1Le règlement des études des lycées cantonaux (ci-après: les
lycées) fixe les dispositions régissant l'admission et la promotion des élèves, les
conditions d'examens et de délivrance des titres, dans la mesure où elles ne
sont pas contenues dans d'autres lois ou règlements.
2Il est applicable à toutes les écoles du canton délivrant des maturités au sens
de l'ordonnance fédérale/règlement de la CDIP sur la reconnaissance des
certificats de maturité gymnasiale, des 16 janvier et 15 février 19952) (ci-après:
ORM).
CHAPITRE 23)
Art. 2 Inscription et admission
1Peuvent s’inscrire dans le délai fixé par les lycées les élèves qui
remplissent, pendant l’année civile en cours ou précédente, les exigences
suivantes à la fin du 1er semestre de 11e année:
a) avoir suivi l’anglais;
b) avoir suivi une option académique;
c) avoir suivi au moins 3 disciplines en niveau 2 parmi les 5 disciplines à
niveaux du cycle 3;
d) comptabiliser au minimum 34 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle
3 et l’option académique.
FO 1997 No 36
1) RSN 411.11
2) RS 413.11
3) Teneur selon A 3 juillet 2019 (FO 2019 N° 27) avec effet au 1er janvier 2021
4) Teneur selon A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet immédiat, A du 3 juillet 2019 avec
effet au 1er janvier 2021 et A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet au 1er mars 2021
But
Inscription et
admission des
élèves réguliers
2Sont admis comme élèves réguliers les élèves promu-e-s en fin de 11e, pendant
l’année civile en cours ou précédente, et qui remplissent les exigences
suivantes:
a) avoir suivi l’anglais pendant toute la 11e;
b) avoir suivi une option académique pendant toute la 11e;
c) avoir suivi au moins 3 disciplines en niveau 2 pendant toute la 11e parmi les
5 disciplines à niveaux du cycle 3;
d) comptabiliser au minimum 34 points dans les 5 disciplines à niveaux et
l’option académique en fin de 11e.
3Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission; si
elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis-e en fin d’année, sous
réserve de l’article 3b.
4L’élève qui a terminé sa scolarité obligatoire avant 2018 doit être promu de
section maturités en fin de 11e pour être admis comme élève régulier. S’il est
non-promu, il ne peut pas être admis.
5Des conditions plus exigeantes peuvent être fixées par les directions des lycées
pour l’accès aux filières bilingues.
Art. 2a5) 1Pour calculer le nombre de points requis, les moyennes du premier
semestre et de fin d'année sont pondérées comme suit :
Niveaux Facteurs de pondération
1 1
2 1,5
2L'option académique est pondérée par le facteur 1.
Art. 2b6) 1Le nombre d'élèves est fixé par le département.
2L’admission peut être refusée pour les profils atypiques ne pouvant être
intégrés dans des classes et des horaires planifiés. Il est alors demandé à l’élève
de reconsidérer ses choix, afin de pouvoir être intégré dans une classe.
3En cas de nombre de places limité pour les profils atypiques, la date de
l’inscription est un critère de sélection.
Art. 3
1Les élèves provenant d'une école officielle d'un autre canton sont
admis en qualité d'élèves réguliers s'ils satisfont aux conditions d'entrée dans
un gymnase officiel de leur canton reconnu au sens de l'ORM.
2L'admission des élèves provenant d'une école officielle d'un autre canton peut
être subordonnée aux possibilités d'accueil. Sauf circonstances exceptionnelles,
l'entrée se fait au début de l'année scolaire.
3Les dispositions des alinéas 1 et 2 s'appliquent, par analogie, à l'entrée en
deuxième et troisième année. Dans ce cas, les élèves provenant d'une école
5) Introduit par A du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 12) avec effet au début de l’année scolaire 2017-
6) Introduit par A du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 12) avec effet au début de l’année scolaire 2017-
2018 et modifié par A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet immédiat
7) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-
2009 et A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet immédiat
Pondération
Capacité d’accueil
Admission des
élèves hors canton
officielle d'un autre canton sont placés dans la classe qui correspond le mieux à
leur niveau de préparation.
4Abrogé.
5Abrogé.
6Abrogé.
Art. 3a8) 1Les élèves provenant d’une école privée suisse ou scolarisés à
domicile sont admis en qualité d’élèves avec statut régulier s’ils remplissent les
conditions fixées par la directive du département. A défaut, ils ne sont pas admis.
2Les élèves provenant d'une autre école non reconnue ou étrangère sont admis
à titre provisoire, pour autant que la preuve d'une formation équivalente à la
formation officielle puisse être apportée.
