuels. Art. 62(12) Emprunts Pour permettre la réalisation de projets financés par des crédits d’engagement, le conseil administratif peut émettre, à titre provisoire auprès d’établissements de crédits, des emprunts à court terme à concurrence des crédits votés, pour autant que le conseil municipal ait approuvé le recours à l'emprunt en application de l'article 30, alinéa 1, lettre g, de la loi. Chapitre VII Dispositions sur le contrôle

Art. 63 Source SILGENEVE PUBLIC, 11

Signature collective à deux 1 Les ordres relatifs aux opérations financières que la commune effectue auprès des établissements dans lesquels elle détient un compte doivent comporter la signature collective à deux. 2 La liste des personnes autorisées à signer collectivement à deux, sur laquelle figure un modèle de signatures, est adressée au département pour information ainsi qu'au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(9) dans le cadre de la tenue des comptes. Art. 63A(7) Vérification des analyses de l’égalité des salaires au sein des communes(15) 1 Les communes qui emploient 100 personnes au moins peuvent, en vue de la vérification formelle de l’analyse de l’égalité des salaires menée en leur sein, mandater à leur choix une entreprise de révision agréée au sens de l’article 13d, alinéa 1, lettre a, une organisation au sens de l’article 13d, alinéa 1, lettre b, ou une représentation des travailleurs au sens de l’article 13d, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995.(15) 2 Les personnes en apprentissage ne sont pas comptabilisées dans l'effectif de 100 personnes. 3 Les communes publient les résultats détaillés de l'analyse de l'égalité des salaires et de sa vérification.(15)

Art. 64 Section 1 Contrôles par le conseil municipal

Commission des finances 1 Au début de chaque période législative, le conseil municipal nomme une commission des finances dont les compétences sont les suivantes : a) l'examen du budget; b) l'examen des crédits supplémentaires; c) l'examen des crédits d’engagement et des crédits complémentaires; d) l'examen des comptes annuels. 2 La commission a accès à toutes les pièces nécessaires à l’exercice du contrôle, à l’exception des documents relatifs aux salaires. 3 La commission propose au conseil municipal l’approbation ou le refus des délibérations portant sur les objets mentionnés à l’alinéa 1.

Art. 65 Section 2 Contrôles par le département

Contenu du contrôle 1 Le département est compétent pour contrôler si les charges, les dépenses et les placements du patrimoine financier, sous réserve de l’article 48, lettre j, de la loi, sont couverts par le budget ou par des crédits d’engagement votés par le conseil municipal. 2 Le département peut procéder à des contrôles comptables dans les communes. Art. 65A(13) Décisions du conseil administratif 1 Les décisions prises en application de l'article 48, lettre m, de la loi doivent être transmises au département pour approbation, si elles ne peuvent être soumises au conseil municipal dans un délai de 30 jours. 2 Dans le cas où les décisions visées à l’alinéa 1 relèvent du champ d’application de l’article 30 de la loi, elles sont parallèlement publiées sur le site Internet de la commune et dans la Feuille d’avis officielle. Elles peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours. 3 En cas de recours, l’article 100 de la loi est applicable par analogie. Art. 66(12) Constat d’irrégularité Si le département constate une irrégularité dans la gestion ou la tenue des comptes d’une commune, il en informe immédiatement le conseil administratif et, le cas échéant, l'entreprise de révision par un rapport écrit. Art. 67(12) Délai Le département impartit au conseil administratif un délai pour régulariser la situation.

Art. 68

Décision du Conseil d’Etat Si, à l’échéance de ce délai, la régularisation n’est pas intervenue, le département informe le Conseil d’Etat qui prend les mesures légales appropriées.

