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LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels

Vaud · 963.41 · statute

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Contents: 7 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Titre VII évaluation du dommage
  6. Art. 6
  7. Art. 7

7 provisions

Art. 1

7 1 Sont exclus les dommages occasionnés par: 1. les mouvements de terrain dus à des travaux de terrassement; le mauvais état du terrain, du bâtiment, de fondations ou d'isolation; des fondations insuffisantes; le tassement de la construction; 2. les eaux souterraines, la crue ou le débordement périodique des cours ou nappes d'eau et, sans égard à leur cause, les dégâts dus à l'eau des lacs artificiels ou provenant d'autres installations hydrauliques; 3. les ruptures de conduites, les infiltrations d'eau, l'engorgement, le refoulement des eaux dans les canalisations, quelle qu'en soit la cause; 4. les travaux d'exploitation, notamment ceux qui surviennent lors de travaux de génie civil et lors de la construction de galeries, lors de l'extraction de pierres, gravier, sable, argile, etc.; 5. les chutes de pierres au bétail en alpage; 6. les éléments naturels à tous les biens assurés affectés d'un vice de construction, d'un défaut d'entretien, d'omission de mesures de précautions requises par les circonstances. Art. 10bis … 3, 7 Art. 11 10 1 Sont admis en outre comme dommages: a. les frais occasionnés lors d'un sinistre par les travaux de protection, par le déblaiement des ruines ou par les démolitions ordonnées par l'autorité compétente pour empêcher un plus grand dommage; b. les dépenses résultant des mesures prises en vue de conserver des parties non détruites des bâtiments et mobiliers assurés, pour autant que ces mesures, comme celles prévues sous lettre a), sont de nature à diminuer les dommages indemnisables; c. les dégâts provenant des mesures prises pour combattre le sinistre ou d'un déménagement nécessaire à cet effet et qui consistent dans la destruction, la détérioration ou la disparition d'objets assurés. 2 Les frais occasionnés par l'intervention de corps officiels de sapeurs-pompiers ou d'autres organes tenus de prêter secours ne sont pas remboursés, sous réserve des subsides prévus aux articles 73c et 75, alinéa 2. 3 Modifié par la loi du 18.05.1959 entrée en vigueur le 22.05.1959 10 Modifié par la loi du 23.09.1997 entrée en vigueur le 01.01.1998 Art. 11a 7 1 L'Etablissement indemnise les propriétaires qui, ensuite d'un dommage couvert selon les articles 8 et 9 ci-dessus, subissent un préjudice par suite de l'impossibilité d'occuper ou de louer, partiellement ou entièrement, les locaux sinistrés. 2 L'indemnité est due au plus tard jusqu'à la remise en état des locaux sinistrés, mais pour deux ans au plus dès la date du sinistre; elle ne peut dépasser le 5 % de l'indemnité immobilière allouée. 3 L'indemnité n'est due qu'en cas de rétablissement des locaux sinistrés. Art. 11b 7 1 L'Etablissement alloue une indemnité pour frais de déblaiement comprenant notamment, outre le déblaiement, le transport des décombres jusqu'à l'emplacement le plus proche où ils pourront être déposés, ainsi que la démolition des restes du bâtiment jugés sans valeur. 2 A défaut d'une convention spéciale, l'indemnité pour frais de déblaiement ne peut excéder le 5 % de l'indemnité immobilière allouée. Art. 12 7 1 Les ouvrages extérieurs non mentionnés dans la police conformément à l'article 6, deuxième alinéa, les aménagements extérieurs, arbres et cultures faisant partie intégrante de la propriété et sis dans un rayon de vingt mètres sont couverts contre les dommages consécutifs au sinistre touchant le bâtiment jusqu'à concurrence de 5 % de l'indemnité immobilière allouée. 2 Ce taux peut être modifié par convention spéciale. Art. 13 7 1 Moyennant convention spéciale, l'Etablissement peut couvrir les frais de déblaiement des biens mobiliers sinistrés, les frais de déménagement ainsi que les frais supplémentaires que devrait supporter le titulaire d'une police mobilière du fait de l'impossibilité d'occuper les locaux sinistrés. Art. 14 7 1 Sous réserve de dispositions particulières du Conseil d'Etat, l'Etablissement ne répond d'aucun sinistre dû à la guerre, aux violations de la neutralité, aux émeutes, aux tremblements de terre ou à la modification de la structure du noyau de l'atome. Art. 15 7 1 Les bâtiments et les biens mobiliers soumis à l'assurance cantonale obligatoire ne doivent pas être assurés auprès d'une autre compagnie. 2 L'assuré qui ne se conforme pas à cette prescription sera privé, en cas de dommage, de tout droit à l'indemnité de la part de l'Etablissement, sans qu'il puisse prétendre au remboursement des contributions versées. Il peut être tenu de rembourser toute indemnité que l'Etablissement lui aurait déjà payée. S'il a contracté une double assurance dans une intention de lucre, il est en outre passible de la pénalité prévue à l'article 71. 3 Demeurent réservés, conformément à l'article 65 ci-après, les droits des tiers garantis par gage sur la chose assurée et dont les créances ne sont pas couvertes par l'indemnité provenant de l'assurance contractée ailleurs. Titre III Assurance des bâtiments Art. 16 7 1 L'assurance d'un bâtiment comprend ses parties intégrantes (Code civil, art. 642) et peut s'étendre aux ouvrages extérieurs au sens de l'article 6, alinéa 2. 2 L'assurance d'un bâtiment en construction s'étend, sous réserve de l'article 9a, aux matériaux destinés à sa construction et se trouvant sur le chantier. 3 Les objets mobiliers constituant ou susceptibles de constituer des accessoires (Code civil, art. 644) relèvent en principe de l'assurance mobilière. 4 Il en est de même, sauf décision contraire de l'Etablissement, des constructions légères non soumises à l'enquête publique. Art. 17 1 Tout bâtiment est assuré au nom du propriétaire du sol ou au nom du bénéficiaire d'un droit distinct et permanent de superficie. 2 Celui qui veut faire assurer un bâtiment construit sur le sol d'autrui doit prouver qu'il s'agit d'une construction élevée sans intention de l'établir à demeure (Code civil, art. 677 [F] ) ou qu'il est au bénéfice d'une concession. [F] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 Art. 18 7 1 Les demandes d'assurance et de taxation incombent en première ligne au propriétaire du bâtiment, qui répond de tout retard. Il doit aviser immédiatement l'Etablissement de l'achèvement des travaux (demande de taxation). 2 Les communes sont tenues d'informer immédiatement l'Etablissement de tout permis de construire délivré. Cette communication vaut demande d'assurance. Art. 19 7 1 Tout bâtiment soumis à l'assurance est taxé par une commission de taxe et aux frais de l'Etablissement. 2 Toutefois, la taxe peut être convenue par une entente directe entre l'Etablissement et l'assuré lorsque la taxation concerne des immeubles ou des biens dont la valeur peut être déterminée sur le vu de pièces justificatives suffisantes. 3 Les opérations ordinaires de taxe aux frais de l'Etablissement ont lieu en principe une fois par trimestre. 4 Le propriétaire peut demander en tout temps une taxation à ses frais. 5 L'Etablissement peut de même procéder, en tout temps, à ses frais, à la revision d'une ou plusieurs taxes. 6 …

