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4 provisions
Art. 1 Chapitre I Généralités
Principes
1 La notification des actes de poursuite par les communes donne lieu au paiement d’une indemnité forfaitaire
en leur faveur.
2 L’indemnité est calculée en fonction du nombre d’actes traités.
3 L’office cantonal des poursuites peut subordonner le versement de l’indemnité à la condition que la notification
ou les tentatives infructueuses de notification aient été valablement effectuées selon le cadre du droit fédéral et
les directives de l’office cantonal des poursuites.
4 Lorsque la notification n’a pu intervenir, l'indemnité est due également, pour autant que la commune ait
procédé à certaines démarches minimales fixées par l’office cantonal des poursuites.
5 L’office cantonal des poursuites édicte, après consultation des communes, les directives à leur intention
relatives au traitement des actes de poursuite.
Art. 2
Tarif
L'indemnité de notification des actes de poursuite par les communes est fixée forfaitairement à 50 francs par
acte de poursuite traité.
Art. 3 Chapitre II Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement sur l’exercice de la profession d’agent d’affaires, du 4 septembre 1928;
b) le règlement sur le tarif des émoluments des agents d’affaires, du 2 septembre 1931.
Art. 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2022.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
E 3 60.03 R fixant le tarif des frais en
matière d'assistance des
19.10.2022 01.11.2022
rsGE E 3 60.03: Règlement fixant le tarif des frais en matière d'assistance des communes pour la ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
communes pour la notification
des actes de poursuite
Modification : néant