3L’admission définitive des élèves admis-es provisoirement est décidée après
un semestre, sous réserve de situation exceptionnelle, par le directeur ou la
directrice sur préavis de la conférence de classe (ci-après: conférence). Les
résultats, notamment, doivent satisfaire aux conditions de promotion. En cas de
décision négative, l'élève doit quitter l'école.
4Abrogé.
Art. 3b9) 1L’élève qui ne remplissait pas les conditions d’inscription au
semestre (art. 2, al. 1) mais remplirait celles fixées en fin de 11e année (art. 2,
al. 2), sous la seule réserve qu’il ou elle n’a suivi 3 disciplines en niveau 2 qu’au
second semestre, peut déposer une demande d’admission tardive; l’admission
tardive ne peut être demandée qu’une fois.
2Si la capacité d’accueil le permet, l’admission est accordée à titre provisoire. Si
le nombre de demandes est supérieur à la capacité d’accueil, la sélection se fait
selon le critère suivant: nombre de points obtenus en fin de 11e année dans les
disciplines à niveaux et l’option académique.
3L’admission définitive est décidée sous réserve de situation exceptionnelle,
après un semestre par le directeur ou la directrice. Les résultats, notamment,
doivent satisfaire aux conditions de promotion. En cas de décision négative,
l'élève doit quitter l'école.
Art. 4
1Peuvent être admis en qualité d'auditeurs, les jeunes filles et jeunes
gens:
a) qui se proposent d'entrer au lycée en qualité d'élèves provisoires ou réguliers;
b) qui prouveraient, par des certificats d'études ou une activité pratique, qu'ils
sont aptes à suivre avec profit les leçons auxquelles ils demandent à être
admis;
c) qui participent à un échange dans le cadre d'un organisme reconnu.
2Les auditeurs participent aux leçons et travaux de toutes les disciplines définies
dans leur programme. Les notes obtenues sont indicatives et ne peuvent justifier
une modification de statut en cours d'année.
8) Introduit par A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet immédiat et modifié par A du 22
février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet au 1er mars 2021
9) Introduit par A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet au 1er mars 2021 et modifié par A
du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au 1er mai 2021
Admission des
élèves d’une école
non reconnue
Inscription et
admission tardive
Auditeurs
3Le directeur est juge de chaque cas particulier dans l'attribution du statut et la
définition du programme. Il peut en tout temps retirer le droit d'assister aux
leçons à un auditeur dont le comportement ou le travail ne donneraient pas
satisfaction.
4En règle générale, le statut d'auditeur ne peut être accordé qu'une seule fois.
Art. 5
En règle générale, les élèves et auditeurs dont l'âge dépasse de plus de
deux ans la norme reconnue pour un degré scolaire déterminé ne peuvent être
admis. Le directeur étudie et juge chaque cas pour lui-même.
Art. 6
1Il existe des passerelles entre les différentes formations du
secondaire II.
2Les possibilités et les conditions sont définies par des directives du
département.
2bisL’admission est provisoire et n’est définitive, après un semestre, que si les
résultats satisfont aux conditions de promotion. La conférence se prononce dans
chaque cas.
3Dans tous les cas, l’élève ne peut entrer dans un lycée que s’il satisfait aux
conditions d’admission ou s’il a obtenu un diplôme du secondaire II.
4L'élève n'est pas autorisé à redoubler l'année où il est entré au lycée en filière
maturité gymnasiale.
5Le directeur étudie et juge chaque cas pour lui-même.
CHAPITRE 3
Art. 7 Disciplines et promotion11)
1Les branches suivantes entrent en considération pour la promotion
selon la grille horaire de chaque lycée:
a) les branches fondamentales:
- le français (langue 1);
- l'allemand ou l'italien (langue 2);
- l'anglais ou l'italien ou le grec (langue 3);
- les mathématiques;
- la biologie;
- la chimie;
- la physique;
- l'histoire;
- la géographie;
- la philosophie;
- les arts visuels ou la musique;
10) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-
2009 et A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet immédiat.
11) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec
effet au début de l'année scolaire 2008-2009
12) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-
2009, A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2015-2016
et A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au début de l’année scolaire 2021-2022
Clause d'âge
Passerelles
En général
b) l'option spécifique, soit l'une des disciplines suivantes: latin, italien, espagnol,
physique et applications des mathématiques, biologie et chimie, économie et
droit, philosophie, arts visuels, musique;
c) l'option complémentaire, soit l'une des disciplines suivantes: physique,
chimie, biologie, applications des mathématiques, informatique, histoire,
géographie, philosophie, économie et droit, sport. D'autres options
complémentaires peuvent être offertes selon la liste de l'ORM (art. 9, al. 4);
d) les branches obligatoires:
- l’introduction à l'économie et au droit;
- l’informatique.