Art. 2

1 L'Etablissement peut transférer à l'assurance mobilière une construction légère, mais soumise à l'enquête publique; l'assurance comme bâtiment subsiste dans ce cas jusqu'à la décision de transfert. Art. 21 1 Exceptionnellement, l'Etablissement peut exclure de l'assurance ou refuser d'assurer seul, ou encore soumettre à des conditions d'assurance particulières un bâtiment présentant des risques extraordinaires en raison de sa situation ou de sa destination pour autant que ces risques sont créés ou sensiblement aggravés après l'entrée en vigueur de la présente loi. 2 L'exclusion totale ou partielle permet au propriétaire du bâtiment de l'assurer ou de compléter l'assurance auprès d'une compagnie concessionnée en Suisse; mais elle ne l'y oblige pas. Art. 22 7 1 L'Etablissement assure en principe les bâtiments à la valeur à neuf. 2 On entend par valeur à neuf d'un bien immobilier le coût, au moment de la taxation, d'un bâtiment semblable mais neuf, édifié sur le même emplacement. Art. 22a 7 1 L'Etablissement et l'assuré peuvent convenir d'assurer les biens immobiliers à la valeur actuelle. 2 On entend par valeur actuelle d'un bien immobilier le coût, au moment de la taxation, d'un bâtiment semblable édifié sur le même emplacement, compte tenu du degré de vétusté, de l'état d'entretien et de l'usure. Art. 22b 7 1 Lorsque les circonstances le justifient, notamment lorsqu'il paraît probable que le bâtiment ne sera pas rétabli ou qu'il sera reconstruit avec une autre destination, l'Etablissement et l'assuré peuvent convenir d'assurer les biens immobiliers à une valeur inférieure à la valeur actuelle. Art. 23 7 1 Les bâtiments en construction ou en transformation sont taxés ou retaxés après l'achèvement des travaux. 2 Cependant, l'Etablissement peut procéder à des taxations provisoires avant l'achèvement des travaux. 3 En cas de sinistre avant la taxation, il est tenu compte de la valeur des travaux réalisés au moment du sinistre. Art. 24 7 1 La taxe ne tient pas compte: 1. de la valeur du sol sur lequel le bâtiment est construit; 2. des travaux tels qu'aménagements du terrain, terrassements, fondations spéciales et autres frais similaires; 3. des avantages de la situation du bâtiment et des droits qui y sont attachés; 4. de la valeur historique du bâtiment. Art. 25 1 La somme assurée varie selon l'indice du coût de la construction. 2 Elle est égale, chaque année, à la taxe divisée par l'indice de l'année de la taxation et multipliée par l'indice de l'année courante. 3 Le Conseil d'Etat fixe l'indice au début de chaque année. Art. 26 7 1 L'assurance déploie ses effets: 1. dès réception des demandes d'assurance ou de taxation par l'Etablissement (art. 18); 2. en cas de révision de taxation (art. 19, al. 4 et 5), dès le jour de celle-ci. Titre IV Assurance mobilière Art. 27 1 Toute personne ayant en sa possession des biens mobiliers situés dans le canton est tenue de les assurer auprès de l'Etablissement. 2 Cette obligation ne s'étend pas aux biens mobiliers introduits dans le canton et déjà assurés auprès de compagnies concessionnées en Suisse, à condition que leur possesseur présente à l'Etablissement la police qui les concerne. Toutefois, ces biens doivent être assurés auprès de l'Etablissement à l'expiration de la police et au plus tard cinq ans après leur introduction dans le canton. 3 Les municipalités et les agents de district veillent à ce que ces obligations soient exactement remplies. Art. 28 7, 8 1 Pour les polices d'assurance relatives au mobilier de ménage, la somme assurée varie selon l'indice du coût des biens mobiliers. 2 Elle est égale, chaque année, à la valeur d'assurance au jour de la conclusion de la police divisée par l'indice existant à ce moment-là et multipliée par l'indice de l'année courante. 3 Le Conseil d'Etat fixe l'indice au début de chaque année. Art. 29 1 Exceptionnellement, l'Etablissement peut exclure de l'assurance des biens mobiliers, ou refuser de les assurer seul, ou encore les soumettre à des conditions d'assurance particulières, lorsqu'il s'agit de quantités considérables de biens faciles à endommager ou d'installations présentant des risques extraordinaires. 2 L'exclusion totale ou partielle permet au propriétaire d'assurer ces biens ou de compléter leur assurance auprès d'une compagnie concessionnée en Suisse; mais elle ne l'y oblige pas.

