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4 provisions
Article 1
La navigation est interdite dans les eaux bordant la rive entre
la limite communale Auvernier – Colombier et le port de la pisciculture, territoire
de la commune de Colombier, sur une longueur d'environ 350 mètres et à une
distance d'environ 100 mètres de la rive.
Art. 2
La zone frappée d'interdiction sera balisée par un cordon de bouées, de
forme sphérique et de couleur jaune, conformément à l'article 37 de
l'ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978.
Art. 3
Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la navigation intérieure,
du 3 octobre 1975, sont applicables aux contrevenants.
Art. 4
1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
1) Modifié par A du 22 mai 2013 (FO 2013 N° 21) avec effet immédiat
RLN XVI 493
2) RS 747.201
3) RS 747.201.1
4) RSN 766.10