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Arrêté concernant les réunions menaçant l'ordre public

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Contents: 3 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3

3 provisions

Article 1

Si l'organisation de réunions de mouvements réputés violents risque de menacer l'ordre public, le ou la chef/fe du Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture est compétent/e, en cas d'urgence, pour prendre toutes les mesures nécessaires, le cas échéant pour en décider l'interdiction.

Art. 2

Sa décision sera prise sur la base d'une appréciation de la situation fournie par la police cantonale ainsi que, le cas échéant, sur les préavis émis par les autorités communales concernées et par le service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Art. 3

Le présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur sera publié dans la Feuille officielle. FO 2010 No 1) RSN 152.100 2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

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