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7 provisions
Article 1
1La commission cantonale d'éthique (ci-après: la commission)
est l'organe cantonal de référence pour toute question relevant de l'éthique
biomédicale.
2A cet effet, elle:
a) suit les développements de la science, de la médecine et de la santé
publique, et réfléchit à leurs implications éthiques, en particulier pour la
personne humaine;
b) encourage et anime le débat public dans le canton sur les questions d'éthique
en matière de santé;
c) diffuse le résultat de ses travaux sous forme d'avis consultatifs ou de
documents de réflexion.
3Elle collabore avec d'autres organismes publics ou privés oeuvrant dans le
domaine de l'éthique biomédicale.
4Les compétences particulières du Comité intercantonal d'éthique Jura Fribourg
Neuchâtel sont réservées.
Art. 2
1La commission se compose de 9 à 13 membres nommés par le
Conseil d'Etat pour une période de quatre ans, sur proposition du Département
de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après: le département), et rééligibles
une fois.
2Elle comprend au moins:
– deux médecins;
– deux soignants;
– un éthicien;
– un juriste;
– un aumônier;
FO 2000 No 13
1) RSN 800.1
2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
But et champ
d'activité
Composition
800.30
– deux représentants des associations de patients.
Art. 3
La commission choisit son président parmi ses membres pour une durée
de quatre ans au maximum.
Art. 4
1La commission s'organise de manière autonome.
2Elle peut notamment:
a) confier son secrétariat au service de la santé publique, ou à tout autre
organisme de son choix;
b) faire appel occasionnellement à des experts ou à d'autres personnes
particulièrement concernées par les sujets traités;
c) associer à ses travaux un spécialiste de la communication.
Art. 5
1La commission se prononce, d'office ou sur requête, sur les questions,
situations et autres faits de portée générale relevant de l'éthique biomédicale.
Elle ne peut être saisie de questions liées à des litiges particuliers.
2Dans ce cadre, toute personne, tout organisme de droit public ou privé, de
même que toute autorité constituée, peuvent requérir un avis de sa part.
3La commission décide librement de la diffusion qu'elle entend donner à ses
avis.
Art. 6
1La commission tient un procès-verbal de ses séances, et assure
l'archivage de sa documentation.
2Chaque année, elle présente son budget, ses comptes et son rapport d'activité
au département.
3Elle lui communique la date de ses séances.
Art. 7
Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre
immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au
Recueil de la législation neuchâteloise.
Présidence
Organisation
Fonctionnement
Obligations
administratives
Exécution