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17 provisions
Article 1 Section 1 : Dispositions générales
Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports
(DSJS ; ci-après : le département) assume les tâches dévolues à l'État dans les
domaines de la santé publique, de la protection de l’adulte et de la jeunesse,
des bâtiments, du logement, des sports, de la statistique ainsi qu’en matière
d’organisation et de développement des régions.
Art. 2
1Le département dispose d’un secrétariat général.
2Il comprend les services suivants :
a) le service de la santé publique ;
b) le service de la protection de l'adulte et de la jeunesse ;
c) le service des bâtiments ;
d) le service des sports ;
e) abrogée ;
e) le service de statistique.
3Il est chargé des relations avec les entités suivantes :
a) Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) ;
b) Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) ;
c) NOMAD ;
d) AROSS – Accueil réseau orientation santé social.
Art. 3
1La cheffe ou le chef du département rencontre régulièrement les cheffe-s des services et des autres entités, sous forme de réunion générale ou
individuelle.
FO 2025 No 23
1) RSN 152.100
2) RSN 152.100.0
3) Teneur selon A du 10 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet rétroactif au 1er septembre
Tâches
Organisation
Rencontre des
services
152.100.04
2La ou le secrétaire général-e participe à ces réunions et assure la liaison entre
la cheffe ou le chef du département et les services.
3Le secrétariat des rencontres est assuré par le secrétariat général.
Art. 4
1Les compétences des services sont fixées par le présent règlement.
2L'attribution de tâches ou de mandats spéciaux est réservée.
Art. 5 Section 2 : Secrétariat général
1Le secrétariat général est chargé des tâches de coordination, de
planification, de conseil et d'information.
2Il a notamment pour mission :
a) le conseil et l’assistance de la cheffe ou du chef du département ;
b) la gestion et l’administration du secrétariat de la cheffe ou du chef du
département ;
c) la coordination des activités internes au département ;
d) la coordination interdépartementale ;
e) la planification, la direction et la coordination de la gestion financière en
application de la loi sur les finances de l'État et des communes (LFinEC), du
24 juin 20144) ;
f) les tâches incombant au département en matière de ressources humaines ;
g) la communication et l'information interne et externe en collaboration avec la
chancellerie d'État.
3L'office d'organisation lui est rattaché administrativement.
Art. 6
1L'office d'organisation travaille en étroite collaboration avec le Conseil
d’État, les départements et les services de l'administration cantonale.
2Il soutient le Conseil d'État et le Grand Conseil dans la conduite de l'État en tant
que centre de compétences dans les domaines de l'organisation et de la gestion
des projets.
3Il aide les unités administratives à améliorer leur efficience et leur efficacité.
4Il agit en tant que cellule d'innovation et a pour tâche de développer, de tester
et d'implémenter des solutions dans le domaine de la gestion des services, de
l'organisation, du fonctionnement de l'administration et de l'e-government.
Art. 7 Section 3 : Services
1Le service de la santé publique est l'organe d'exécution du département
en matière de santé publique. Il veille au maintien de la santé et de l'hygiène
publiques ainsi qu'à un accès équitable aux soins.
2Il assume dans ce cadre les tâches qui lui sont confiées par les législations
fédérales et cantonales de la santé publique.
4) RSN 601
Structures et
compétences
Tâches
Office
d'organisation
Service de la
santé publique
1. Généralités
152.100.04
3Le centre d'accompagnement et de prévention pour les professionnel-le-s des
établissements scolaires lui est rattaché administrativement.
Art. 8
1La ou le médecin cantonal-e et la pharmacienne ou le pharmacien
cantonal-e assument les tâches qui leur sont confiées par les législations
fédérale et cantonale dans le domaine de la santé publique.
2La ou le médecin cantonal-e est en particulier chargé-e de toutes les questions
médicales concernant la santé publique.
3La pharmacienne ou le pharmacien cantonal-e est en particulier chargé-e du
domaine des produits thérapeutiques à usage humain.
4Ils sont rattachés administrativement au service de la santé publique.
