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9 provisions
Art. 1
Tâches de convoyage et de surveillance des détenus hors des établissements pénitentiaires
1 Le département chargé de la sécurité (ci-après : département) exécute les tâches de convoyage des
personnes détenues, consistant en leur transport sécurisé de ou vers un établissement pénitentiaire ou un autre
lieu de privation de liberté.
2 Le département exerce également la surveillance des personnes détenues lors des audiences, dans le milieu
hospitalier et dans les autres lieux de privation de liberté. La surveillance peut également consister en
l’accompagnement sécurisé de personnes détenues lors d’allègements dans l’exécution de la sanction pénale.
3 Le convoyage des personnes détenues dans le cadre de la collaboration intercantonale demeure réservé.
Art. 2
Personnel chargé du convoyage et de la surveillance des personnes détenues hors des
établissements pénitentiaires
1 Les tâches de convoyage et de surveillance des personnes détenues hors des établissements pénitentiaires
sont effectuées par des assistants de sécurité publique armés au sens de l’article 3.
2 En dérogation à l’alinéa 1, l’accompagnement sécurisé de personnes détenues lors d’allègements peut être
effectué soit par du personnel pénitentiaire soumis à la loi sur l’organisation des établissements et le statut du
personnel pénitentiaires, du 3 novembre 2016, soit par des assistants de sécurité publique armés au sens de
l’article 3.
3 En cas de besoin, les tâches énumérées aux alinéas 1 et 2 peuvent être exécutées par du personnel de police
assermenté et soumis à la loi sur la police, du 9 septembre 2014.
4 Ne sont pas concernés les autres types d’accompagnements de personnes détenues lors d’allègements dans
l’exécution de la sanction pénale.
Art. 3
Assistants de sécurité publique
1 Les assistants de sécurité publique chargés du convoyage et de la surveillance des personnes détenues sont
armés pour leur service.
2 Ils sont assermentés conformément à l’article 4, alinéa 1, de la loi sur la prestation des serments, du 24
septembre 1965.
3 Leur statut et leur traitement sont prévus par la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale,
du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, par la loi concernant le
traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des
établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, et par leurs dispositions d’application.
4 Le Conseil d’Etat peut prévoir par voie réglementaire des analogies entre les assistants de sécurité publique
au sens de la présente loi et ceux soumis à la loi sur la police, du 9 septembre 2014.
Art. 4
Usage de la force et proportionnalité
1 Le personnel chargé du convoyage et de la surveillance des personnes détenues ne peut employer la force
et les moyens de contrainte qu’en dernier recours; l’intervention doit être conforme au principe de la
proportionnalité.
rsGE F 1 51: Loi sur le convoyage et la surveillance des détenus hors des établissements ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
2 Le Conseil d’Etat fixe au surplus les modalités de l’usage de la force et des moyens de contrainte par voie
réglementaire.
Art. 5
Recours aux armes
1 L’usage de l’arme, proportionné aux circonstances, est autorisé comme ultime moyen dans les cas suivants :
a) lorsque le personnel de la brigade de sécurité et des audiences est attaqué ou menacé d’une attaque
imminente;
b) lorsqu’en présence du personnel de la brigade de sécurité et des audiences, un tiers est attaqué ou
menacé d’une attaque imminente.
2 Si les circonstances le permettent, l’usage d’une arme à feu est précédé d’une sommation.
3 Le Conseil d’Etat fixe au surplus la procédure à suivre lorsque l’arme a été engagée.
Art. 6
Fouilles de personnes détenues
1 Le personnel chargé du convoyage et de la surveillance des personnes détenues peut fouiller ces dernières,
lorsque des raisons de sécurité le justifient.
2 La fouille doit être adaptée aux circonstances et doit respecter la dignité de la personne fouillée.
3 Le Conseil d’Etat précise les autres modalités de la fouille par voie réglementaire.
Art. 7
Traitement de données personnelles et vidéosurveillance
1 Le département collecte et exploite des données personnelles, y compris sensibles, et établit des profils de la
personnalité, dans la mesure rendue nécessaire par l’exécution des tâches de convoyage et de surveillance
des personnes détenues.
2 Les autres lieux de privation de liberté dont le département assure la sécurité et les véhicules utilisés pour le
convoyage de personnes détenues sont équipés de caméras, à l’exception des locaux utilisés exclusivement
par le personnel.
3 Les images filmées peuvent être conservées jusqu’à 100 jours avant d’être détruites, sauf décision émanant
d’une autorité compétente par laquelle ce délai est prolongé. Les modalités de visionnement des images filmées
sont précisées par voie réglementaire.
Art. 8
Dispositions transitoires
1 Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle grille salariale ayant fait l’objet d’une négociation avec les
organisations représentatives du personnel, les assistants de sécurité publique de la brigade de sécurité et des
audiences continuent de percevoir une indemnité pour risques inhérents à la fonction, dont le montant est défini
par le Conseil d’Etat.
2 En dérogation aux articles 1 et 2, les contrats existants au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi,
conclus entre le département et les prestataires privés et portant sur les conduites de détenus, les conduites
médicales et les surveillances hospitalières, peuvent être exécutés et reconduits jusqu’au 28 février 2026 au
plus tard. Jusqu’à cette date, les prestations fournies par des prestataires privés seront reprises
progressivement par des assistants de sécurité publique, en fonction des capacités concrètes de formation et
Art. 9 d’engagement de ces derniers.(1)
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
F 1 51 L sur le convoyage et la
surveillance des détenus hors
des établissements
pénitentiaires
18.10.2019 21.12.2019
Modification :
1. n.t. : 8/2 16.11.2023 20.01.2024