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Loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement.

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Contents: 56 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_15
  15. art_16
  16. art_17
  17. art_17bis
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47
  48. art_48
  49. art_49
  50. art_50
  51. art_51
  52. art_52
  53. art_53
  54. art_54
  55. art_55
  56. art_56

56 provisions

art_41

La durée du congé de la coopération au développement est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé de la coopération au développement, les dispositions légales et réglementaires en matière de sécurité sociale et de protection du travail restent applicables aux bénéficiaires. Chapitre 5 – Détermination des indemnités et modalités de paiement

art_42

Les experts et les représentants des organisations non gouvernementales exerçant une activité non salariée peuvent bénéficier d’une indemnité forfaitaire, dont la base de calcul est fixée par le règlement d’application.

art_43

Les experts et les représentants des organisations non gouvernementales exerçant une activité salariée relevant du secteur privé peuvent bénéficier d’une indemnité compensatoire.

art_44

L’indemnité forfaitaire ou compensatoire est égale au salaire journalier moyen tel qu’il est défini par la législation en vigueur portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, sans que le montant de cette indemnité puisse dépasser quatre cents pour cent du salaire social minimum journalier pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. L’employeur avance l’indemnité laquelle lui sera remboursée par l’Etat.

art_45

Les dépenses occasionnées par le congé de la coopération au développement sont à charge du budget de l’Etat dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

art_46

Les experts et des représentants des organisations non gouvernementales employés dans le secteur public continuent, pendant la durée du congé de la coopération au développement, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur fonction. Sont visés sous le terme de secteur public l’Etat, les communes ou les syndicats de communes, les établissements publics et les services publics qui leur sont subordonnés. Chapitre 6 – Compétence

art_47

Le congé de la coopération au développement ainsi que les indemnités visées aux articles 42 et 43 de la présente loi sont accordés par le ministre sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi. Chapitre 7 – Sanctions

art_48

Les infractions aux dispositions des articles 36 à 47 de la présente loi et à son règlement d’exécution sont punies d’une amende de 250 à 2.500 euros. Chapitre 8 – Exécution

art_49

Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’exécution du congé de la coopération au développement. Titre VI – Du comité interministériel

art_50

Il est institué un comité interministériel pour la coopération au développement. Il donne son avis sur les grandes orientations de la politique de coopération au développement, sur la cohérence des politiques pour le développement ainsi que sur les matières indiquées par la présente loi. La composition et le fonctionnement de ce comité interministériel sont fixés par règlement grand-ducal. Titre VII – Des dispositions fiscales relatives aux dons alloués aux organisations non gouvernementales

art_51

Les dons en espéces alloués aux organisations non gouvernementales, agréées au sens de l’article 7 de la présente loi, sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

art_52

La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit: a) à l’article 112 les termes «au Fonds d’aide au développement» sont remplacés par les termes «aux organisations non gouvernementales agréées au sens de l’article 7 de la loi sur la coopération au développement»; b) à l’article 150 les termes «et au Fonds d’aide au développement» sont supprimés.

art_53

Lorsqu’une personne a fait un dont en espéces au profit d’une organisation non gouvernementale agréée dans l’année précédant son décès, ce don n’est pas considéré comme faisant partie de la succession de cette personne, même si la libéralité n’a pas été assujettie au droit d’enregistrement établi pour les donations. Il en est de même des sommes ou valeurs que les organisations non gouvernementales agréées sont appelées à recevoir à titre de legs en vertu d’un contrat renfermant une stipulation à leur profit.

art_54

Les dispositions finales prévues au Titre VII s’appliquent à partir de l’année d’imposition en cours. Titre VIII. – Dispositions additionnelles et finales

art_55

L’alinéa 1 del’article 15 du code des assurance sociales prend la teneur suivante: «L’indemnité pécuniaire n’est accordée qu’aux personnes âgées de moins de soixante-huit ans et assurées en vertu de l’article 1er, numéros 1) à 5) et 7)».

art_56

Sont abrogées à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment: - la loi du 17 décembre 1985 relative à la création d’un Fonds de la Coopération au Développement; - la loi du 17 décembre 1985 relative aux subventions accordées par l’Etat aux programmes ou projets de coopération des organisations non gouvernementales luxembourgeoises; - la loi du 25 avril 1989 remplaçant la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement; - la loi du 17 décembre 1985 a) portant création d’un Fonds d’aide au développement b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philantropie.

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