2Sont réservées les combinaisons exclues par l'article 9, alinéa 5, de l'ORM.
3Les mathématiques sont enseignées à deux niveaux donnant lieu à des
évaluations différenciées.
Art. 8
1Les capacités et le travail de l'élève sont évalués de façon continue
au moyen de notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise 1. Les notes
égales ou supérieures à 4 sont suffisantes; les notes inférieures à 4 sont
insuffisantes.
2Toutes les disciplines qui figurent au plan d'étude font l'objet d'une évaluation
notée.
Art. 9
1Dans chaque discipline, la note annuelle est la moyenne établie sur
l'ensemble des résultats obtenus par l'élève au cours de l'année. Elle est
exprimée en points et demi-points.
2Toutefois, en établissant cette note, le maître tient compte de l'évolution des
résultats de l'élève, de son aptitude à suivre l'enseignement de la classe
supérieure, du travail accompli en classe au cours de l'année.
3Dans les options spécifiques qui comprennent plusieurs disciplines, la moyenne
est calculée selon la part d'enseignement de chacune d'entre elles.
4Une note est donnée à la fin du premier semestre.
Art. 10
L'éducation physique fait l'objet d'une note figurant dans le bulletin,
mais qui n'entre pas dans les conditions de promotion.
Art. 11
La promotion est obtenue:
1. si la somme de 16 points au moins est obtenue en cumulant les notes des
branches langue 1, langue 2, mathématiques, et option spécifique;
2. et si pour l'ensemble des branches de maturité définies à l'article 7:
a) le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note
4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut
par rapport à cette même note;
13) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-
14) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-
2009 et A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet immédiat
15) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-
2009 et A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2015-2016
Notes et
appréciations
Note annuelle
Education
physique
Conditions de
promotion
b) quatre notes au plus sont inférieures à 4;
c) aucune note n'est inférieure à 3.
Art. 12
La conférence décide de la promotion ou de la non-promotion en se
référant au présent règlement.
Art. 13
1La conférence peut accorder la promotion lorsque, pour cause de
maladie ou de circonstances indépendantes de la volonté de l'élève, les
résultats ne répondraient pas aux conditions prévues à l'article 11.
2Si les circonstances le justifient, le directeur ou la directrice peut également
accorder la poursuite des études, pour un semestre, à un-e élève provisoire ou
répétant-e dont les résultats en fin de semestre ne répondraient pas aux
conditions prévues à l'article 11.
Art. 14
1Une année scolaire ne peut être répétée plus d’une fois. La
possibilité de se présenter deux fois aux examens de maturité est réservée.
2La répétition successive de la première et de la deuxième année n’est pas
autorisée. En cas d’échec en troisième année, cette dernière peut être répétée.
3Sauf circonstances exceptionnelles, la durée des études ne peut pas excéder
5 ans.
4La répétition d’une classe peut être refusée lorsque l’échec est dû à des
absences fréquentes et délibérées, à des manquements disciplinaires ou à des
résultats très nettement insuffisants. La conférence se prononce dans chaque
cas.
Art. 15
1Un élève qui répète sa classe, en première ou en deuxième année,
doit satisfaire aux conditions de promotion dès la fin du premier semestre de
l'année de répétition.
2Si ces conditions ne sont pas remplies et si l'article 13 n'a pu être appliqué,
l'élève doit quitter le lycée.
Art. 16
1En cas de répétition d'une année, l'élève peut demander à être
dispensé des disciplines dans lesquelles il a acquis une moyenne de 5 au moins.
2La disposition peut s'appliquer aux disciplines suivantes:
– celles dont l'enseignement se termine à la fin de l'année de répétition;
– celles enseignées en troisième année qui ne font pas l'objet d'un examen,
sauf l'éducation physique.
16) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-
17) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-
2009 et A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet au 1er mars 2021
18) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-
2009, A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2015-2016
et A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet immédiat
19) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-
20) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-
Pouvoir de
décision
Exception
Répétition d'une
classe
Promotion après
répétition
Notes acquises
3En cas de répétition de la troisième année, l’élève peut être dispensé du travail
de maturité s’il le désire.
Art. 17
1L'élève qui désire changer d'option spécifique, de branche dans les
disciplines fondamentales ou de niveau de mathématiques ne peut le faire qu'au
terme de la première année. A la fin du premier semestre de cette année-là, les
changements sont possibles si les effectifs le permettent. L'autorisation du
directeur est requise dans chaque cas.
