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13 provisions
Article 1 Décisions de l'office chargé de l'assurance-maladie5)
1Toutes les décisions rendues par l'office chargé de
l'assurance-maladie (ci-après: l'office) peuvent être attaquées par la voie de
l'opposition écrite dans les trente jours à compter de la notification.
2Les décisions rendues sur opposition doivent être motivées et indiquer les voies
de recours.
3La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué
de dépens.
Art. 2
1Les décisions sur opposition rendues par l'office peuvent faire l'objet
d'un recours dans les trente jours auprès du Département de l’économie et de
la cohésion sociale, puis à la Cour de droit public.
FO 2004 No 16
1) RS 832.10
2) RS 830.1
3) RS 961.01
4) RSN 821.10
5) Teneur selon A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1er janvier 2022
6) Teneur selon A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1er janvier 2022
7) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011. La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Procédure
d'opposition
Autorités de
recours
821.105
2La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 20258).
3La procédure est en principe gratuite. Des frais peuvent toutefois être mis à la
charge du recourant téméraire.
CHAPITRE 2
Art. 3 Décisions des assureurs
1Les décisions sur opposition rendues par les assureurs au sens de
l'article 52 LPGA et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de droit public en tant que
Tribunal cantonal des assurances, dans les trente jours suivant leur notification.
2Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de
l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.
Art. 4
La loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et
la loi sur la procédure administrative (LPA) sont applicables pour le surplus.
CHAPITRE 3
Art. 5 Litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations
1Les litiges, au sens de l'article 89 LAMal, entre assureurs et
fournisseurs de prestations sont jugés par le Tribunal arbitral cantonal prévu à
l'article 38 LILAMal.
2Le secrétariat du Tribunal arbitral cantonal est assuré par le greffe du Tribunal
cantonal.
Art. 6
1Le Tribunal arbitral cantonal est saisi par la voie de l'action de droit
administratif.
2Dans la mesure où elles sont compatibles avec les exigences d'une procédure
simple et rapide, les dispositions de la LPA, notamment les articles 86 à 94, sont
applicables par analogie.
Art. 7
1Dès que l'échange des écritures est terminé, le président invite les
parties à désigner leur arbitre.
2Si l'une des parties ne s'exécute pas, le président lui fixe un délai péremptoire
pour le faire.
3Si elle n'agit pas dans le délai fixé, l'arbitre est désigné par la Cour de droit
public.
Art. 8
1Le Tribunal arbitral cantonal établit, avec la collaboration des parties,
les faits déterminants pour la solution du litige.
2Il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
8) RSN 152.130
9) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
10) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
Autorité de
recours
Procédure
applicable
Autorité
compétente
Procédure
Désignation des
arbitres
Maxime d'office
821.105
Art. 9
1Le président et le secrétaire du Tribunal arbitral cantonal reçoivent les
indemnités de présence et de déplacement prévues par l'arrêté concernant les
indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions
administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972.
2Les arbitres ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par le président
du Tribunal arbitral cantonal à l'issue du jugement.
CHAPITRE 4
Art. 10 Contestations relatives aux assurances complémentaires
Les contestations relatives aux assurances complémentaires à
l'assurance-maladie sociale sont tranchées par le Tribunal civil.
Art. 11
1Le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 200814), est
applicable (art. 243, al. 2, lettre f CPC).
2Abrogé
3Abrogé
Art. 12 et 1315)
CHAPITRE 5
Art. 14 Dispositions finales
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté fixant la procédure en
matière de contestations relative à l'assurance-maladie sociale et aux
assurances complémentaires, du 14 février 199616).
Art. 15
1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
11) Teneur selon A du 14 mai 2013 (FO 2013 N° 20) avec effet au 28 mai 2013
12) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
13) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
14) RS 272
15) Abrogés par A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
16) FO 1996 N° 13
Rémunération
Autorité
compétente
Procédure
Abrogation
Entrée en vigueur