Art. 42
Direction générale 1 La direction générale est responsable de la gestion opérationnelle de l’institution. 2 Le conseil définit la structure de la direction générale et en nomme les membres.
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Direction générale 1 La direction générale est responsable de la gestion opérationnelle de l’institution. 2 Le conseil définit la structure de la direction générale et en nomme les membres.
Compétence Le conseil de chaque institution désigne chaque année, sous réserve de ratification par le Conseil d’Etat, un organe externe de révision remplissant les mêmes conditions d’indépendance que celles imposées par l’article 728 du code des obligations aux organes effectuant un contrôle ordinaire.
Etendue du contrôle 1 L’étendue du contrôle et du rapport de révision est équivalente à celle du contrôle ordinaire pour les sociétés anonymes, au sens des articles 728a et 728b du code des obligations, applicables par analogie à titre de droit cantonal supplétif. 2 Le Conseil d’Etat, respectivement le conseil, peuvent demander que le contrôle porte, de manière supplémentaire, sur certains points précis. Titre IV Organisation – Dispositions applicables aux autres institutions
Applicabilité Les articles du présent titre sont applicables aux autres institutions selon l’article 3, alinéa 1.
Organes Les organes des institutions sont : a) le conseil d’administration, le conseil de fondation ou la commission administrative; b) la direction ou le secrétariat; c) l’organe de révision. Source SILGENEVE PUBLIC, 10 Chapitre II Conseil d’administration, conseil de fondation et commission
Composition 1 La composition du conseil d’administration est régie par la loi spéciale relative à chaque institution. 2 Le Conseil d’Etat nomme les membres et désigne le président. 3 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les modalités de l’élection du représentant du personnel. Ce représentant perd sa qualité de membre du conseil s’il cesse son activité au sein de l’institution concernée.
Compétences 1 Le conseil est le pouvoir supérieur de l’institution. 2 Sous réserve des compétences du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l’institution. Il définit la stratégie de mise en œuvre des objectifs fixés par les autorités politiques. 3 Pour le surplus, les compétences du conseil sont déterminées par la loi spéciale.
Organisation Selon son importance, l’institution est assistée par une direction ou un secrétariat.
Compétences La direction ou le secrétariat sont responsables de la gestion opérationnelle de l’institution.
Organe compétent et étendue du contrôle 1 Le conseil de chaque institution désigne chaque année, sous réserve de ratification par le Conseil d’Etat, un organe externe de révision remplissant les mêmes conditions d’indépendance que celles imposées par l’article 728 du code des obligations aux organes effectuant un contrôle ordinaire. 2 L’étendue du contrôle et du rapport de révision est équivalente à celle du contrôle restreint pour les sociétés anonymes, au sens des articles 729a et 729b du code des obligations, applicables par analogie à titre de droit cantonal supplétif. 3 Le Conseil d’Etat, respectivement le conseil, peuvent demander que le contrôle porte, de manière supplémentaire, sur certains points précis. Ils peuvent également demander que l’étendue du contrôle et du rapport de révision soit équivalente à celle du contrôle ordinaire pour les sociétés anonymes, au sens des articles 728a et 728b du code des obligations.
Dispositions d’exécution Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi.
Clause abrogatoire La loi sur les fondations de droit public, du 15 novembre 1958, est abrogée.
Entrée en vigueur Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Dispositions transitoires 1 Dans un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, les institutions non encore inscrites au registre du commerce effectuent les démarches nécessaires. 2 Dans un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les institutions communiquent au service de la législation de la chancellerie d’Etat leurs statuts et autres prescriptions autonomes. 3 Les articles 14, alinéa 4 (cumul de mandats), 16 (conditions de nomination) et 17 (incompatibilités) ne s’appliquent pas aux membres des conseils déjà nommés lors de l’entrée en vigueur de la présente loi. Source SILGENEVE PUBLIC, 11 4 Les membres d’un conseil, en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, et qui ont atteint la limite prévue à l’article 14, alinéa 5, ou l’atteindront d’ici au renouvellement suivant peuvent poursuivre leur mandat jusqu’à ce prochain renouvellement. Ils ne peuvent plus être élus au sein du même conseil par la suite. 5 Dans un délai de 6 mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, les membres des conseils transmettent à la chancellerie d'Etat la liste des liens d'intérêts conformément à l'article 18. 6 Le montant de la rémunération des membres des conseils fixé pour la période 2014-2018 reste en vigueur jusqu'au premier renouvellement intégral suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. 7 Pour les institutions au bénéfice d’un contrat de prestations, l’article 35, alinéa 1, ne prend effet qu’au 1er janvier de l’année suivant le renouvellement d’un éventuel contrat de prestations; pour les autres institutions, si la présente loi n’entre pas en vigueur un 1er janvier, l’article 35, alinéa 2, prend effet au 1er janvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.(1) 8 L’article 33 s’applique dès l’exercice comptable suivant l’année de l’entrée en vigueur de la présente loi. Modification du 24 novembre 2022 9 Les mandats des personnes nommées à partir du 1er décembre 2018 et encore en fonction lors de l’entrée en vigueur de la loi modifiant la loi sur les commissions officielles, du 24 novembre 2022, sont prolongés jusqu’au 31 janvier 2024.(6) 10 L’article 15C ne s’applique qu’après le renouvellement complet des mandats au sein des conseils suivant l’entrée en vigueur de la modification du 24 novembre 2022.(6) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 2 24 L sur l’organisation des institutions de droit public 22.09.2017 01.05.2018 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (55/7) 27.04.2018 27.04.2018 2. n. : (d. : 17/1b-c >> 17/1c-d) 17/1b 24.05.2018 28.07.2018 3. n.t. : 32/1 23.11.2018 26.01.2019 4. n. : 3/1w; n.t. : 17/1b 28.02.2019 11.05.2019 5. n.t. : 3/1f 28.01.2021 27.03.2021 6. n. : 55/9; n.t. : 14/2; 24.11.2022 28.01.2023 n. : 15A, 15B, 15C, 15D, 55/10; n.t. : 15 13.05.2023 7. n.t. : 17/1b; a. : 3/1s (d. : 3/1t-w >> 3/1s-v) 22.09.2023 01.01.2024 8. n. : 14/6, 14/7 10.04.2025 21.06.2025