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12 provisions
Article 1
1Le présent arrêté a pour but la mise en œuvre d’une aide
financière destinée aux employeurs qui, pour des projets d’innovation ou de
diversification de leurs marchés, recrutent ou maintiennent en emploi des
personnes aux compétences clés, ou forment leur personnel dans le cadre de
la situation conjoncturelle et l’augmentation des droits de douane imposés aux
exportations vers les États-Unis.
2Cette mesure temporaire constitue une aide en cas de circonstances
exceptionnelles au sens de l’article 42, alinéa 2, lettre e LEmpl.
Art. 2
L’aide financière a pour objectif de renforcer la politique de l’emploi dans
le canton et d’améliorer l’employabilité de ses travailleuses et travailleurs, pour
des projets d’innovation technologique ou de diversification des marchés.
Art. 3
1L’aide financière consiste dans le versement d’un montant octroyé aux
employeurs pour l’engagement ou le maintien en emploi d’une personne.
2L’aide financière s’élève à 3'000 francs par mois et par personne à plein temps
pendant douze mois, respectivement 4'000 francs par mois et par personne
pendant douze mois si la personne engagée est un demandeur ou une
demandeuse d’emploi ou en fin de cursus de formation, au prorata du taux
d’activité.
3L’aide financière est accordée dans la mesure du budget disponible.
4La mesure s’éteint automatiquement si le contrat de travail prend fin.
FO 2026 No 5
1) RSN 813.10
2) RSN 601.8
3) RSN 601.80
But
Objet
Engagement par
les employeurs
1. Montant de
l’aide financière
813.112
Art. 4
L’octroi de l’aide financière est subordonné à la réalisation des
conditions cumulatives suivantes :
a) l’employeur et la personne sont domiciliés dans le Canton de Neuchâtel ;
b) le service de l’économie (NECO) a préavisé la demande de l’employeur au
regard des critères applicables à l’octroi d’une aide financière en soutien à
l’innovation technologique et à la diversification ;
c) la personne est engagée ou réengagée dans un domaine ou à un poste en
lien avec le projet d’innovation ou de diversification de l’entreprise ;
d) le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée ;
e) la rémunération offerte est conforme aux conventions collectives de travail ou
aux contrats-types de travail ou aux usages professionnels et locaux et au
salaire minimum neuchâtelois ; la rémunération brute n’est pas inférieure au
montant de l’aide financière ;
f) l’employeur doit s’être acquitté régulièrement des cotisations dues aux
différentes institutions et assurances sociales, des sommes dues à
l’administration fiscale et aux autres autorités cantonales ;
g) la place de travail à pourvoir doit avoir été annoncée à l’office du marché du
travail (OMAT) au moins cinq jours ouvrés avant sa publication et être
localisée dans le Canton de Neuchâtel ;
h) le début du contrat de travail intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre
2026.
Art. 5
1Le montant de l’aide financière s’élève à 50% des frais directs de
formation, à l’exclusion des frais de déplacement et d’hébergement, engagés
par l’employeur pour organiser une ou des mesures de formation mais au
maximum 15'000 francs- par entreprise. À ce montant s’ajoutent 1'500 francs
par personne pour couvrir les coûts de la structure de formation.
2L’aide financière est accordée dans la mesure du budget disponible.
Art. 6
L’entreprise désirant mettre en place une mesure de formation pour ses
salarié-e-s doit répondre aux conditions suivantes :
a) l’employeur a son siège social ou son domicile dans le canton ;
b) le NECO a préavisé la demande de l’employeur au regard des critères
applicables à l’octroi d’une aide financière en soutien à l’innovation
technologique et à la diversification ;
c) l’employeur n’emploie pas plus de 500 personnes dans le canton ;
d) la mesure de formation développe l’employabilité du ou de la salarié-e
bénéficiaire. Elle sert à valoriser les compétences de la personne et la
compétitivité de l’entreprise en lien avec l’innovation et la diversification ;
e) une attestation de formation est délivrée ;
f) le ou la salarié-e en formation est domicilié-e dans le canton ;
g) l’employeur doit s’être acquitté régulièrement des cotisations dues aux
différentes institutions et assurances sociales, des sommes dues à
l’administration fiscale et aux autres autorités cantonales ;
h) Le début de la formation intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026.
2. Conditions
d’octroi
Soutien à une
mesure de
formation
1. Montant
2. Conditions
d’octroi
813.112
Art. 7
Les aides prévues aux articles 3 et 5 peuvent se cumuler.
Art. 8
La demande d’aide financière doit être présentée au service de l’emploi
par l’employeur avant la prise de l’emploi ou le début de la formation, être
dûment motivée et accompagnée des pièces justificatives.
Art. 9
1Le service de l’emploi précise les conditions d’octroi, les informations
ainsi que les documents à remettre à l’appui de la demande.
2L’OMAT procède à l’examen des conditions et préavise les décisions de soutien
à une mesure de formation.
3Le service de l’emploi octroie les aides et en précise notamment les conditions
et modalités.
Art. 10
1Le versement de l’aide financière au sens de l’article 3 intervient
mensuellement sur présentation des bulletins de salaire.
2L’aide à la formation au sens de l’article 5 est versée à la fin de la formation à
réception du décompte des coûts, de la ou des attestations de fin de formation
et des pièces justifiant la réalisation des conditions d’octroi.
Art. 11
1Le service de l’emploi peut demander le remboursement des aides
financières octroyées à tort.
2L’employeur est tenu de rembourser l’aide financière s’il résilie le contrat de
travail pendant la période durant laquelle il reçoit l’aide financière,
respectivement pendant la formation.
3En cas de résiliation du contrat de travail avec effet immédiat pour justes motifs
au sens de l’article 337 CO4) ou pendant le temps d’essai, le service de l’emploi
renonce à exiger le remboursement de l’aide financière.
Art. 12
1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier
2026.
2Il est publié dans la Feuille officielle et dans le Recueil systématique
neuchâtelois.
4) RS 220
Cumul
Demande
Procédure
Versement
Remboursement
Entrée en vigueur
et durée de validité