Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 e68963567cc81c5f9a8e19fcaace8e4bc5479580fc28c6c35e6dbff455982ebb
17 provisions
Art. 1 I. But et principes de base de l’accord
But
Les cantons concordataires harmonisent la scolarité obligatoire :
a) en harmonisant les objectifs de l’enseignement et les structures scolaires, et
b) en développant et assurant la qualité et la perméabilité du système scolaire au moyen d’instruments de
pilotage communs.
Art. 2
Principes de base
1 Respectueux de la diversité des cultures dans la Suisse plurilingue, les cantons concordataires appliquent le
principe de la subsidiarité dans toutes leurs démarches en faveur de l’harmonisation.
2 Ils s’efforcent de supprimer tout ce qui, sur le plan scolaire, fait obstacle à la mobilité nationale et internationale
de la population.
Art. 3 II. Finalités de la scolarité obligatoire
Formation de base
1 Durant la scolarité obligatoire, tous les élèves acquièrent et développent les connaissances et les
compétences fondamentales ainsi que l’identité culturelle qui leur permettront de poursuivre leur formation tout
au long de leur vie et de trouver leur place dans la vie sociale et professionnelle.
2 Au cours de la scolarité obligatoire, chaque élève acquiert la formation de base qui permet d’accéder aux
filières de formation professionnelle ou de formation générale du degré secondaire II, cette formation
comprenant en particulier les domaines suivants :
a) langues : une solide culture linguistique dans la langue locale (maîtrise orale et écrite) et des compétences
essentielles dans une deuxième langue nationale et dans une autre langue étrangère au moins;
b) mathématiques et sciences naturelles : une culture mathématique et scientifique, permettant de maîtriser
les notions et les procédures mathématiques essentielles ainsi que de saisir les fondements des sciences
naturelles et techniques;
c) sciences humaines et sociales : une culture scientifique permettant de connaître et de comprendre les
fondements de l’environnement physique, humain, social et politique;
d) musique, arts et activités créatrices : une culture artistique théorique et pratique diversifiée, orientée sur le
développement de la créativité, de l’habileté manuelle et du sens esthétique, ainsi que sur l’acquisition de
connaissances relatives au patrimoine artistique et culturel;
e) mouvement et santé : une éducation au mouvement ainsi qu’une éducation à la santé axées sur le
développement des capacités motrices et des aptitudes physiques et favorisant l’épanouissement
physique et psychique.
3 La scolarité obligatoire favorise chez l’élève le développement d’une personnalité autonome, ainsi que
l’acquisition de compétences sociales et du sens des responsabilités vis-à-vis d’autrui et de l’environnement.
Art. 4
Enseignement des langues
1 La première langue étrangère est enseignée au plus tard dès la 5e année de scolarité et la deuxième au plus
tard dès la 7e année, la durée des degrés scolaires étant conforme à ce qui est stipulé à l’article 6. L’une des
deux langues étrangères est une deuxième langue nationale et son enseignement inclut une dimension
culturelle; l’autre est l’anglais. Les compétences attendues dans ces deux langues au terme de l’école
obligatoire sont de niveau équivalent. Dans la mesure où ils prévoient, en plus, l’enseignement obligatoire d’une
rsGE C 1 06: Accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (HarmoS)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
troisième langue nationale, les cantons des Grisons et du Tessin peuvent déroger à la présente disposition en
ce qui concerne les années de scolarité fixées pour l’introduction des deux langues étrangères.
2 Une offre appropriée d’enseignement facultatif d’une troisième langue nationale est proposée durant la
scolarité obligatoire.
3 L’ordre d’enseignement des langues étrangères est coordonné au niveau régional. Les critères de qualité et
de développement de cet enseignement s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie globale adoptée par la CDIP.
4 En ce qui concerne les élèves issus de la migration, les cantons apportent, par des mesures d’organisation,
leur soutien aux cours de langue et de culture d’origine (cours LCO) organisés par les pays d’origine et les
différentes communautés linguistiques dans le respect de la neutralité religieuse et politique.
Art. 5 III. Caractéristiques structurelles de la scolarité obligatoire
Scolarisation
1 L’élève est scolarisé dès l’âge de 4 ans révolus (le jour de référence étant le 31 juillet).
2 Au cours de ses premières années de scolarité (enseignement préscolaire et primaire), l’enfant progresse sur
la voie de la socialisation et se familiarise avec le travail scolaire, complétant et consolidant en particulier les
apprentissages langagiers fondamentaux. Le temps nécessaire à l’enfant pour franchir cette première étape de
la scolarité dépend de son développement intellectuel et de sa maturité affective; le cas échéant, l’enfant
bénéficie de mesures de soutien spécifiques.
Art. 6
Durée des degrés scolaires
1 Le degré primaire, école enfantine ou cycle élémentaire inclus, dure huit ans.
2 Le degré secondaire I succède au degré primaire et dure en règle générale trois ans.
3 La répartition des années de scolarité entre le degré primaire et le degré secondaire I telle que prévue aux
alinéas 1 et 2 peut varier d’une année dans le canton du Tessin.
4 Le passage au degré secondaire II a lieu après la 11e année de scolarité. Le passage dans les écoles de
maturité gymnasiale s’effectue dans le respect des dispositions arrêtées par le Conseil fédéral et la CDIP1, en
règle générale après la 10e année.
5 Le temps nécessaire, à titre individuel, pour parcourir les différents degrés de la scolarité dépend du
développement personnel de chaque élève.
