art_41
L’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, est chargée de l’octroi et de la détermination des prestations.
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L’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, est chargée de l’octroi et de la détermination des prestations.
L’autorité requérante remplit les devoirs imposés à l’employeur en cas d’accident. Elle fait procéder à la constatation des blessures, maladies ou infirmités et fournit lors de la demande en réparation tous les renseignements utiles pour établir les responsabilités.
Le requis a droit aux prestations prévues par les articles 97 et 110 du code des assurances sociales. Toutefois les prestations en espèces prévues à l’alinéa 2, 2 de l’article 97 ne sont dues que pour autant que l’autorité requérante ne continue pas à payer le traitement ou salaire prévus aux articles 31 et 32. Si les constatations prévues à l’article 42 n’ont lieu qu’après la fin de l’engagement, les prestations à fournir par l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, ne sont dues au plus tôt qu’à partir du jour qui suit la présentation de la demande.
Les demandes en réparation du chef de blessures, de maladie ou d’infirmités non constatées par le contrôle médical de la sécurité sociale pendant la durée de la réquisition et non déclarées pendant cette même période, doivent être présentées à l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, par l’intéressé ou ses ayants droit, dans les trois mois qui suivent la fin de la réquisition. Pareille demande doit être visée préalablement par l’autorité requérante. Cette demande n’est recevable après l’expiration de ce délai que s’il est prouvé que les conséquences dommageables n’ont pu être constatées qu’ultérieurement ou que l’intéressé, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, s’est trouvé dans l’impossibilité de former sa demande. Dans ce cas, celle-ci doit être présentée dans les trois mois de la constatation des suites dommageables ou de la cessation de l’impossibilité d’agir. Le contrôle médical de la sécurité sociale donne son avis sur l’origine et la cause de la blessure, de la maladie ou de l’infirmité qui n’a pas été constatée pendant la période de réquisition.
La rémunération annuelle servant de base au calcul des prestations en espèces est le salaire prévu pour les ouvrier qualifiés. Toutefois, si les intéressés prouvent qu’ils jouissaient à titre de rémunération ou de bénéfice imposable d’un revenu plus élevé pendant les douze mois ayant précédé la réquisition, ces revenus et bénéfices sont pris en considération pour autant qu’ils ne dépassent pas le montant fixé pour les personnes visées à l’article 93, sub 1 du code des assurances sociales. Lorsqu’en cas de décès, il n’y a pas lieu à octroi d’une rente, les ascendants ayant vécu en ménage commun avec la victime ont droit à une indemnité de décès égale à six fois le salaire social minimum mensuel de référence.
Lorsque les organes de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, sont appelés à déterminer les indemnités revenant aux requis lésés ou à leurs ayants droit, un représentant du Ministre de l’Intérieur leur est adjoint avec voix consultative. Les décisions de ces organes donnent lieu aux recours prévus en matière d’assurance contre les accidents.
Les dispositions des articles 114 à 118 du code des assurances sociales sont applicables en cas de réparation. Les recours sont exercés par l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, et les sommes perçues sont computées sur les remboursements courants dus par l’Etat à l’assurance accidents, section industrielle. Chapitre X. – Les dispositions financières
Sans préjudice de l’article 29, les frais résultant de l’application de la présente loi sont à charge de l’Etat et les crédits nécessaires sont inscrits au budget du Ministère de l’Intérieur. Les montants à rembourser à l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, sont augmentés de deux pour cent à titres d’intérêts. En outre, l’Etat contribue aux frais administratifs exposés par l’association d’assurance contre les accidents, section industielle, à raison de six pour cent des montants déboursés par elle.
Tout refus injustifié d’obéir aux ordres de l’autorité requérante est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 500 à 250.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Les personnes requises qui ne se soumettent pas aux règlement et à la discipline des services et entreprises pour lesquels elles sont requises sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 à 1.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Le livre Ier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables.