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3 provisions
Article 1
Si l'organisation de réunions de mouvements réputés
violents risque de menacer l'ordre public, le ou la chef/fe du Département de la
sécurité, de la digitalisation et de la culture est compétent/e, en cas d'urgence,
pour prendre toutes les mesures nécessaires, le cas échéant pour en décider
l'interdiction.
Art. 2
Sa décision sera prise sur la base d'une appréciation de la situation
fournie par la police cantonale ainsi que, le cas échéant, sur les préavis émis
par les autorités communales concernées et par le service de la consommation
et des affaires vétérinaires.
Art. 3
Le présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur sera publié dans
la Feuille officielle.
FO 2010 No
1) RSN 152.100
2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.