Art. 69 Section 3 Contrôles par les entreprises de révision

Organe de révision Source SILGENEVE PUBLIC, 12 1 Le conseil administratif doit fournir à l’entreprise de révision, sur demande, tout renseignement ou document nécessaire à l’accomplissement de ses tâches.(12) 2 L'entreprise de révision établit à l’intention du conseil municipal le rapport de révision qui doit lui être transmis. 3 La reconnaissance « MCH2 » au sens de l'article 126 de la loi est obtenue par la participation annuelle à une formation continue reconnue par le département.

Art. 70

Contenu du rapport L'entreprise de révision établit un rapport basé sur un contrôle ordinaire conformément à l'article 728b, alinéa 1, du code des obligations comprenant notamment : a) les conclusions dont l’opinion d’audit signée proposant l’approbation ou non des comptes annuels dans leur intégralité avec ou sans réserves; b) une copie des comptes annuels de la commune dans leur intégralité sur lesquels s’est basé le contrôle de l'entreprise de révision.

Art. 71

Contrôle 1 Le contrôle effectué par une entreprise de révision a pour but d’exprimer une opinion permettant de s’assurer que la comptabilité et les états financiers sont conformes aux prescriptions de la loi et du présent règlement, ainsi qu’au référentiel comptable MCH2. 2 L'entreprise de révision atteste qu'il existe un système de contrôle interne.(10) 3 Les critères de contrôle sont définis par les normes et pratiques professionnelles en vigueur, en particulier les Normes d’audit suisses (NAS) et le Manuel suisse d’audit (MSA).

Art. 72

Transmission au département L'entreprise de révision doit transmettre un exemplaire de son rapport de révision au département au plus tard le 15 mai. Ce délai est fixé au 30 septembre pour les communes de plus de 50 000 habitants. Art. 73(12) Opérations délictueuses Si l'entreprise de révision découvre des opérations délictueuses, au sens du droit pénal, elle l’annonce immédiatement et simultanément au conseil administratif et au département.

Art. 74 Chapitre VIII Statistique financière

Publication Le département publie une statistique financière sur les comptes annuels des communes genevoises basée sur le plan comptable MCH2 édité par le département.

Art. 75

Structure La statistique financière destinée à la Confédération est établie par le département selon le plan comptable MCH2 édité par le département.

Art. 76 Chapitre IX Dispositions finales et transitoires

Clause abrogatoire Le règlement d’application de la loi sur l’administration des communes, du 31 octobre 1984, est abrogé.

Art. 77

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 78

Dispositions transitoires 1 Les dispositions du présent règlement sont applicables au budget 2018. 2 Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux comptes annuels 2017. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 6 05.01 R d’application de la loi sur l’administration des communes 26.04.2017 01.01.2018 Modifications : 1. n. : 1/3i, 6A 26.07.2017 05.08.2017 2. n. : 15A 18.04.2018 01.01.2019 Source SILGENEVE PUBLIC, 13 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (44/1, 63/2) 04.09.2018 04.09.2018 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 15.11.2018 15.11.2018 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 14.05.2019 14.05.2019 6. n. : 5A 04.11.2020 11.11.2020 7. n. : 63A 16.12.2020 23.12.2020 8. n. : 6B 13.01.2021 20.01.2021 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (44/1, 63/2) 29.08.2023 29.08.2023 10. n.t. : 71/2 20.12.2023 01.01.2024 11. n. : 15B 26.06.2024 03.07.2024 n.t. : 15A (note), 15A/1, 15A/3 01.06.2025 12. n.t. : 1/2, 2, 3, 5, 5A/2a, 6, 6B, chap. III, 13, 14/2, 17, 55/1, 62, 66, 67, 69/1, 73; a. : 15, 16 (d. : 15A-15B >> 15-16) 21.05.2025 01.06.2025 13. n. : 65A 02.07.2025 09.07.2025 14. a. : 2 15.10.2025 22.10.2025 15. n.t. : 63A (note), 63A/1, 63A/3; a. : 1/3g, 1/3h (d. : 1/3i >> 1/3g), 20/3 (d. : 20/4 >> 20/3), 47/3 19.08.2026 01.09.2026

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