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9 provisions
Article 1 Déclaration de partenariat
1Pour établir qu'ils ne sont pas mariés, les partenaires
déposent auprès du notaire tous documents utiles relatifs à leur naissance, à
leur nom, à leur filiation, à leur état civil (pour les partenaires qui ont été mariés:
nom du précédent conjoint et date de l'annulation ou de la dissolution du
mariage) ainsi qu'à leurs lieux d'origine et à leur nationalité.
2Ils déposent un certificat relatif au domicile neuchâtelois actuel de l'un d'entre
eux.
3Les interdits déposent en outre le consentement écrit du représentant légal.
4En règle générale, les documents ne doivent pas dater de plus de six mois.
CHAPITRE 2
Art. 2 Reconnaissance
1Les partenaires déposent auprès de la chancellerie d'Etat des
documents permettant d'établir qu'ils sont liés par une déclaration de partenariat
valablement enregistrée ou par un mariage pouvant y être assimilé.
2Ils déposent un certificat relatif au domicile neuchâtelois actuel de l'un d'entre
eux.
3En règle générale, les documents ne doivent pas dater de plus de six mois.
Art. 3
La chancellerie d'Etat refuse de reconnaître et d'enregistrer les
déclarations de partenariat ou les mariages pouvant y être assimilés lorsque:
a) les conditions prévues à l'article 3, alinéas 1 à 3, ne sont pas remplies;
b) les partenaires se trouvent dans un cas d'empêchement, ou;
FO 2004 No 49
1) RSN 212.120.10
2) RSN 152.150
3) RSN 166.10
Pièces à produire
Pièces à produire
Refus de
reconnaissance
212.120.100
c) la reconnaissance serait manifestement incompatible avec l'ordre public
suisse.
CHAPITRE 3
Art. 4 Enregistrement
1A la réquisition d'un notaire habilité à instrumenter dans le canton, la
chancellerie d'Etat inscrit la déclaration de partenariat dans le registre cantonal
des partenariats (ci-après: le registre).
2Elle inscrit au registre les déclarations de partenariat valablement enregistrées
en Suisse ou à l'étranger, ou les mariages pouvant y être assimilés, lorsque les
conditions permettant leur reconnaissance sont remplies.
3Si elle constate que les conditions de la déclaration de partenariat ne sont pas
remplies, ou que la reconnaissance d'une déclaration de partenariat ou d'un
mariage pouvant y être assimilé doit être refusée, la chancellerie d'Etat rend une
décision de refus d'inscription.
CHAPITRE 4
Art. 5 Fin du partenariat et radiation
La notification d'une requête unilatérale de radiation du partenariat,
effectuée à la dernière adresse du partenaire dont la chancellerie d'Etat a
connaissance, est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde
ordinaire de sept jours, même si le partenaire n'en prend connaissance que plus
tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse, ou si l'envoi revient
sans avoir pu lui être délivré.
CHAPITRE 5
Art. 6 Frais
1La chancellerie d'Etat demande l'avance des frais avant de procéder
aux opérations pour lesquelles elle est sollicitée.
2Les débours sont compris dans le montant des émoluments.
CHAPITRE 6
Art. 7 Dispositions finales
L'arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les
émoluments, du 7 janvier 19214), est modifié comme suit:
Article premier, let. d
d) Emoluments de chancellerie
1. Légalisations
Fr.
a) adoption ........................................................................... 5.–
b) personne privée ............................................................... 20.–
4) RSN 152.150.10
Conditions
Adresse de la
notification
Chancellerie
Modification du
droit en vigueur
1. Arrêté
d'exécution de
la loi
concernant les
émoluments
212.120.100
c) entreprise ......................................................................... 25.–
2. Copies d'arrêté
Copie d'arrêté certifiée conforme ..................................... 10.–
3. En matière de partenariat enregistré
a) pour la procédure de reconnaissance d'une déclaration
de partenariat valablement enregistrée ou d'un mariage
pouvant y être assimilé, y compris le cas échéant son
enregistrement et la délivrance de l'attestation
d'inscription au registre ............................................... 200.–
b) pour l'enregistrement d'une déclaration de partenariat, y
compris la délivrance de l'attestation d'inscription au
registre ....................................................................... 100.–
c) pour la radiation d'un partenariat enregistré, sur requête
commune .................................................................... 100.–
d) pour la radiation d'un partenariat enregistré, sur requête
unilatérale ................................................................... 150.–
Art. 8
L'arrêté fixant le tarif des émoluments des notaires, du 20 janvier 19825),
est modifié comme suit:
Art. 9 Art. 13, titre précédant le chiffre 9a, chiffres 9a et 9b (nouveaux)6)
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
5) RSN 166.31
6) Texte inséré dans ledit A
2. Arrêté fixant le
tarif des
émoluments
des notaires
Entrée en vigueur
et publication