Art. 3

1 Les biens transportés temporairement hors du canton pour les besoins d'un travail, d'un voyage ou d'un séjour de vacances restent assurés, sans surprime, jusqu'à concurrence d'une somme de vingt mille francs par police et pendant soixante jours au plus. 2 Sur demande préalable de l'assuré, l'Etablissement peut admettre, à des conditions spéciales, que les biens transportés temporairement hors du canton restent au bénéfice de l'assurance pour une plus longue durée ou pour une valeur supérieure. 3 Les effets transportés hors du canton pour les besoins d'un service militaire restent également assurés, sans surprime, pendant la durée de ce service. 8 Modifié par la loi du 26.09.1989 entrée en vigueur le 01.01.1990 4 Les véhicules à moteur sont couverts par l'assurance tant au garage, quel qu'il soit, qu'en dehors du garage, à l'arrêt ou en marche, dans toute l'Europe et dans l'Afrique du Nord (Tunisie, Algérie et Maroc). Art. 30a 7 1 Pour les biens mobiliers transportés définitivement hors du canton, mais qui restent dans les limites du territoire suisse, y compris le Liechtenstein, l'assurance est maintenue jusqu'à la fin de l'année civile. Art. 31 1 La police mobilière est établie par l'assuré. Elle indique les biens assurés, leur valeur et le bâtiment où ils se trouvent. Art. 32 1 Lorsqu'un possesseur de biens mobiliers refuse de les assurer, l'Etablissement fait établir d'office la ou les polices, aux frais de l'assuré, sans préjudice de la pénalité prévue à l'article 71. Art. 33 7 1 L'Etablissement assure en principe les biens mobiliers à la valeur à neuf. 2 On entend par valeur à neuf d'un bien mobilier la somme qui devrait être dépensée au moment du dépôt de la police pour acquérir un objet semblable mais neuf, de mêmes nature et qualité. Art. 33a 7 1 L'Etablissement et l'assuré peuvent convenir d'assurer les biens mobiliers à la valeur actuelle. 2 On entend par valeur actuelle d'un bien mobilier la somme qui devrait être dépensée au moment du dépôt de la police, pour acquérir un objet semblable de mêmes nature et qualité, compte tenu de la dépréciation pour usage, vétusté ou toute autre cause. Art. 33b 7 1 L'Etablissement et l'assuré peuvent convenir d'assurer des biens mobiliers dont l'état, la quantité ou la valeur sont sujets à de fréquentes fluctuations, à une valeur d'assurance différente de la valeur des biens existants au moment du dépôt de la police. Art. 33c 7 1 L'assurance des récoltes s'étend aux céréales sur pied arrivées à maturité, ainsi qu'aux céréales et fourrages fauchés, même non rentrés. Art. 34 1 Si les valeurs ou les quantités indiquées dans la police paraissent trop élevées ou trop faibles, l'Etablissement peut les faire modifier. Art. 35 1 L'assurance déploie ses effets dès le dépôt de la police auprès de l'Etablissement. En cas d'envoi par la poste, le sceau postal fait foi. Art. 35a 7 1 L'Etablissement peut contracter des polices temporaires et accorder des couvertures provisoires qui cessent de déployer leurs effets à l'échéance d'un délai expressément fixé. Art. 36 1 Le chef de famille est tenu de veiller à ce que tous les biens mobiliers se trouvant à son domicile soient assurés, quel qu'en soit le propriétaire. 2 La même obligation incombe à tout tiers (chef d'entreprise, hôtelier, maître de pension, garagiste, artisan, etc.) pour les biens se trouvant dans ses locaux professionnels. 3 Le présent article ne modifie pas la responsabilité incombant selon la loi civile au chef de famille et au tiers envers le propriétaire des biens. Art. 37 1 Lorsqu'un bien mobilier est assuré à la fois par son propriétaire et par un tiers (chef d'entreprise, hôtelier, maître de pension, garagiste, artisan, etc.) les droits découlant de la police contractée par le propriétaire l'emportent, sauf convention contraire entre le propriétaire et le tiers. Art. 38 7 1 Lorsque l'ensemble des biens mobiliers faisant l'objet d'une police change de possesseur, le bénéfice de l'assurance passe de plein droit au nouveau possesseur. L'Etablissement doit cependant être avisé du changement dans les deux mois dès le transfert s'agissant d'un transfert entre vifs et dans l'année dès le décès s'agissant d'un transfert pour cause de mort, sous peine de réduction de l'indemnité relative à ces biens de 10 % au plus. 2 Lorsque les biens mobiliers isolés changent de possesseur, les effets de l'assurance cessent, sauf convention contraire avec l'Etablissement. Art. 39 1 Lorsque l'ensemble des biens mobiliers faisant l'objet d'une police est déplacé dans le canton, le titulaire de la police est tenu de notifier ce déplacement à l'Etablissement dans les deux mois, sous peine de subir en cas de sinistre, sur l'indemnité relative aux biens déplacés, une réduction de 10 % au plus.

