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Loi relative au Fonds cantonal d'art contemporain

Genève · C 3 09 · statute

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Contents: 9 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9

9 provisions

Art. 1

Buts Le Fonds cantonal d'art contemporain (ci-après : Fonds) constitue un fonds propre affecté de l'Etat, rattaché au département chargé de la culture(6) (ci-après : département), et qui a pour buts : a) de promouvoir et soutenir la création actuelle dans les domaines de l’art contemporain et du design dans le canton de Genève et sa région; b) de contribuer à la qualité artistique des édifices et espaces publics ainsi qu'à la mise en valeur des sites et paysages; c) d’enrichir le patrimoine artistique de l'Etat dans les domaines précités; d) de sensibiliser les publics à ces buts.

Art. 2

Financement 1 Le montant de l'attribution budgétaire annuelle pour les activités décrites à l'article 3 est inscrit au budget de la politique publique concernée. Le montant de l'attribution est dans la règle de 1 500 000 francs; il n'est accordé qu'à la condition et dans la mesure de l'autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil au Conseil d'Etat dans le cadre du vote du budget annuel.(1) 2 Le département(6) gère les crédits alloués au Fonds pour les activités décrites à l'article 3 conformément aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013.(1) 3 La répartition de l'attribution budgétaire entre les différentes rubriques relève de la compétence du département(6).

Art. 3

Utilisation des crédits alloués 1 Les crédits alloués au département(6) pour le Fonds sont destinés à l'accomplissement des buts décrits à l'article 1. 2 Ils sont notamment utilisés pour : a) effectuer des commandes d'œuvres conçues en rapport aux édifices et espaces publics, aux sites et paysages; b) acquérir des œuvres mobiles d’art contemporain afin d’enrichir la collection d’art de l’Etat (ci-après : la collection du Fonds);(5) c) accorder des subventions destinées à encourager la commande publique par les communes comme prévu à l'article 8; d) accorder des subsides et aides diverses à la production artistique ou des bourses de résidences d'artistes; e) diffuser les œuvres de la collection du Fonds dans des bâtiments et lieux accueillant du public, notamment au moyen de prêts à des administrations publiques ou à des entités nationales, internationales ou privées, dans le but de les mettre en valeur, tout en leur assurant des conditions satisfaisantes de conservation et de sécurité;(5) f) coopérer avec les institutions artistiques et culturelles municipales, cantonales, régionales, nationales, internationales ou privées, dont les activités contribuent au soutien et à la diffusion de l’art contemporain et de la culture;(5) g) informer et sensibiliser les publics aux missions, actions et réalisations du Fonds ainsi qu’à l’utilisation des crédits alloués;(5) h) conserver les œuvres de la collection du Fonds conformément à l'article 7, alinéa 2, lettre f. rsGE C 3 09: Loi relative au Fonds cantonal d'art contemporain (LFCAC)

Art. 4 Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Appel et concours 1 Les commandes d'œuvres ou de réalisations intégrées sont effectuées soit par appel direct, soit par concours ouvert, ou sur invitation. 2 L'attribution de bourses peut également se faire sur concours. 3 Les jurys appelés à juger les concours sont désignés par le département(6) pour chaque concours.

Art. 5

Commission consultative 1 Il est constitué une commission consultative (ci-après : la commission) ayant les attributions suivantes : a) donner son préavis : 1° sur les propositions de commandes d'œuvres artistiques intégrées aux édifices et espaces publics, 2° sur les propositions d'achats et d'aides à la production d'œuvres mobiles, 3° sur les projets soumis au département par les communes, 4° sur l'ouverture de concours; b) formuler toute proposition de soutien à la création. 2 La commission se compose d'au minimum 5 membres et d'au maximum 7 membres désignés par le conseiller d'Etat chargé du département sur la base de leurs compétences et de leur intérêt en matière artistique. 3 Les membres de la commission sont nommés pour la durée de la législature. 4 Leur mandat est renouvelable une fois. Le département veille à ce que la commission soit partiellement renouvelée à chaque législature. 5 La commission est présidée par le conseiller culturel en art contemporain. 6 Des experts peuvent être adjoints à la commission à titre temporaire.

Art. 6

Règlement interne Le département(6) édicte un règlement interne pour assurer le bon fonctionnement des travaux de la commission.

Art. 7

Gestion du Fonds 1 Le Fonds dépend du département(6). 2 Le département(6) : a) a la compétence exclusive pour toute acquisition d'œuvre d'art pour le compte de l'Etat; b) assume les tâches administratives et scientifiques liées à l'accomplissement des buts énoncés à l'article 1; c) peut soumettre à la commission toute proposition allant dans le sens de la réalisation de ces buts; d) organise le travail de la commission et établit les procès-verbaux de ses séances; e) gère les crédits alloués selon les directives du secrétariat général du département; f) dresse l'inventaire, assure la conservation et la restauration des œuvres constituant la collection du Fonds dans le respect des règles déontologiques applicables en la matière; g) développe les outils de connaissance artistique et théorique nécessaires à la documentation et à la diffusion des œuvres de la collection du Fonds; h) met en valeur la collection du Fonds dans le respect du droit de la propriété intellectuelle.

Art. 8

Soutien aux communes 1 Les communes peuvent solliciter le département(6) pour un conseil d'ordre artistique, une aide technique, ou un appui financier pour tout projet de commande publique. 2 La commune intéressée adresse un dossier de projet au département(6), qui en saisit la commission pour préavis. 3 Le département décide de l'octroi et du montant de l'aide, compte tenu, notamment, de la capacité financière de la commune.

Art. 9

Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 3 09 L relative au Fonds cantonal d'art contemporain 07.05.2010 06.07.2010 Modifications : 1. n.t. : 2/1, 2/2 04.10.2013 01.01.2014 rsGE C 3 09: Loi relative au Fonds cantonal d'art contemporain (LFCAC) Source SILGENEVE PUBLIC, 3 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1 phr. 1, 2/2, 2/3, 3/1, 4/3, 6, 7/1, 7/2 phr. 1, 8/1, 8/2) 01.01.2017 01.01.2017 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1 phr. 1) 04.09.2018 04.09.2018 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1 phr. 1, 2/2, 2/3, 3/1, 4/3, 6, 7/1, 7/2 phr. 1, 8/1, 8/2) 15.11.2018 15.11.2018 5. n.t. : 3/2b, 3/2e, 3/2f, 3/2g 01.09.2023 01.01.2024 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1 phr. 1, 2/2, 2/3, 3/1, 4/3, 6, 7/1, 7/2 phr. 1, 8/1, 8/2) 23.04.2025 23.04.2025

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