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4 provisions
Article 1
1Le Département du développement territorial et de
l'environnement (ci-après: DDTE) et le Département de la sécurité, de la
digitalisation et de la culture (ci-après: DSDC) sont chargés de l'application de
la loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure,
du 14 octobre 1986.
2Le service cantonal des automobiles et de la navigation est l'organe d'exécution
du DDTE. Il exerce notamment les tâches prévues à l'article 5 de la loi, à
l'exception des tâches de police (art. 5, let. c).
3La Police neuchâteloise est l'organe d'exécution du DSDC. Elle exerce ou fait
exercer les tâches de police prévues par la législation sur la navigation
intérieure.
Art. 2
1Le service de l’aménagement du territoire est l’organe d’exécution du
DDTE pour les constructions, les modifications et l'exploitation d'installations
portuaires, d'installations de transbordement ou de débarcadères, au sens de
l'article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi.
2Le service de la faune, des forêts et de la nature est l’organe d’exécution du
DDTE pour l'usage particulier des grèves des lacs et des cours d'eau faisant
partie du domaine public de l'Etat.
Art. 3
L'arrêté désignant les départements chargés de l'application de la loi
d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure, du
22 juin 19983), est abrogé.
FO 2014 No 2
1) RSN 766.10
2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
3) FO 1998 N° 47
766.100
Art. 4
1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.