Law

Loi sur la Banque cantonale neuchâteloise

Neuchâtel · 621 · statute

Ask the law about thisMore laws of NeuchâtelFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 0665d2db550d2c20fc15ccd0aca4f59845acdde896a5bd8fcf5fbd951e186b73

Contents: 32 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Surveillance
  7. Art. 7 Dispositions financières
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Gestion de la banque
  13. Art. 13 Principes
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Section 1: Organes de la banque
  16. Art. 16
  17. Art. 17 a) composition
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Comité de banque
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 28 Section 2: Personnel
  25. Art. 29
  26. Art. 30 représentation
  27. Art. 31
  28. Art. 32
  29. Art. 33
  30. Art. 34
  31. Art. 35 Dispositions finales
  32. Art. 36

32 provisions

Article 1 Dispositions générales

La Banque cantonale neuchâteloise (ci-après: la banque) a pour but de contribuer au développement économique et social du canton en offrant, dans l'intérêt général, les services d'une banque universelle.

Art. 2

1La banque est un établissement de droit public, indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique. 2Sa durée est indéterminée.

Art. 3

1La banque a son siège à Neuchâtel. 2Elle peut avoir des succursales et des agences.

Art. 4

L'Etat garantit les engagements de la banque. 2La banque rémunère cette garantie en versant annuellement à l'Etat un montant de 0,5 pour-cent de ses fonds propres exigibles au sens de la législation fédérale sur les banques, sans tenir compte du privilège des banques cantonales. 3Lorsque l'excédent de fonds propres disponibles dépasse de plus de 20 pour cent les fonds propres nécessaires, la rémunération est réduite en proportion, mais au maximum de 40 pour-cent. 4Les modalités de calcul de cette réduction sont fixées par le Conseil d'Etat, après consultation du conseil d'administration.

Art. 5

1La banque est soumise à la surveillance intégrale de l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après: la FINMA). 2Le Conseil d'Etat assiste la FINMA dans l'exécution de ses décisions. 1) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) FO 1998 No 80 2) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) 3) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier 2023 But Statut Siège Garantie de l'Etat

Art. 6 Surveillance

Les titres et fonctions cités dans la présente loi s'entendent aussi bien au féminin qu'au masculin. CHAPITRE 2

Art. 7 Dispositions financières

1La banque est dotée d'un capital de 100 millions de francs mis à sa disposition par l'Etat. 2L'augmentation du capital de dotation est du ressort du Grand Conseil. 3Les modalités de calcul de la rémunération du capital de dotation en faveur de l'Etat sont fixées par le Conseil d'Etat, après consultation du Conseil d'administration.

Art. 8

1La banque peut émettre des bons de participation, dont les détenteurs ne bénéficient que de droits patrimoniaux et n'interviennent pas dans la gestion. 2Une telle émission doit obtenir l'accord du Conseil d'Etat qui en ratifiera les modalités. 3Les bons de participation émis par la banque, avec les droits patrimoniaux qui s'y rattachent, ne sont pas couverts par la garantie de l'Etat.

Art. 9

La banque est exonérée de l'impôt cantonal direct, y compris l'impôt complémentaire sur les immeubles, et de l'impôt communal direct.

Art. 10

1Les comptes de la banque sont tenus conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 19346) (RS 952.0; ci-après: la loi sur les banques). 2Ils sont clos annuellement et soumis pour approbation au Conseil d'Etat accompagnés du rapport de gestion du conseil d'administration. 3Le Conseil d'Etat en donne décharge au conseil d'administration.