2Sauf en option spécifique physique et applications de mathématiques, un élève
peut changer de niveau de mathématiques en cas de reprise de la troisième
année. L'autorisation du directeur est requise.
3Un élève ne peut entrer dans une classe supérieure en changeant d'orientation
selon l'alinéa 1 que si les résultats obtenus prouvent qu'il y serait promu et
capable d'y poursuivre ses études avec profit. Le directeur se prononce dans
chaque cas qui relève de cet alinéa. Les présentes dispositions ne peuvent être
cumulées avec les exceptions prévues à l'article 13.
CHAPITRE 4
Art. 18 Examens de maturité
Les examens de maturité ont lieu, en principe, dans le courant des mois
de mai et juin.
Ils sont organisés par chaque lycée et sont communs aux écoles qu'il comprend.
Art. 19
1Seuls les élèves qui ont suivi régulièrement les cours de dernière
année sont admis aux examens ordinaires de maturité.
2Si un candidat est empêché par la maladie de se présenter aux examens de la
session ordinaire, le directeur peut l'autoriser à les passer lors d'une session
spéciale. Un certificat médical est exigé. D'autres cas de force majeure peuvent
être pris en considération.
3En l’absence de motifs reconnus au sens de l’alinéa 2, la non-présentation vaut
échec à la session d’examens.
Art. 20
Tous les examens sont appréciés et notés par un jury qui comprend
deux membres: le maître enseignant et un expert choisi en dehors du lycée.
Lorsqu'un des membres du jury est victime d'un empêchement, le directeur
prend les mesures nécessaires pour garantir le nombre requis d'experts.
Art. 21
1Les examens comportent des épreuves écrites et orales. Ils doivent
satisfaire aux conditions de l'ORM.
2Les épreuves tiennent compte des objectifs fixés par l'article 5 de l'ORM et
correspondent aux plans d'études définis à l'article 8 de l'ORM.
21) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-
22) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-
2009, A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet immédiat et A du 20 octobre 2021 (FO
2021 N° 42) avec effet au 1er novembre 2021
23) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-
Changement
d'orientation
En général
Admission à
l’examen de
maturité
Jury
Conformité à
Art. 22 l'ORM
1Le candidat qui a recours à des moyens frauduleux est renvoyé de
la session. Ce renvoi est considéré comme un échec.
2La fraude, notamment le plagiat, portant sur le travail de maturité entraîne aussi
l’échec du, de la candidat-e à la session d’examens.
Art. 23
1Dans le courant des deux années qui précèdent l'examen, chaque
élève doit effectuer, seul ou en équipe, un travail autonome d'une certaine
importance. Ce travail fait l'objet d'un texte ou d'un commentaire rédigé et d'une
présentation orale devant un jury de deux membres.
2Le travail de maturité fait l’objet d’une note qui entre en considération dans les
critères d’obtention du certificat de maturité.
3Dans le cas d'un travail d'équipe, l'évaluation tient compte de l'apport personnel
de chacun.
4Un travail de maturité non déposé dans le délai ou non soutenu oralement
entraîne un échec à la session d’examens.
5En cas d’échec prononcé en application des articles 22, alinéa 2 et 23, alinéa
4 du présent arrêté, un éventuel nouveau travail de maturité porte sur un sujet
différent.
Art. 24
1Les disciplines suivantes font l'objet d'un examen écrit et oral:
a) le français;
b) l'allemand ou l'italien;
c) les mathématiques;
d) l'option spécifique.
2Une cinquième discipline, choisie par l'élève, fait l'objet d'un examen écrit qui
peut être complété par un oral. Les possibilités sont les suivantes:
a) l'anglais ou l'italien ou le grec;
b) la discipline de l'option complémentaire.
L'élève doit définir son choix une année avant l'examen.
3Les deux niveaux de mathématiques font l'objet d'un examen différencié.
Art. 25
1Les examens des disciplines énumérées à l'article 24, alinéa 1,
comportent un écrit de quatre heures et un oral de quinze minutes.
2Pour la cinquième discipline, l'écrit est de deux ou trois heures et peut être
complété par un oral de quinze minutes.
3Dans les options spécifiques comprenant deux disciplines, l'examen oral peut
être prolongé jusqu'à vingt minutes.
24) Teneur selon A du 11 décembre 2019 (FO 2019 N° 50) avec effet au 1er juillet 2020
25) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-
2009 et A du 11 décembre 2019 (FO 2019 N° 50) avec effet au 1er juillet 2020
26) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-
27) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-
Fraude
Travail de maturité
Nature des
examens
Durée des
examens
Art. 26 Cas particuliers
Les examens des options spécifiques et des options complémentaires
peuvent prendre des formes adaptées au plan d'étude de ces disciplines.
