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7 provisions
Art. 1 Chapitre I Autorités et procédures
Autorités
1 Sous réserve des alinéas suivants, le service de la consommation et des affaires vétérinaires est l'autorité
compétente pour appliquer l'ordonnance fédérale.(12)
2 Le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants est l'autorité compétente pour l'exécution des
différentes annexes de l'ordonnance fédérale en relation avec les bâtiments.(10)
3 Le service de géologie, sols et déchets est l’autorité compétente pour le contrôle des installations de
compostage ainsi que prévu au chapitre 2.3 de l’annexe 2.6 de l’ordonnance fédérale.(1)
Art. 2(9) Autorisations
1 Le service de la consommation et des affaires vétérinaires délivre les autorisations citées à l'article 4 de
l'ordonnance fédérale, une fois qu'il a obtenu le préavis favorable de l’office cantonal de l’agriculture et de la
nature.(12)
2 L’office cantonal de l’agriculture et de la nature(11) délivre les autorisations exceptionnelles mentionnées au
chapitre 1.2, alinéa 3, de l'annexe 2.5 de l'ordonnance fédérale.
Art. 3
Prélèvements d'échantillons
1 A titre d'expertise, les autorités visées à l'article 1 peuvent prélever des échantillons.
2 Les analyses requises sont confiées au service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants, qui est
consulté au préalable sur le choix des campagnes d'analyses.(10)
3 Ce service facture directement les frais d'analyses non conformes à la personne auprès de laquelle
l'échantillon a été prélevé.
Art. 4
Collaboration et échange de données
1 Les autorités visées à l'article 1 peuvent requérir de toute autre autorité cantonale les informations, préavis ou
expertises qui leur sont nécessaires pour exécuter leurs tâches.
2 Les autorités citées aux articles 1 et 2 veillent à échanger les données nécessaires à l'accomplissement de
leurs tâches, en respect de l'article 21 de l'ordonnance fédérale.
Art. 5(9) Conseil technique pour l'emploi d'engrais et de produits phytosanitaires
rsGE K 1 70.12: Règlement d'application de l'ordonnance fédérale sur la réduction des risques liés ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
En application de l'ordonnance fédérale sur la vulgarisation agricole, du 26 novembre 2003, le conseil
technique, au sens de l'article 20 de l'ordonnance fédérale, est assuré par l’office cantonal de l’agriculture et de
la nature(11), lequel peut déléguer certaines tâches à des tiers.
Art. 6
Emoluments
Les autorités visées à l'article 1 peuvent percevoir des émoluments pour les inspections et contrôles qu'elles
effectuent, en cas de non-respect réitéré des dispositions légales, ainsi que pour la délivrance des autorisations
citées à l'article 2. Ces émoluments figurent dans les règlements propres à chaque autorité.
Art. 7
Mesures, sanctions et voie de recours
1 Les autorités visées à l'article 1 sont compétentes pour prendre les mesures prévues à l'article 42 de la loi sur
les produits chimiques.
2 Le service de la consommation et des affaires vétérinaires est l'autorité compétente pour prendre les sanctions
prévues à l'article 11 de l'ordonnance fédérale.(12)
3 Les décisions prises par les autorités en application du présent règlement ainsi que les refus d'autorisations
mentionnées à l'article 2 peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de
justice, à l'exception de celles prises par le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants et par
l’office cantonal de l’agriculture et de la nature(11), qui peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal
administratif de première instance. Le recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice est
régi par l'article 132 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et par la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985.(10)
Art. 8 Chapitre II Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
Le règlement d'application de l'ordonnance fédérale sur les substances dangereuses pour l'environnement, du
26 février 2003, est abrogé.
Art. 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
K 1 70.12 R d'application de l'ordonnance
fédérale sur la réduction des
risques liés aux produits
chimiques
27.06.2007 05.07.2007
Modifications :
1. n.t. : 1/3 16.01.2008 01.01.2008
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2,
2/1, 2/2a, 2/2b, 2/3, 3/2, 5)
11.11.2008 11.11.2008
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/3) 01.01.2011 01.01.2011
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(2/2a)
03.09.2012 03.09.2012
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(2/2b)
04.03.2013 04.03.2013
6. n.t. : 7/3 17.04.2013 24.04.2013
7. n.t. : 2/2a 29.10.2014 05.11.2014
8. a. : 2/2 (d. : 2/3 >> 2/2) 15.04.2015 22.04.2015
9. n.t. : 2, 5, 7/3 25.11.2015 17.05.2016
10. n.t. : 1/2, 3/2, 7/3 15.06.2016 01.07.2016
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,
2/2, 5, 7/3)
18.02.2019 18.02.2019
12. n.t. : 1/1, 2/1, 7/2 27.03.2024 03.04.2024