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Règlement sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants en matière de toxicologie de l'environnement bâti

Genève · K 1 70.22 · regulation

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Contents: 20 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Chapitre II Montant des émoluments
  12. Art. 12
  13. Art. 13 ou d’un technicien 80 francs
  14. Art. 14
  15. Art. 15 MS/MS, par jour 500 francs
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Chapitre III Voies de recours
  19. Art. 19 Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
  20. Art. 20

20 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

Champ d’application Le présent règlement régit les émoluments perçus par le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : service) dans le cadre de la toxicologie industrielle et de la pollution intérieure, ainsi que dans celui du contrôle de la mise sur le marché des substances dangereuses pour l'environnement.

Art. 2

Compétence Le service perçoit les émoluments fixés par le présent règlement.

Art. 3

Définitions Sont notamment réputés prestations au sens du présent règlement : a) la réponse orale ou écrite à une demande de renseignements; b) le contrôle et l'expertise techniques relatifs à la gestion des substances dangereuses et autres substances dans l'environnement bâti, notamment sur un chantier ou à proximité d'activités industrielles ou artisanales; c) l'enquête, les expertises et les contrôles consécutifs à une plainte concernant la pollution dans l'environnement bâti; d) les analyses exigées dans le cadre : 1° du contrôle de la mise sur le marché de produits et de matériaux selon l'ordonnance fédérale, 2° de la recherche de substances dangereuses impactant l'environnement bâti.

Art. 4

Prestations gratuites Ne donnent pas lieu à la perception d'un émolument les prestations suivantes : a) les renseignements donnés oralement ou par écrit pour autant que la prestation du service ne dépasse pas une heure; b) la consultation de documents du service.

Art. 5

Perception Les émoluments prévus par le présent règlement sont perçus pour le compte de l’Etat.

Art. 6

Principe 1 Est tenu d'acquitter un émolument : rsGE K 1 70.22: Règlement sur les émoluments du service de l’air, du bruit et des ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2 a) quiconque sollicite une prestation au sens de l'article 3, lettres a, b et d; b) le propriétaire d'une construction ou d'une installation qui donne lieu à une prestation au sens de l'article 3, lettres b, c et d; c) quiconque fait l'objet d'une décision ordonnée par le service. 2 En cas de plaintes répétitives et avérées infondées après enquêtes, le plaignant peut être tenu de s'acquitter d'un émolument (art. 3, lettre c).

Art. 7

Exceptions 1 Le service renonce en règle générale à facturer un émolument : a) pour les prestations de l'article 3, lettres b et c, si la situation s'avère conforme; b) pour les analyses de matériaux exigées dans le cadre du contrôle de leur mise sur le marché selon l'ordonnance fédérale (art. 3, lettre d), si ceux-ci s'avèrent conformes. 2 A titre exceptionnel, le service peut réduire ou annuler un émolument lorsque la prestation sollicitée est nécessaire à l’exécution d’une tâche d’intérêt général.

Art. 8

Solidarité Si l’émolument fixé pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.

Art. 9

Devis Si le montant estimé des émoluments dépasse 500 francs, un devis écrit peut être établi sur demande.

Art. 10

Utilisation et reproduction des données Lorsqu’un administré reçoit des données, il s’engage, lorsqu’il les utilise, à mentionner leur source ainsi que la date d'émission ou de mise à jour.

Art. 11 Chapitre II Montant des émoluments

Reproduction de documents Les émoluments dus au titre de la reproduction de documents sont régis par le règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975.

Art. 12

Fixation des émoluments selon tarif horaire Les tarifs horaires sont les suivants : a) intervention du directeur du service 135 francs b) intervention d’un adjoint scientifique ou d’un chef de secteur francs c) intervention d’un inspecteur 95 francs d) intervention d’un secrétaire, d’un laborant

Art. 13 ou d’un technicien 80 francs

Emoluments pour déplacements et prélèvements Le montant des émoluments relatifs aux déplacements et aux prélèvements est établi selon les tarifs horaires fixés à l’article 12.

Art. 14

Emoluments d’analyses 1 Le montant des émoluments relatifs aux analyses effectuées dans le cadre des contrôles de chantiers est établi comme suit : a) pour l'analyse de polychlorobiphényles (PCB) dans des matériaux ou des supports de prélèvements, par échantillon 300 francs à partir de 5 échantillons, par échantillon 270 francs b) pour l'analyse de Pb, par XRF, par échantillon 75 francs c) pour l'analyse de Hexa-bromo-cyclo-dodécane (HBCD), par LC-MS/MS, par échantillon 300 francs d) pour les autres analyses, effectuées selon l'ordonnance ou sur la base d'un devis, la facturation se fait en fonction du tarif horaire rsGE K 1 70.22: Règlement sur les émoluments du service de l’air, du bruit et des ... Source SILGENEVE PUBLIC, 3 2 Le montant des émoluments relatifs aux analyses effectuées dans le cadre d'expertises (préparation des échantillons, traitement des données et élaboration d'un rapport d'analyses) est établi selon les tarifs horaires fixés à l'article 12. 3 Le montant des émoluments relatifs à l'utilisation des instruments d'analyse du laboratoire est établi comme suit : a) l'utilisation d'un instrument GC-MS ou GC- MS/MS, par jour 400 francs b) l'utilisation d'un instrument LC-MS ou LC-

Art. 15 MS/MS, par jour 500 francs

Emoluments de décision 1 L'émolument relatif à toute décision ordonnée par le service s'élève à 250 francs. 2 L'application des tarifs horaires fixés à l'article 12 est cependant réservée en cas de dossiers nécessitant des investigations complémentaires.

Art. 16

Emoluments pour expertises particulières 1 L'émolument relatif à des travaux spéciaux ou à des expertises particulières est calculé selon les tarifs horaires fixés à l’article 12. 2 Lorsqu'une expertise technique requiert l'utilisation d'instruments et de matériel de mesure servant au contrôle ou à l'enregistrement continu, un émolument peut être perçu, selon devis préalable établi par le service.

Art. 17

Suppléments En cas de sollicitation pour des prestations devant être effectuées d'urgence ou en dehors des heures normales de travail au sens de l'article 7, alinéa 4, du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999, il peut être perçu un supplément jusqu'à concurrence de 100% de l'émolument ordinaire.

Art. 18 Chapitre III Voies de recours

Recours Les décisions prises en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance.

Art. 19 Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

Clause abrogatoire Le règlement sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants en matière de toxicologie de l’environnement bâti, du 23 mai 2007, est abrogé.

Art. 20

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 1 70.22 R sur les émoluments du service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants en matière de toxicologie de l’environnement bâti 12.09.2018 19.09.2018 Modification : néant

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