Art. 4

14 1 En cas de faillite de l'assuré, la masse lui succède de plein droit comme titulaire de la police, mais elle est tenue de payer immédiatement la prime et la contribution de l'année courante, au sens de l'article 42, alinéa 1, si celles-ci n'ont pas déjà été acquittées, ainsi que celles des années subséquentes tant que la faillite n'est pas liquidée. 2 Si, parmi les objets assurés, se trouvent des biens insaisissables (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 92 [G] ), le bénéfice de l'assurance reste acquis pour ces objets au débiteur et à sa famille. [G] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1 Art. 41 14 1 La destruction totale du mobilier assuré entraîne l'annulation de la police. 2 Si le sinistre ne détruit qu'une partie des objets assurés, la police demeure en vigueur jusqu'à la fin de l'année pour le reste de la somme assurée. Dans tous les cas, la prime et la contribution entières, au sens de l'article 42, alinéa 1, sont dues pour l'année dans laquelle le sinistre a eu lieu. Titre V Fixation et perception des primes Art. 42 14 1 Le Conseil d'Etat fixe et l'Etablissement perçoit chaque année : a. une prime ; b. une contribution aux frais de prévention et de défense contre l'incendie et les éléments naturels (ciaprès : la contribution). 1bis La prime et la contribution sont proportionnelles à la valeur et aux risques des biens assurés. 2 Dans chaque police, les biens soumis à une prime de même taux forment une catégorie. 3 Pour les bâtiments en construction, la prime et la contribution sont dues dès le début des travaux. Art. 43 9 1 L'Etablissement peut percevoir une prime complémentaire sur tous les bâtiments et mobiliers assurés dans une commune tant que les moyens de défense contre l'incendie et autres dommages sont reconnus insuffisants. 2 … 14 Modifié par la loi du 23.08.2011 entrée en vigueur le 01.12.2011 9 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991 Art. 44 1, 7, 14 1 La prime et la contribution échoient le jour de l'entrée en vigueur de l'assurance, puis le 1er janvier de chaque année. 2 L'Etablissement fixe le mode et la date de perception des primes et des contributions ; il peut ordonner le paiement d'un intérêt de retard dès la date de perception. 3 L'Etablissement peut percevoir des primes et des contributions mensuelles ou trimestrielles lorsque les circonstances justifient un changement de police en cours d'année. Art. 45 1 Lorsque le titulaire d'une police habite hors du canton et ne paie pas la prime, les effets de l'assurance sont suspendus à l'expiration du délai de quatorze jours dès l'envoi de la sommation de payer. La sommation doit rappeler les conséquences du retard. 2 L'assurance reprend ses effets à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais. Art. 46 14 1 En cas de changement de propriétaire ou de titulaire de la police, le précédent assuré et le nouveau sont solidairement responsables envers l'Etablissement du paiement de la prime et de la contribution de l'année d'assurance en cours. 2 Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'Etablissement peut réclamer le paiement de la prime et de la contribution à l'assuré ou à celui qui revendique la propriété du mobilier, lorsque le titulaire de la police est devenu insolvable. Art. 47 4, 7, 13, 14 1 La prime et la contribution font l'objet d'une seule facture. La facture a force exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [G] . 2 Pour le recouvrement des primes d'assurance immobilière et des contributions y relatives, l'Etablissement est au bénéfice d'une hypothèque légale privilégiée, conformément au code de droit privé judiciaire vaudois [H] . 3 L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au Registre foncier sur la réquisition de l'Etablissement indiquant le nom du débiteur, l'immeuble grevé et la durée de la garantie. La réquisition est accompagnée d'une copie du bordereau certifiée conforme à l'original. 4 Le droit de l'Etablissement à la perception d'une prime ou d'une contribution se prescrit par cinq ans dès la date de son exigibilité ; le droit d'un assuré à la restitution d'une prime ou d'une contribution payée en trop se prescrit par cinq ans dès le paiement. 1 Modifié par la loi du 08.09.1954 entrée en vigueur le 28.09.1954 14 Modifié par la loi du 23.08.2011 entrée en vigueur le 01.12.2011 4 Modifié par la loi du 27.02.1963 entrée en vigueur le 01.04.1963 13 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011 [G] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1 [H] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) Titre VI Déclaration et constatation du dommage Art. 48 1 Le preneur d'assurance ou l'ayant droit qui demande la réparation d'un dommage est tenu : 1. d'aviser l'Etablissement dès qu'il a connaissance du sinistre ; 2. de donner à l'Etablissement tous renseignements demandés sur la cause, l'importance et les circonstances du sinistre et de lui permettre de faire toutes enquêtes utiles à cet effet ; 3. de fournir toutes pièces nécessaires motivant son droit à l'indemnité ; 4. de faire tout ce qui est possible, pendant et après le sinistre, pour conserver et sauver les choses assurées et restreindre le dommage et de se conformer aux ordres donnés par l'Etablissement à cet effet ; 5. de s'abstenir d'apporter aux choses endommagées des changements qui pourraient rendre difficile ou impossible la détermination de la cause du sinistre ou de l'importance du dommage, à moins que le changement ne soit apporté pour diminuer le dommage ou dans l'intérêt public. 2 L'Etablissement ne répond pas de l'aggravation du dommage provenant de l'inobservation du présent article. Les dispositions des titres IX et XII sont en outre réservées. Art. 49 1 L'Etablissement a le droit de prendre connaissance des enquêtes pénales ou administratives instruites ensuite de sinistres. Il doit toutefois respecter le secret de l'enquête à l'égard des faits sans pertinence pour l'application de la présente loi.

