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Loi concernant la législation expérimentale

Genève · A 2 35 · statute

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rsGE A 2 35: Loi concernant la législation expérimentale (LLExp) Source SILGENEVE PUBLIC, 1 Source SILGENEVE PUBLIC Nouvelle loi Loi concernant la législation expérimentale (LLExp) A 2 35 du 14 décembre 1995 (Entrée en vigueur : 10 février 1996) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Article unique Loi expérimentale 1 Une loi peut être établie à titre expérimental à condition : a) qu’elle soit limitée au temps strictement nécessaire à l’expérimentation; b) qu’elle fixe le but de l’expérimentation et les hypothèses qu’elle cherche à vérifier; c) que ses effets soient évalués dans un rapport remis sur le bureau du Grand Conseil au plus tard 3 mois avant la date prévue pour son expiration. 2 La loi expérimentale, telle que définie à l’alinéa 1, doit déterminer le type de données à récolter, la démarche méthodologique, les critères d’appréciation de l’expérimentation et les organes responsables pour l’effectuer. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 2 35 L concernant la législation expérimentale 14.12.1995 10.02.1996 Modification : néant

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