Art. 9
1Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse assure la
prévention, la promotion et la protection de la jeunesse et prend en charge les
adultes en difficulté sociale.
2Il gère et finance le dispositif de prise en charge ambulatoire des enfants et
celui de l'accueil extrafamilial des enfants, ainsi que les institutions d’éducation
spécialisée.
3Il fonctionne comme organe de liaison avec les autres cantons et la
Confédération pour les institutions citées à l’alinéa 2, ainsi que pour les écoles
spécialisées dépendant du département.
4Ses attributions et son organisation font l'objet d'un règlement.
Art. 10
1Le service des bâtiments est responsable de la gestion globale du
patrimoine immobilier de l'État, de la réalisation des nouvelles constructions, de
l'assainissement, de la rénovation, de l'entretien et de l'exploitation des
bâtiments existants. En outre, il propose et met en œuvre la politique cantonale
du logement.
2Le service des bâtiments a notamment pour tâches d'assurer :
a) les besoins en surfaces bâties de l’administration en conseillant et appuyant
les utilisatrices et utilisateurs concernés ;
b) la planification et la réalisation des bâtiments nécessaires à l'exécution des
tâches cantonales, en tenant compte des aspects culturels, économiques et
écologiques ;
c) l'entretien régulier du parc immobilier de l'État ainsi que la gestion des
contrats de maintenance et des abonnements de service nécessaires à leur
exploitation ;
d) le fonctionnement du service de conciergerie pour les bâtiments occupés par
l'État ;
e) l'optimisation de la valeur du patrimoine mobilier et immobilier de l'État, ainsi
que d'assurer la gestion des contrats immobiliers ;
f) la mise en œuvre de la politique cantonale du logement par l'octroi d'aides au
logement.
Art. 11
Le service des sports a pour champ d’activité :
2. Médecin
cantonal-e et
pharmacien-ne
cantonal-e
Service de
protection de
l'adulte et de la
jeunesse
Service des
bâtiments
Service des sports
152.100.04
a) l'encouragement, la promotion et la coordination du sport sous toutes ses
formes et à tous les niveaux de pratique, en collaboration avec les autorités
et organisations compétentes en la matière ;
b) la surveillance des projets de construction et du développement des
installations sportives, en collaboration avec les communes, les écoles et les
organisations sportives ;
c) la responsabilité et les tâches du canton en relation avec le mouvement
Jeunesse+Sport ;
d) l’administration de fonds provenant de la Confédération, du canton ou de
toute autre source.
Art. 12
Art. 13
1Le service de statistique est chargé de l'application de la législation en
matière de statistique.
2Il a notamment comme champ d’activité :
a) la communication d’informations statistiques pertinentes, significatives,
fiables et cohérentes aux autorités cantonales et communales, ainsi qu'à la
collectivité dans son ensemble ;
b) la collecte, la production, le traitement, l’analyse et le stockage des données
à but statistique sur la base de principes scientifiques choisis en toute
indépendance, dans le respect de la charte de la statistique publique suisse ;
c) le développement du système suisse d'information statistique en collaborant
avec la Confédération, les autres cantons, les communes et divers
partenaires.
Art. 14 Section 4 : Dispositions finales
Le département peut arrêter des dispositions particulières concernant
les tâches et l'organisation interne des services.
Art. 15
Le règlement d’organisation du Département de la santé, des régions
et des sports (RO-DSRS), du 6 mars 20246), est abrogé.
Art. 16
Dès le 1er septembre 2025, le service des communes deviendra l’office
des communes et gestion fiduciaire au sein du service financier (DFFI). Jusqu’à
cette date, le DSJS exerce les tâches dévolues à l’État en matière de relations
avec les communes.
Art. 17
1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
5) Abrogé par A du 10 septembre 2025 (FO 2025 N° 37) avec effet rétroactif au 1er septembre
6) FO 2024 N°10
Service des
communes
Service de
statistique
Dispositions
particulières
Abrogation
Disposition
transitoire
Entrée en vigueur
et publication