Art. 5 Titre VII évaluation du dommage

1 L'ayant droit de même que l'Etablissement peuvent exiger que le dommage soit immédiatement évalué. 2 L'ayant droit doit prouver l'importance du dommage. La somme assurée ne constitue une preuve ni de l'existence ni de la valeur des choses assurées au moment du sinistre. 3 L'Etablissement n'est pas tenu de reprendre les choses sauvées ou endommagées. 4 Le dommage est évalué soit par les parties elles-mêmes, soit par la commission de taxe prévue à l'article 4, soit selon la procédure fixée à l'article 51. Chaque partie peut demander l'application de cette procédure. 5 Dans l'assurance pour compte d'autrui, la fixation du dommage a lieu exclusivement entre le preneur d'assurance et l'Etablissement. Art. 51 7 1 La procédure prévue à l'article 50, alinéa 4, est soumise aux règles suivantes : 1. Chaque partie désigne un expert ; ces deux experts désignent un troisième expert qui préside. Le président du tribunal d'arrondissement du lieu du sinistre nomme l'expert que la partie néglige de désigner, ainsi que l'expert-président à défaut d'accord des experts ; le cas échéant, il statue sur les demandes de récusation et pourvoit au remplacement des experts récusés. 2. Les experts déterminent librement l'importance du dommage en répondant aux questions qui leur sont posées sur la valeur, avant et après le sinistre, des biens assurés, endommagés et sauvés, ainsi que sur le préjudice couvert par les articles 11a, 11b, 12 et 13. Sauf convention contraire, ils ne sont pas liés par les dispositions des titres VIII et IX. 3. Chacun des experts désignés par les parties formule ses conclusions ; si elles divergent, l'expertprésident décide dans les limites de ces conclusions. 4. Les conclusions des experts ou, si elles divergent, celles de l'expert-président fixent définitivement le montant du dommage, à moins qu'une partie n'établisse selon la procédure de l'article 70 qu'elles s'écartent manifestement ou sensiblement de l'état de fait. 5. Chaque partie supporte les frais de son expert et la moitié de ceux de l'expert-président. Titre VIII Fixation de l'indemnité Art. 52 1 L'Etablissement et l'ayant droit fixent d'un commun accord le montant de l'indemnité, en tenant compte de l'évaluation du dommage et des règles du présent titre. 2 A défaut d'accord, l'Etablissement statue, sous réserve de recours. Les dispositions du titre IX sont réservées. Art. 53 7 1 L'indemnité est calculée sur la base de la valeur de remplacement des choses assurées au moment du sinistre, sous déduction de la valeur d'utilisation que pourraient représenter les restes. 2 … 3 … Art. 53a 7 1 En cas d'assurance à la valeur à neuf, la valeur de remplacement est égale à la valeur locale de construction si le bâtiment est réparé ou reconstruit au sens de l'article 53b. 2 En cas d'assurance à la valeur actuelle, la valeur de remplacement est égale, lorsque le bâtiment est réparé ou reconstruit au sens de l'article 53b, à la valeur locale de construction, déduction faite de la diminution de cette valeur depuis la construction. 3 Si le bâtiment n'est pas réparé ou reconstruit, la valeur de remplacement ne peut dépasser la valeur vénale. Art. 53b 7 1 On entend par reconstruction, le rétablissement du bâtiment par l'assuré au même endroit ou dans un voisinage immédiat, avec la même destination et dans des dimensions semblables. 2 Cependant, l'Etablissement peut admettre des dérogations si la reconstruction du bâtiment au sens de l'alinéa premier est empêchée par des motifs d'intérêt public ou inopportune pour des exigences fondées de rationalisation. Il peut réduire l'indemnité de reconstruction en tenant compte de l'ensemble des circonstances, mais au plus jusqu'à la valeur vénale. Art. 53c 7 1 Lorsque le bâtiment était, à la survenance du sinistre, destiné à la démolition, l'indemnité est limitée à la valeur de démolition. Cette valeur est égale à la valeur de récupération des matériaux diminuée des frais de démolition. 2 Dans certains cas et si le bâtiment était encore utilisé au moment du sinistre, il doit être également tenu compte de façon équitable du préjudice effectif subi par suite de l'impossibilité d'occuper les locaux sinistrés. 3 Un bâtiment est réputé destiné à la démolition lorsque le propriétaire a requis un permis de démolir ou lorsque d'autres circonstances permettent d'établir qu'il était objectivement voué à la démolition. Art. 54 7 1 En cas d'assurance à la valeur à neuf, la valeur de remplacement des biens mobiliers est égale au prix qu'exigerait l'acquisition de choses semblables. 2 Si les objets sinistrés ne sont pas réparés ou remplacés, la valeur de remplacement ne peut dépasser la valeur actuelle. 3 En cas d'assurance à la valeur actuelle, la valeur de remplacement est égale au prix qu'exigerait l'acquisition de choses semblables, déduction faite de la dépréciation pour usure, vétusté ou toute autre cause. 4 La valeur de remplacement des marchandises et des produits naturels est égale à leur prix de revient. Art. 55 7 1 L'indemnité totale ne peut en aucun cas dépasser la somme assurée totale. 2 Si la somme assurée est inférieure à la valeur de remplacement (sous-assurance), le dommage n'est indemnisé que dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de remplacement. 3 En principe, la compensation entre rubriques est possible, toutefois en matière mobilière, elle n'est admise qu'en faveur de rubriques assurées à un taux inférieur. 4 Dans l'assurance au premier risque, le dommage est indemnisé jusqu'à concurrence de la somme assurée, sans égard à une sous-assurance éventuelle. Art. 56 1 Lorsqu'un sinistre enlève à un bâtiment plus des trois quarts de sa valeur et que les restes sont rendus totalement ou partiellement inutilisables en vertu de dispositions légales ou réglementaires de droit public en vigueur lors du sinistre, l'indemnité ordinaire est augmentée de la valeur nette des restes ainsi rendus inutilisables. 2 Le complément d'indemnité est alors dû pour une moitié par l'Etablissement, l'autre moitié étant due: a. par l'Etat, s'il s'agit d'un bâtiment détruit en bordure d'une route cantonale, en dehors de la «traversée» d'une localité; b. par la commune, dans les autres cas. Art. 57 7 1 Le bâtiment doit être reconstruit dans les deux ans dès le sinistre. Sur requête de l'assuré, l'Etablissement peut prolonger ce délai pour de justes motifs. 2 … Titre IX Réduction ou suppression de l'indemnité Art. 58 7 1 L'Etablissement peut réduire l'indemnité si le sinistre a été causé ou aggravé: a. par une contravention aux prescriptions de police relatives aux précautions contre l'incendie ou autres dommages couverts par la présente loi ou par l'inobservation de décisions prises à ce sujet par l'autorité compétente; b. par la présence non déclarée de denrées, marchandises ou objets quelconques ayant augmenté les risques assurés, ou par l'exercice non déclaré d'une industrie ou profession plus dangereuse que celle mentionnée dans la police; c. par une autre négligence ou imprudence de l'assuré. 2 L'assuré est responsable de la négligence ou imprudence des personnes dont il répond d'après la loi civile, pour autant qu'il l'a rendue possible par sa propre négligence ou imprudence. 3 La réduction est proportionnée à la gravité de la faute; elle ne peut excéder la moitié de l'indemnité. 4 L'exclusion de tout droit à une indemnité en vertu des articles 8a, 9a et 10 est réservée. Art. 59 1 L'Etablissement peut priver de tout ou partie de l'indemnité: a. l'assuré qui exagère sciemment l'importance des dommages; b. celui qui indique comme détruits des biens qu'il savait ne pas exister au moment du sinistre; c. celui qui cache tout ou partie des objets sauvés; d. celui qui emploie sciemment, comme justification, des moyens ou documents mensongers; e. celui qui refuse sciemment de fournir les renseignements nécessaires pour établir le dommage; f. celui qui, dans une intention frauduleuse, apporte aux objets détériorés des changements qui pourraient rendre plus difficiles ou impossibles la détermination des causes du sinistre et la constatation du dommage; g. celui qui invoque une police établie après le début du sinistre.