Art. 7 IV. Instruments de développement et d’assurance qualité
Standards de formation
1 Aux fins d’harmoniser les objectifs de l’enseignement dans l’ensemble du pays sont établis des standards
nationaux de formation.
2 Ces standards de formation peuvent être de deux ordres, à savoir :
a) des standards de performance fondés, par domaine disciplinaire, sur un cadre de référence incluant des
niveaux de compétence;
b) des standards qui déterminent des contenus de formation ou des conditions de mise en œuvre dans
l’enseignement.
3 Les standards nationaux de formation sont construits et validés scientifiquement sous la responsabilité de la
CDIP. Ils doivent faire l’objet d’une consultation au sens de l’article 3 du concordat sur la coordination scolaire,
du 29 octobre 19702.
4 Ils sont adoptés par l’Assemblée plénière de la CDIP à la majorité des deux tiers de ses membres, parmi
lesquels doivent figurer les représentantes ou représentants d’au moins trois cantons à majorité linguistique
non germanophone. Ils sont révisés par les cantons concordataires selon une procédure analogue.
Art. 8
Plans d’études, moyens d’enseignement et instruments d’évaluation
1 L’harmonisation des plans d’études et la coordination des moyens d’enseignement sont assurées au niveau
des régions linguistiques.
2 Plans d’études, moyens d’enseignement et instruments d’évaluation ainsi que standards de formation sont
coordonnés entre eux.
3 Les cantons collaborent au sein des régions linguistiques à la mise en œuvre du présent accord. Ils peuvent
prendre les dispositions d’organisation nécessaires à cet effet.
4 La CDIP et les régions linguistiques se concertent au cas par cas pour développer des tests de référence sur
la base des standards de formation.
Art. 9
Portfolios
rsGE C 1 06: Accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (HarmoS)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Les cantons concordataires veillent à ce que les élèves puissent attester de leurs connaissances et
compétences au moyen des portfolios nationaux ou internationaux recommandés par la CDIP.
Art. 10
Monitorage du système d’éducation
1 En application de l’article 4 du concordat sur la coordination scolaire du 29 octobre 19703, les cantons
concordataires participent avec la Confédération à un monitorage systématique, continu et scientifiquement
étayé de l’ensemble du système suisse d’éducation.
2 Les développements et les performances de l’école obligatoire sont régulièrement évalués dans le cadre de
ce monitorage. La vérification de l’atteinte des standards nationaux de formation, notamment au moyen de tests
de référence au sens de l’article 8, alinéa 4, fait partie intégrante de cette évaluation.
Art. 11 V. Aménagement de la journée scolaire
Horaires blocs et structures de jour
1 Au degré primaire, la formule des horaires blocs est privilégiée dans l’organisation de l’enseignement.
2 Une offre appropriée de prise en charge des élèves est proposée en dehors du temps d’enseignement
(structures de jour). L’usage de cette offre est facultatif et implique en principe une participation financière de
la part des titulaires de l’autorité parentale.
Art. 12 VI. Dispositions finales
Délais d’exécution
Les cantons concordataires s’engagent à respecter les caractéristiques structurelles de la scolarité obligatoire
telles que définies au chapitre III et à appliquer les standards de formation tels que définis à l’article 7 dans un
délai maximal de six ans après l’entrée en vigueur du présent accord.
Art. 13
Adhésion
L’adhésion à cet accord est déclarée auprès du Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique.
Art. 14
Dénonciation
Toute dénonciation de cet accord doit être déclarée auprès du Comité de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit la dénonciation
de l’accord.
Art. 15
Abrogation de l’article 2 du concordat scolaire de 1970
L’Assemblée plénière de la CDIP décide de la date d’abrogation de l’article 2 du concordat sur la coordination
scolaire, du 29 octobre 19704.
Art. 16
Entrée en vigueur
1 Le Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique fait entrer en vigueur le
présent accord à partir du moment où dix cantons au moins y ont adhéré.
2 L’entrée en vigueur de l’accord est communiquée à la Confédération.
Art. 17
Principauté du Liechtenstein
La principauté du Liechtenstein peut également adhérer au présent accord. Elle jouit alors des mêmes droits et
doit s’acquitter des mêmes devoirs que les cantons signataires.
Berne, le 14 juin 2007
Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique
La présidente :
Isabelle Chassot
Le secrétaire général :
Hans Ambühl
1 Soit actuellement l'ordonnance du conseil fédéral du 16 janvier 1995 et le règlement
de la CDIP du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité
gymnasiale (RRM). Recueil des bases légales de la CDIP, ch. 4.3.1.1./RS 413.11.
2 Recueil des bases légales de la CDIP, ch. 1.1.
3 Recueil des bases légales de la CDIP, ch. 1.1.
rsGE C 1 06: Accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (HarmoS)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
4 Recueil des bases légales de la CDIP, ch. 1.1.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
C 1 06 Accord intercantonal sur
l'harmonisation de la scolarité
obligatoire
14.06.2007 01.08.2009
Modification : néant
1. Berne — 01.08.2009
2. Genève — 01.08.2009
3. Glaris — 01.08.2009
4. Jura — 01.08.2009
5. Neuchâtel — 01.08.2009
6. Saint-Gall — 01.08.2009
7. Schaffhouse — 01.08.2009
8. Tessin — 01.08.2009
9. Valais — 01.08.2009
10. Vaud — 01.08.2009
11. Zurich — 01.08.2009
12. Fribourg — 01.05.2010
13. Bâle-Ville — 24.06.2010
14. Bâle-Campagne — 26.09.2010
15. Soleure — 26.11.2010