Art. 11

1Le bénéfice net de la banque sert en premier lieu à payer l'intérêt du capital de dotation dû à l'Etat, ainsi que, le cas échéant, le dividende attribué aux détenteurs des bons de participation. 2La banque prélève ensuite 40% du solde pour son fonds de réserve ordinaire. 3Le reste du bénéfice est attribué à l'Etat. CHAPITRE 3

Art. 12 Gestion de la banque

1La banque est gérée selon les principes de l'économie bancaire. 2Elle exerce son activité en toute indépendance. 4) Teneur selon L du 26 mai 2010 (FO 2010 N° 22) et L du 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) 5) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) 6) RS 952.0 Féminisation des titres et des fonctions Capital de dotation Bons de participation Exonération d'impôts Comptes annuels Répartition du bénéfice En général

Art. 13 Principes

1La banque exerce et développe son activité en veillant à maintenir une répartition appropriée des risques. 2Il lui est interdit de traiter pour son propre compte des affaires à caractère purement spéculatif. 3Elle voue la même attention à toutes les demandes de crédit qui lui sont soumises, quel qu'en soit le montant. Elle prend aussi en compte les dimensions culturelles, sociales et écologiques des projets. 4Elle facilite l'accès à ses prestations, notamment en maintenant des guichets dans ses principaux points bancaires.

Art. 14

1La banque exerce normalement son activité dans le canton. 2Elle ne consent en principe des crédits qu'à des personnes ayant un domicile, un siège ou un établissement dans le canton. Des exceptions à ce principe peuvent être faites en faveur de personnes domiciliées hors du canton, en Suisse ou à l'étranger, dans l'intérêt de l'économie neuchâteloise. Ces exceptions ne doivent pas porter préjudice aux demandes de crédits provenant du canton. 3La banque concourt au service de la trésorerie de l'Etat et des communes. 4Elle collabore avec les autres banques cantonales et les institutions communes des banques pour atteindre ses buts. 5Elle peut participer au capital de sociétés financières, commerciales ou industrielles qui déploient leurs activités en Suisse ou à l'étranger. CHAPITRE 4 Organisation

Art. 15 Section 1: Organes de la banque

Les organes de la banque sont: a) le conseil d'administration; b) le comité de banque; c) la direction; d) abrogée; e) abrogée.

Art. 16

1Le conseil d'administration se compose d'un président et de six administrateurs nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque période administrative. 2Son président et ses membres sont immédiatement rééligibles. La durée totale des mandats est limitée à douze années consécutives. 3Les membres du Conseil d’administration doivent disposer des compétences requises pour exercer leur mandat. 4La composition du Conseil d’administration est représentative de la population, notamment quant à l’âge et au genre. 7) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier 2023 8) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025 Domaines d'activité Enumération Conseil d'administration

Art. 17 a) composition

1Le conseil d'administration est l'organe supérieur de la banque. Il en assure la surveillance et le contrôle. 2Il définit la politique de la banque, ainsi que son champ d'activité, et dispose de tous les pouvoirs que le droit fédéral ou le droit cantonal ne réservent pas à un autre organe ou à une autre autorité, ou qu'il n'a pas lui-même délégués à un autre organe. 3Il nomme: – son vice-président; – les membres du comité de banque; – le directeur général et les membres de la direction; – le chef de la révision interne; – les fondés de pouvoir. 4Il choisit l'organe de révision externe au sens de la loi sur les banques. Lorsqu’il en change, il soumet son choix à l’approbation de la FINMA. 5Il détermine l'organisation de la banque et décide l'ouverture et la fermeture des succursales et des agences. 6Il règle les devoirs et les attributions du comité de banque, de la direction, de la révision interne, des succursales et des agences. Il fixe les conditions de travail et de salaire des employés. 7Il édicte les règlements nécessaires. 8Il soumet au Conseil d’Etat le règlement général d’organisation de la banque avant de le transmettre pour ratification à la FINMA. 9Il peut confier des tâches particulières à certains de ses membres.

Art. 18

1Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent. 2Il délibère valablement en présence de quatre de ses membres au moins. 3Il prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. 4Le conseil d'administration tient un procès-verbal de ses décisions.

Art. 19

1La rémunération des membres du conseil d'administration est fixée par le conseil lui-même. 2Une rémunération spéciale peut être accordée pour l'accomplissement de tâches particulières.

Art. 20

Sont soumis à la ratification du Conseil d'Etat: a) la nomination du directeur général; b) abrogée; c) la rémunération des membres du conseil d'administration. 9) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier 2023 10) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) b) compétences c) délibérations d) rémunération e) actes soumis à la ratification du Conseil d'Etat

Art. 21 Comité de banque

1Le comité de banque se compose du président, du vice-président et d'un autre membre du conseil d'administration. 2Il dispose des compétences de crédits et d’investissements définies dans le règlement d’attribution des compétences et de celles que le conseil d’administration lui a déléguées. 3Il préavise les affaires de crédit qui sont du ressort du conseil d'administration.