Art. 6

1 L'assuré perd tout droit à l'indemnité si le sinistre a été causé ou aggravé par un délit intentionnel dont il est l'auteur, l'instigateur ou le complice. 2 Il peut être poursuivi pour le remboursement des indemnités et des frais que l'Etablissement doit ou qu'il a payés à des tiers. L'Etablissement est subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits des tiers. 3 L'auteur, l'instigateur ou le complice d'un délit intentionnel qui a causé ou aggravé le sinistre, alors même qu'il est acquitté par le juge pénal pour irresponsabilité ou absence de discernement, ou pour toute autre cause légale de non-culpabilité, peut cependant, suivant les circonstances, être déchu de tout ou partie du droit à l'indemnité pour les dommages causés à son propre bâtiment ou mobilier et être tenu au remboursement de tout ou partie des indemnités et des frais payés à des tiers. Art. 61 1 Les décisions prises par l'Etablissement en vertu du présent titre n'excluent pas, le cas échéant, des poursuites pénales. Titre X Paiement de l'indemnité et prescription Art. 62 7 1 Toute indemnité due en vertu de la présente loi est échue trente jours après sa fixation définitive. 2 L'obligation de paiement est différée aussi longtemps qu'une faute du preneur d'assurance ou de l'ayant droit empêche de fixer ou de payer l'indemnité. 3 L'indemnité n'est notamment pas échue aussi longtemps: 1. que le preneur d'assurance ou l'ayant droit fait l'objet d'une enquête de police ou d'une instruction pénale en raison du sinistre et que la procédure n'est pas terminée; 2. en matière immobilière, tant que les réparations ou la reconstruction ne sont pas terminées ou, si le bâtiment n'est pas reconstruit, tant que les ruines n'ont pas été déblayées. Art. 63 1 L'Etablissement peut, sur demande de l'assuré, payer des acomptes avant la fixation définitive de l'indemnité. Art. 64 … 7 Art. 65 1 L'Etablissement garantit aux créanciers hypothécaires le montant de leurs créances non couvertes par les biens du débiteur. Cette garantie est consentie jusqu'à concurrence de l'indemnité due, sans tenir compte des motifs de réduction ou de suppression prévus au titre IX. Elle n'est pas due au créancier hypothécaire qui a causé le sinistre intentionnellement ou par faute grave. 2 Si un bien mobilier fait l'objet d'un droit de gage ou d'une réserve de propriété notifiés à l'Etablissement, l'indemnité n'est payée qu'avec l'assentiment du créancier ou moyennant des garanties acceptées par ce dernier. Art. 66 1 Les prétentions que l'ayant droit peut avoir contre des tiers en raison d'actes illicites passent à l'Etablissement, jusqu'à concurrence de l'indemnité payée. 2 L'ayant droit est responsable de tout acte qui compromettrait ce droit de l'Etablissement. Art. 67 1 Toute prétention à une indemnité se prescrit par deux ans dès la date du sinistre. 2 Toutefois, dans les cas prévus à l'article 57, la prescription n'est acquise que deux ans après l'expiration du délai fixé par l'Etablissement. 3 Au surplus, les règles du Code des obligations [I] en matière de prescription sont applicables. [I] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 Titre XI Contestations Art. 68 13, 14 1 Sous réserve des dispositions spéciales de l'article 68a concernant la contribution mentionnée à l'article 42, alinéa 1, lettre b), l'assuré qui conteste une décision prise à son égard, indépendamment de tout sinistre, par l'Etablissement ou par une commission d'estimation, peut recourir contre cette décision, par acte motivé adressé à l'Etablissement, dans les dix jours dès sa notification par avis reproduisant le présent alinéa ; ce délai peut être prolongé par convention. Dans le cas de l'article 21, le même droit appartient aux créanciers hypothécaires. 2 L'Etablissement peut aussi recourir contre toute décision prise indépendamment de tout sinistre par une commission de taxe dans les dix jours dès celui où cette décision lui a été communiquée. 3 Le recours de l'Etablissement doit être notifié à l'assuré. 4 Le recours est instruit et jugé par un ou trois arbitres choisis d'entente entre les parties ou, à ce défaut, par le président du tribunal d'arrondissement de l'emplacement ordinaire des biens mentionnés dans la police. 5 Les arbitres instruisent librement le litige; ils peuvent entendre des experts. Ils statuent sur le fond et sur les frais; ils peuvent allouer des dépens. 6 Les décisions des arbitres peuvent être portées dans les dix jours devant le Tribunal cantonal, qui examine librement tous les moyens de recours, tant en réforme qu'en nullité, sur le fond et sur les frais et dépens. Cependant, l'indication de faits et de moyens de preuve nouveaux n'est pas admise en seconde instance. 7 La procédure de recours fixée au présent article a effet suspensif; elle est dispensée du timbre en première instance. 8 Pour le surplus, les règles sur l'arbitrage du Code de procédure civile suisse [J] sont applicables à titre de droit cantonal supplétif. [J] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272) Art. 68a 14 1 Les décisions relatives à la contribution mentionnée à l'article 42, alinéa 1, lettre b) peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite auprès de l'Etablissement dans les trente jours dès leur notification. 2 L'Etablissement doit se prononcer dans un délai de trente jours suivant la réception de la réclamation. Les décisions sur réclamation sont rendues sans frais. 3 Le recours au Tribunal cantonal contre les décisions sur réclamation s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative [K] . [K] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) 13 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011 14 Modifié par la loi du 23.08.2011 entrée en vigueur le 01.12.2011 Art. 69 1 L'assuré qui conteste une décision prise à son égard par l'Etablissement ou par une commission de taxe à la suite d'un sinistre et portant sur le principe ou le montant de l'indemnité peut attaquer cette décision devant les tribunaux ordinaires et selon les règles de la procédure civile, sous réserve des dispositions ci-après. La même voie est ouverte à l'assuré qui entend provoquer une décision. 2 Le demandeur peut ouvrir action, à son choix, devant le juge du siège de l'Etablissement ou celui du lieu du sinistre, s'il est survenu dans le canton. 3 Pour être recevable, l'action doit être ouverte dans les trente jours dès la notification, par avis reproduisant le présent article, de la décision attaquée. Ce délai peut être prolongé par convention. L'action ouverte pour provoquer une décision n'est soumise à aucun délai. Dans tous les cas, le délai de prescription de l'article 67 doit être respecté. 4 L'assuré peut, à son choix, faire juger une partie ou l'ensemble de ses prétentions contre l'Etablissement. L'Etablissement peut à son tour, lorsqu'une action partielle est ouverte contre lui, requérir un jugement sur l'ensemble des prétentions de l'assuré. Cependant, les décisions et conventions antérieures demeurent toujours en force.

