Article 1
En cas de placement dans un établissement sis hors du canton d'un enfant ou d'un adolescent domicilié dans le canton, le subside éducatif spécial représentant la différence entre: – la part du prix de pension facturée aux parents, subsidiairement à l'assistance publique ou à d'autres répondants et – le prix de revient reconnu de la journée de pension ne peut être accordé qu'aux enfants et adolescents pouvant justifier d'un domicile légal ininterrompu dans le canton de deux ans au moins.