Art. 22

1La direction est composée du directeur général et des autres membres de la direction. 2Elle gère les affaires de la banque conformément à la présente loi et à ses dispositions d'exécution, aux règlements de la banque et aux décisions du conseil d'administration et du comité de banque. 3Le directeur général ou son remplaçant prend part aux séances du conseil d'administration et du comité de banque avec voix consultative.

Art. 23

1La révision interne se compose d’un ou plusieurs réviseurs et du personnel nécessaire. Elle est dirigée par un-e spécialiste de la révision. 2Elle contrôle la gestion de la banque et en fait rapport au conseil d'administration et à l’organe de révision externe. 3Elle est indépendante de la direction. 4Ses attributions et son organisation sont déterminées par le conseil d’administration. Art. 24 à 2613) Art. 2714) 1L'organe de révision externe accomplit les tâches que lui réservent les dispositions de la loi sur les banques. 2Le Conseil d'Etat et le conseil d'administration peuvent le charger de vérifications complémentaires.

Art. 28 Section 2: Personnel

Les relations entre la banque et son personnel sont régies par le droit privé.

Art. 29

Les conditions de travail et de salaire font l'objet d'un règlement édicté par le conseil d'administration après consultation des représentants du personnel. Section 3: Autres dispositions 11) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) 12) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier 2023 13) Abrogés par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier 2023 14) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) Direction Révision interne Organe de révision Principe Statut général Pouvoirs de

Art. 30 représentation

La banque est engagée à l'égard des tiers par les personnes auxquelles le conseil d'administration confère le droit de signer en son nom.

Art. 31

1Toutes les personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur emploi, ont connaissance des affaires de la banque sont liées par le secret de fonction et le secret bancaire. 2Cette obligation n'expire pas avec la durée des fonctions ou de l'emploi à la banque.

Art. 32

1Les membres du conseil d'administration, du comité de banque, de la direction et de la révision interne ne peuvent faire partie des organes ou du personnel d'autres établissements actifs dans le domaine financier ou soumis à la surveillance de la FINMA, sans l'autorisation du conseil d'administration. 2L'acceptation de mandats d'administrateur de sociétés doit faire l'objet d'une information au conseil d'administration. 3Ce dernier saisit le Conseil d'Etat s'il estime qu'il y a un conflit d'intérêt potentiel ou avéré.

Art. 33

Les membres des organes de la banque ne peuvent assister à une discussion ni prendre part à une décision: a) qui les concerne directement ou indirectement, à titre personnel, comme organe d'une personne morale ou comme membre de l'organe exécutif d'une collectivité publique; b) qui concerne leur conjoint, même divorcé, leur partenaire enregistré au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, même après dissolution ou radiation du partenariat, l’un de leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement; c) qui concerne une personne dont ils sont les représentants légaux, les associés ou les mandataires.

Art. 34

1La banque est responsable des actes illicites commis par ses organes, par ses employés et par ses mandataires dans l'exercice de leurs fonctions. 2Elle a une action récursoire contre les personnes qui ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave. 3La responsabilité de l'organe de révision externe est régie par la loi sur les banques. CHAPITRE 5

Art. 35 Dispositions finales

Sont abrogées: 15) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier 2023 16) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) 17) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) Devoir de discrétion Incompatibilités Inhabilité Responsabilité Abrogation du droit antérieur a) la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 15 mars 193818); b) la loi portant révision de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 20 octobre 198019); c) la loi portant révision de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 21 décembre 195920); d) la loi déléguant au Conseil d'Etat la compétence d'augmenter le capital de dotation de la Banque cantonale neuchâteloise, du 31 janvier 199421).

Art. 36

1La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée le 7 décembre 1998. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1999. 18) RLN I 685 19) RLN VII 839 20) RLN II 817 21) FO 1994 No 12 Promulgation

← Find another law