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14 provisions
Article 1 Dispositions générales
1La loi crée les bases de l'harmonisation et de la coordination
des prestations sociales cantonales versées sous condition de ressources (ciaprès: les prestations).
2Elle définit les principes régissant:
a) l'unité économique de référence;
b) le revenu déterminant unifié;
c) le processus d'examen du droit aux prestations;
d) l'échange d'informations;
e) l'organisation des structures d'accès aux prestations.
CHAPITRE 2
Art. 2 Unité économique de référence
L'unité économique de référence désigne l'ensemble des personnes
dont les éléments de revenus, de charges et de fortune sont pris en compte
pour le calcul du revenu déterminant unifié.
Art. 3
1L'unité économique de référence comprend, en règle générale:
a) le-la titulaire du droit;
b) le-la conjoint-e;
c) le-la partenaire enregistré-e au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le
partenariat;
d) le-la partenaire qui partage le domicile du-de la titulaire du droit;
e) les parents, lorsque le-la titulaire du droit est mineur-e ou en première
formation;
FO 2005 No 19
1) RSN 101
2) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
Buts
Définition
Composition
831.4
f) les enfants mineurs ou en première formation.
2Le Conseil d'Etat détermine les autres personnes composant l'unité
économique de référence.
3Il règle les modalités relatives aux personnes domiciliées à l'étranger.
CHAPITRE 3
Art. 4 Revenu déterminant unifié
Le revenu déterminant unifié sert de base au calcul du droit à la
prestation.
Art. 5
1Le calcul du revenu déterminant unifié se fonde sur les éléments de
revenus, de charges et de fortune de l'unité économique de référence.
2Ces éléments correspondent pour l'essentiel aux rubriques de la déclaration
d'impôts.
3Les dépenses librement consenties ne sont pas retenues.
4Le Conseil d'Etat définit les éléments composant le revenu déterminant unifié
et les modalités de leur prise en considération.
CHAPITRE 4
Art. 6 Processus d'examen du droit aux prestations
1L'examen du droit aux prestations s'effectue dans l'ordre déterminé
par le Conseil d'Etat.
2L'octroi d'une prestation est pris en considération dans le calcul du revenu
déterminant le droit à la prestation suivante.
3Le revenu déterminant tient compte des prestations accordées aux membres
de l'unité économique de référence et, le cas échéant, de celles auxquelles ils
ont renoncé.
CHAPITRE 53)
Art. 7 Système d'information BACEDOS
1Les données nécessaires à l'application de la présente loi sont
gérées dans une base centralisée de données sociales (BACEDOS).
2La BACEDOS répertorie, pour les prestations requises et octroyées au sens
de la présente loi, la composition de l'unité économique de référence, le
revenu déterminant unifié ainsi que les autres données nécessaires pour
l'examen du droit et le calcul des prestations.
3Elle répertorie les coordonnées personnelles des personnes faisant partie de
l'unité économique de référence, les prestations complémentaires AVS/AI ainsi
que les prestations accordées ou refusées et indique, le cas échéant, le
montant de chacune d'elles et la période pour laquelle elles sont octroyées.
4Les données nécessaires des membres de l’unité économique de référence
autres que le conjoint, le partenaire enregistré fédéral ou cantonal et les
3) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014
4) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014
Définition
Principes
Principes
Généralités
831.4
enfants sont récoltées moyennant leur consentement préalable. A cette fin,
seules les informations nécessaires pour les obtenir leur sont communiquées.
5Elle répertorie de même les données nécessaires contenues dans les
registres d'impôt ainsi que celles figurant dans la base de données des
personnes.
6Le département en charge de l'action sociale est le maître de la BACEDOS.
7Le Conseil d'Etat édicte les dispositions complémentaires relatives au
contenu, aux droits d'accès des collaborateurs figurant dans l'article 8 et les
modalités de communication des données sensibles ou non entre ces
dernières.
Art. 8
1Les guichets sociaux régionaux et les services compétents pour
l'octroi de prestations échangent, par l'intermédiaire de la BACEDOS, les
données mentionnées à l'article 7 qui leur sont nécessaires. Ils enregistrent
ces données dans la BACEDOS et y accèdent par une communication en
ligne.
2Ces services ont de plus accès directement aux données au sens de l'article
7, alinéa 5, si cet accès est nécessaire à l'accomplissement des tâches qui leur
incombent. Sont réservés les accès aux autres données prévus par leur
législation.
3Le Conseil d'Etat est compétent pour établir si et à quelles conditions d'autres
autorités octroyant des prestations sociales ou chargées des contrôles ont
également accès aux données sensibles ou non de la BACEDOS.
4Les autorités citées à l'article 8, alinéas 1 et 3, informent les personnes dont
les données sont traitées, sur l'utilisation de ces données dans le cadre de la
BACEDOS. La personne concernée doit au moins recevoir les informations
suivantes:
a) l'identité du maître du fichier;
b) les finalités du traitement pour lequel les données sont collectées;
c) les catégories de destinataires des données si la communication des
données est envisagée;
d) le droit d'accéder aux données la concernant;
e) les conséquences liées au refus de sa part de fournir les données
personnelles demandées.
5Les organes responsables de l'organisation, la gestion et l'exploitation de la
BACEDOS ont accès à cette base et exploitent les données sensibles ou non
qui y sont répertoriées pour l'exécution de leurs tâches.
6Pour le surplus, la Convention intercantonale relative à la protection des
données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel
(CPDT-JUNE), du 9 mai 20126), s'applique.
5) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 6
décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017
6) RSN 150.30
Traitement des
données et droits
d'accès
831.4
CHAPITRE 6
Art. 9 Organisation
1Les communes créent des guichets sociaux régionaux.
2L'Etat participe par le versement d'indemnités aux charges de fonctionnement
des guichets sociaux qu'il reconnaît.
3Par charge de fonctionnement, il faut entendre les frais de personnel des
guichets sociaux régionaux répartis selon les modalités fixées aux articles 65,
alinéa 2 et 66 de la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 19968).
4L'Etat définit les principes de fonctionnement des guichets sociaux et veille à
la formation de leur personnel.
Art. 10
1Toute personne qui demande une prestation s'adresse en principe
au guichet social de sa région.
2Le guichet social examine la demande et fournit une information sur le droit
aux prestations.
3Le dossier est transmis aux services compétents pour décision.
CHAPITRE 7
Art. 11 Dispositions d'exécution, transitoire et finales
1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de
la loi.
2Il détermine les prestations soumises à la loi.
Art. 12
1Les demandes déposées auprès des services compétents pour
l'octroi d'une prestation avant que celle-ci ne soit soumise à la présente loi sont
en principe traitées par ces services.
2Les services compétents appliquent en principe le droit en vigueur au moment
du dépôt de ces demandes.
Art. 13
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 14
1Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 27 avril 2005.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er mai 2005.
7) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 et L du
18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015
8) RSN 831.0
9) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014
10) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014
Guichets sociaux
régionaux
Procédure
Dispositions
d'exécution
Dispositions
transitoires
Référendum
facultatif
Entrée en vigueur