Art. 7

1 En cas de contestation sur les conclusions de l'expertise mise en oeuvre conformément à l'article 51, les dispositions de l'article 69 sont applicables par analogie, chaque partie pouvant se porter demanderesse et requérir un jugement sur l'ensemble des questions encore litigieuses. Titre XII Contraventions Art. 71 7 1. Celui qui assure ailleurs des biens qui sont ou doivent être assurés auprès de l'Etablissement (art. 15); 2. celui qui refuse sans droit d'établir une police d'assurance mobilière (art. 27); 3. celui qui omet intentionnellement de demander l'assurance d'un bâtiment ou la révision d'une police pour changement de valeur ou de risques, de propriétaire ou de domicile (art. 18, 38, 39); 4. celui qui contrevient intentionnellement aux dispositions de l'article 48 concernant les obligations de l'ayant droit en cas de sinistre, est passible d'une amende de 50 à 5'000 francs. 2 Le maximum est doublé en cas de récidive et triplé en cas d'ultérieure récidive. 3 L'amende est prononcée par le préfet, qui procède conformément à la loi sur les contraventions [L] . [L] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11) Titre XIII Rôle en matière de sécurité, participation financière et récompenses Art. 72 10 1 Sous réserve de dispositions contraires, l'Etablissement est chargé de l'application des lois et règlements en matière de prévention des incendies [M] et des dangers résultant des éléments naturels, ainsi qu'en matière de défense contre l'incendie et de secours. [M] Loi du 19.06.1970 sur la prévention des incendies et les dangers résultant des éléments naturels (BLV 963.11) Art. 73 … 7, 15 Art. 73a 10 1 L'Etablissement participe aux frais de prévention des incendies et à ceux du service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS) par la mise à disposition des communes d'équipements, de matériel et de véhicules, par l'allocation de subventions et par d'autres prestations prévues par les articles 73d et 73e de la présente loi. Le montant annuel total de cette participation ne peut pas dépasser le 35 % des primes encaissées l'année précédente. Art. 73b 10 1 Par mise à disposition, il faut entendre l'acquisition par l'Etablissement des équipements, matériel et véhicules indispensables au fonctionnement rationnel et efficace du SDIS et leur attribution aux communes ou groupements de communes. 2 A l'exception de l'équipement personnel, les objets mis à disposition restent la propriété de l'Etablissement. Art. 73c 10 1 Les subventions portent sur: a. le renforcement de la résistance au feu de parties de constructions, b. l'installation de dispositifs d'extinction, de détection et d'alarme en cas d'incendie, c. l'installation de dispositifs de protection contre la foudre, d. la création, l'extension ou l'entretien par des collectivités publiques de réseaux d'eau d'extinction, 10 Modifié par la loi du 23.09.1997 entrée en vigueur le 01.01.1998 15 Modifié par la loi du 01.03.2016 entrée en vigueur le 01.07.2016 e. les frais relatifs au fonctionnement des corps de sapeurs-pompiers, f. les frais d'intervention des corps de sapeurs-pompiers suite à des sinistres touchant des biens assurés auprès de l'Etablissement, g. les frais d'entretien de certains équipements, matériel et véhicules du SDIS, h. l'acquisition ou le renouvellement par des entreprises ou établissements présentant des risques particuliers de certains équipements, matériel et véhicules destinés à la lutte contre le feu. 2 Pour les subventions mentionnées sous lettre d) ci-dessus, il est tenu compte de la capacité financière des communes telle qu'établie par la classification prévue par la loi sur les communes [N] . 3 Toute subvention est subordonnée à l'existence d'un besoin nécessaire au fonctionnement rationnel et efficace du SDIS et doit faire l'objet d'une demande préalable à l'Etablissement. 4 Les modalités relatives aux taux, aux conditions et à la procédure d'octroi et de paiement des subventions, ainsi qu'au contrôle de leur utilisation sont fixées par voie réglementaire. [N] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11) Art. 73d 10 1 L'Etablissement prend en charge les frais relatifs: a. à l'exercice de son activité dans les domaines de la prévention des incendies et des dommages résultant des éléments naturels, ainsi que du SDIS; b. aux cours cantonaux et régionaux d'instruction et de formation des sapeurs-pompiers. Art. 73e 10 1 L'Etablissement prévoit des assurances contre les conséquences découlant: 1. des accidents et de la maladie des sapeurs-pompiers en service et des civils réquisitionnés en cas de sinistre; 2. de la responsabilité civile des corps de sapeurs-pompiers et des civils réquisitionnés en cas de sinistre; 3. des dommages survenant aux véhicules à moteur utilisés pour les besoins du service. 