Art. 27
Les notes sont données:
a) dans les disciplines qui font l'objet d'un examen, sur la base des résultats de
la dernière année enseignée et des résultats obtenus à l'examen. Ces deux
éléments ont le même poids;
b) dans les autres disciplines et domaines, sur la base des résultats de la
dernière année enseignée;
c) au travail de maturité.
Art. 28
Les résultats dans les disciplines de maturité sont exprimés en points
et demi-points. La meilleure note est 6, la plus mauvaise 1. Les notes audessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.
Art. 29
1La note d'examen est la moyenne arithmétique des examens écrit
et oral arrondie à la demie ou à l'entier supérieurs.
2Conformément à l'article 27, la note de maturité est la moyenne arithmétique
de la note de la dernière année enseignée et de celle de l'examen, arrondie de
telle façon que, sur l'ensemble des cinq disciplines d'examen, le total des gains
n'excède pas un quart de point.
3L'ordre de traitement des notes pour l'application de l'alinéa 2 est défini comme
suit:
a) les notes inférieures à 4 sont arrondies à la demie ou à l'entier de manière à
minimiser le nombre d'insuffisances, avec un gain total nul ou d'un quart de
point;
b) les notes supérieures ou égales à 4 sont ensuite arrondies à la demie ou à
l'entier, avec un gain total, cumulé à celui de la lettre a, nul ou d'un quart de
point.
Art. 30
1Le certificat de maturité est obtenu si pour l'ensemble des quatorze
notes de maturité:
a) le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4
n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par
rapport à cette même note;
b) quatre notes au plus sont inférieures à 4.
2Deux tentatives d'obtention du certificat sont autorisées.
28) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-
29) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-
30) Teneur selon A du 20 septembre 2006 (FO 2006 N° 72) avec effet rétroactif au 21 août 2006
31) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-
Notes de maturité
et d'examen
Notation
Calcul des notes
Critères de
réussite
Art. 31 Aval
Le Conseil du lycée prend acte des résultats des examens et entérine
la réussite ou l'échec des candidats.
Art. 32
La mention "Très bien" est décernée aux candidats obtenant le
certificat avec une moyenne exacte d'au moins 5,5 dans les quatorze disciplines
de maturité et la mention "Bien" à ceux dont la moyenne exacte est de 5 au
moins, mais inférieure à 5,5. La mention fait l'objet d'une attestation jointe au
certificat de maturité.
Art. 33
Les notes inscrites sur le certificat de maturité correspondent aux notes
de maturité calculées conformément aux articles 27, 28 et 29.
Art. 34
La présentation des diplômes de certificat de maturité doit être
conforme à l'article 20 de l'ORM. Le nom de l'établissement est celui du Lycée.
Le niveau de l'enseignement des mathématiques est précisé. Le titre du travail
de maturité ne doit pas dépasser cent caractères.
Art. 35
Toute décision relative aux admissions, promotions et examens peut
faire l'objet de recours au département, puis au Tribunal cantonal,
conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202536).
CHAPITRE 5
Art. 36 Dispositions transitoires et finales
1Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire
2008-2009.
2Ce règlement ne s'applique pas aux volées de deuxième et troisième année de
l'année 2008-2009. Les élèves de ces volées restent soumis au règlement du
13 mai 1997 jusqu'à l'obtention de leur certificat de maturité.
Art. 36a38) 1Le présent règlement s’applique aux élèves qui débutent leur
formation en maturité gymnasiale dès la rentrée 2018-2019.
2Les élèves qui ont commencé leur formation avant la rentrée 2018-2019 et qui
répètent une année sont soumis aux mêmes conditions que les élèves de leur
nouvelle volée.
3Les nouvelles dispositions ne s’appliquent pas aux élèves qui ont débuté leur
formation avant la rentrée 2018-2019 et qui ne répètent pas une année au cours
de leur cursus.
32) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-
33) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-
34) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-
35) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet
au début de l'année scolaire 2008-2009 et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet
au 1er janvier 2011
36) RSN 152.130
37) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-
38) Introduit par A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet immédiat
Mention
Notes de maturité
Présentation des
titres
Réclamation
Entrée en vigueur
Dispositions
transitoires
Art. 36b39) L’article 7, alinéa 1, lettre d, du présent règlement, qui prévoit la
branche obligatoire informatique, est applicable dès la rentrée scolaire 2021-
2022 pour le degré 12, puis dès la rentrée scolaire 2022-2023 pour le degré 13.