2 La couverture est complémentaire et subsidiaire à celle des assurances conclues par les communes ou par les personnes en cause. 10 Modifié par la loi du 23.09.1997 entrée en vigueur le 01.01.1998 Art. 74 1, 6, 7, 10 1 En vue d'encourager la prévention des dommages provoqués par les éléments naturels extraordinaires et difficilement prévisibles et d'éviter ou de limiter, dans l'intérêt général, les conséquences de ceux-ci sur les biens assurés, le Conseil d'Etat est autorisé à créer un fonds géré et administré par l'Etablissement. 2 Le fonds est alimenté par une partie du produit des bénéfices annuels après affectation aux réserves et provisions; son financement ne doit pas compromettre la gestion de l'Etablissement ni les intérêts de l'ensemble des assurés. 3 Il n'existe pas de droit à une prestation du fonds. 4 Le Conseil d'Etat règle l'organisation du fonds et fixe l'étendue et les limites, ainsi que les conditions d'octroi des prestations. Art. 75 10 1 L'Etablissement peut accorder des primes ou des récompenses aux particuliers et aux corps de sapeurs-pompiers pour des services extraordinaires. 2 Exceptionnellement, lorsque par suite de circonstances extraordinaires, les dépenses occasionnées pour combattre un sinistre sont hors de proportion avec celles qui incombent généralement aux communes en pareil cas, l'Etablissement participe à tout ou partie des frais. Art. 76 1 Les compagnies d'assurance qui opèrent dans le canton contribuent, en proportion des capitaux qu'elles assurent contre les risques couverts par la présente loi, aux frais occasionnés à l'Etablissement par l'application des articles 72 à 75 ci-dessus. 2 A cet effet, les compagnies sont tenues d'indiquer, chaque année, à l'Etablissement le total des valeurs assurées par elles dans le canton. Si les compagnies ne fournissent pas ces indications, elles sont taxées d'office. L'Etablissement peut procéder aux mesures de contrôle autorisées par l'article premier de la loi fédérale du 25 juin 1885 concernant la surveillance des entreprises privées en matière d'assurance [O] . [O] Loi fédérale du 17.12.2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance (RS 961.01) Titre XIV Dispositions finales et transitoires Art. 76a Disposition transitoire de la loi du 21.06.1999 1 Un délai d'une année dès son entrée en fonction est fixé au conseil d'administration de l'Etablissement pour soumettre au Conseil d'Etat la convention collective de travail et le règlement d'organisation. 1 Modifié par la loi du 08.09.1954 entrée en vigueur le 28.09.1954 6 Modifié par la loi du 23.02.1972 entrée en vigueur le 01.04.1972 10 Modifié par la loi du 23.09.1997 entrée en vigueur le 01.01.1998 2 Jusqu'à l'entrée en vigueur, après approbation par le Conseil d'Etat, de la convention collective de travail, le personnel de l'Etablissement conservera son statut actuel. Art. 77 1 Sont abrogés: a. la loi du 19 mai 1925 sur l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et autres dommages, modifiée par - la loi du 30 novembre 1925 complétant les dispositions transitoires; - la loi du 16 novembre 1927 révisant l'article 66, avant-dernier alinéa; - la loi du 26 août 1931 révisant les articles 89 et 94; - l'article 10 de la loi du 19 novembre 1940 de coordination de diverses lois vaudoises avec le Code pénal suisse, révisant l'article 83; - l'article 30 de la loi du 17 décembre 1947 de coordination de diverses lois vaudoises avec la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales, introduisant un article 101bis; b. les articles 9 alinéa 3, 10 alinéa 2, 11 alinéa 2, 12 alinéa 2, 13 alinéa 2, 15 et 16 alinéa 1, deuxième phrase de la loi du 28 novembre 1916 sur le service de défense contre l'incendie; c. toutes autres dispositions légales ou réglementaires contraires à la présente loi. Art. 78 5, 15 1 La loi du 19 mai 1925 demeure applicable au règlement des sinistres survenus avant son abrogation. 2 … 3 Les sinistres sont réglés conformément aux dispositions légales en vigueur lors de leur survenance. 4 Les dommages dus aux dolines survenus avant la date d'entrée en vigueur de la couverture d'assurance pour ce risque ne seront pas indemnisés. Art. 79 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur dès sa promulgation. 5 Modifié par la loi du 27.05.1970 entrée en vigueur le 19.06.1970 15 Modifié par la loi du 01.03.2016 entrée en vigueur le 01.07.2016

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